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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 17 juin 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012072
pub.
17/06/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 14 mars 2014 Protocole d'accord sectoriel 2013-2014 (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122064/CO/224) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 (61401/CO/224) contenant la classification des fonctions des employés. CHAPITRE II. - Dépôt

Art. 2.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat Section 1re. - Index

Art. 3.Le 1er mai 2013 et le 1er mai 2014, les appointements de base ainsi que les primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage ainsi que les appointements barémiques sont adaptés à l'inflation, conformément à la convention collective de travail du 17 juillet 1997 (46031/CO/224) relative à la liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation.

Cet article est d'application pour une durée indéterminée. Section 2. - Avantages liés aux résultats (ROCE)

Art. 4.A partir de la période de référence qui coïncide avec l'année calendrier 2014, ou le cas échéant avec l'année comptable reportée qui commence en 2014 (par exemple du 1er avril 2014 au 31 mars 2015), l'échelle pour le calcul de l'avantage à accorder prévu dans la convention collective de travail du 16 avril 2008 (88098/CO/224) concernant la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats est adaptée de la façon suivante : toutes les tranches supérieures ou égales à 5 p.c. sont augmentées : de 5 à 12,5 p.c. avec 0,1 p.c., de 12,5 à 17,5 p.c. avec 0,2 p.c. et à partir de 17,5 p.c. avec 0,3 p.c.. Cet article est d'application de durée indéterminée.

Par conséquent, à partir de la période de référence précitée, l'avantage varie conformément à l'échelle suivante :

Rendabiliteit van de onderneming, uitgedrukt in ROCE

Grootte van het voordeel uitgedrukt in percentage van het individueel bruto-loon van de bediende verdiend tijdens de referteperiode

Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE

Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut individuel de l'employé gagné pendant la période de référence

Kleiner dan 5 pct.

0

Inférieure à 5 p.c.

0

Groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleiner dan 7,5 pct.

1 pct.

Supérieure ou égale à 5 p.c. et inférieure à 7,5 p.c.

1 p.c.

Groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 12,5 pct.

1,3 pct.

Supérieure ou égale à 7,5 p.c. et inférieure à 12,5 p.c.

1,3 p.c.

Groter dan of gelijk aan 12,5 pct. en kleiner dan 15 pct.

1,7 pct.

Supérieure ou égale à 12,5 p.c. et inférieure à 15 p.c.

1,7 p.c.

Groter dan of gelijk aan 15 pct. en kleiner dan 17,5 pct.

2,3 pct.

Supérieure ou égale à 15 p.c. et inférieure à 17,5 p.c.

2,3 p.c.

Groter dan of gelijk aan 17,5 pct. en kleiner dan 20 pct.

3 pct.

Supérieure ou égale à 17,5 p.c. et inférieure à 20 p.c.

3 p.c.

Groter dan of gelijk aan 20 pct.

3,6 pct.

Supérieur ou égal à 20 p.c.

3,6 p.c.

Cet article est d'application pour une durée indéterminée. Section 3. - Modification au régime sectoriel existant en matière

d'éco-chèques (convention collective de travail du 19 juin 2009 relative au menu du pouvoir d'achat)

Art. 5.Autre affectation au niveau des entreprises Les entreprises qui, en l'absence d'accord pour le 15 septembre 2009 (95488/CO/224), ont accordé des éco-chèques sur la base de la convention collective de travail du 19 juin 2009 concernant le menu du pouvoir d'achat, peuvent encore opter pour un autre choix, sans que ceci n'entraîne une augmentation des coûts.

A cet effet, elles choisiront l'une des options suivantes, à l'exclusion de toute autre possibilité : 1. Instauration d'une nouvelle police assurance hospitalisation collective ou amélioration de la police collective existante d'une valeur de 250 EUR par an, tous frais et toutes charges patronales compris.2. Introduction - à condition que le même choix ait été opéré pour les ouvriers - ou amélioration d'un plan de pension complémentaire au niveau de l'entreprise d'une valeur de 250 EUR par an, tous frais et toutes charges patronales compris.3. Augmentation salariale à concurrence de 250 EUR par an, soit 13,30 EUR brut par mois pour un employé à temps plein (prorata pour les temps partiels), tous frais et charges patronales compris.4. Une combinaison des 3 possibilités précitées à concurrence de 250 EUR par an, tous frais et charges patronales compris. L'entreprise doit effectuer son choix parmi le menu ci-dessus pour le 30 juin 2014 au plus tard par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise. Les entreprises sans délégation syndicale doivent communiquer la formule choisie au président de la commission paritaire pour le 30 juin 2014.

A défaut d'un accord au sein de l'entreprise pour le 30 juin 2014, l'employeur octroie des éco-chèques aux employés selon les modalités prévues aux articles 2 à 5 inclus de la convention collective de travail du 19 juin 2009 et dans la convention collective de travail n° 98 conclue au Conseil national du travail.

Cet article est d'application pour une durée indéterminée. Section 4. - Cadre sectoriel pension extralégale

Art. 6.Les partenaires sociaux conviennent de mettre sur pied, en collaboration avec les organisations syndicales des ouvriers, un groupe de travail en vue de discuter de la création d'un fonds de sécurité d'existence comme organisateur d'un plan de pension complémentaire social sectoriel avec prestations de solidarité. Section 5. - Chèques-repas en cas de formation

Art. 7.Les jours pour lesquels un congé-éducation payé est octroyé et les jours de formation syndicale donnent droit à l'attribution d'un chèque-repas. Cet article est d'application pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi et travail acceptable

Art. 8.La clause de sécurité d'emploi étendue au licenciement multiple par la convention collective de travail du 27 juin 2011 (105769/CO/224) est prolongée jusqu'au 30 juin 2015.

Art. 9.Conversion prime de fin d'année Dans les entreprises où il existe une prime de fin d'année, tout ou partie de la prime de fin d'année peut être converti en jours non prestés moyennant l'accord individuel de l'employé.

Cette conversion et les modalités y afférentes doivent toujours être fixées dans une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.

En cas de conversion en jours non prestés, ces jours de congé peuvent également être pris plus tard dans la carrière professionnelle.

Lors de la mise au point de la conversion et de ses modalités, il convient de tenir compte de ce qui suit dans la convention collective de travail d'entreprise : - le solde de jours non prestés doit être communiqué annuellement; - le salaire tel qu'applicable au moment de la prise des jours de congé doit être respecté; - garantie du nombre de jours convertis en cas de modification du régime de travail.

S'il existe une délégation syndicale au sein de l'entreprise, cette convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations représentatives des travailleurs représentées dans la délégation syndicale de l'entreprise.

Une copie de cette convention collective de travail d'entreprise doit être communiquée au président de la commission paritaire.

Cet article est d'application pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Organisation du travail et planification de la carrière Section 1re. - Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

Art. 10.Longue carrière Pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, l'âge d'accès au RCC comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 est ramené à 58 ans.

Art. 11.Travail de nuit Pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, l'âge d'accès au RCC comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 est, dans les limites des possibilités légales et réglementaires, ramené à 56 ans, pour autant que l'employé puisse prouver, en application de la réglementation sur le RCC, 33 ans de travail salarié et 20 ans de travail de nuit comme visé dans la convention collective de travail n° 46.

Art. 12.Métier lourd Moyennant le respect des conditions de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, le régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, institué par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est élargi à tous les employés à partir de 58 ans auxquels la convention collective de travail en question s'applique, pour autant que les employés puissent prouver une carrière de 35 ans en tant que salariés et l'exercice d'un métier lourd.

Ces 35 ans doivent soit comporter au moins 5 ans d'exercice d'un métier lourd au cours des 10 dernières années civiles précédant la fin du contrat de travail, soit comporter au moins 7 ans d'un métier lourd au cours des 15 dernières années civiles précédant la fin du contrat de travail.

Pour la description de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 13.Modalités de fixation Les employés qui, pendant la durée de validité de cette convention collective de travail, satisfont aux conditions d'un RCC, peuvent fixer leurs conditions comme prévu dans la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013. Les partenaires sociaux recommandent une concertation afin de confirmer les modalités d'application au niveau de l'entreprise. Section 2. - Crédit-temps

Art. 14.La convention collective de travail du 27 juin 2011 relative au crédit-temps (numéro d'enregistrement 105768/CO/224) est prolongée jusqu'au 30 juin 2015.

Art. 15.Emplois de fin de carrière En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les employés du secteur âgés de 50 ans et plus qui ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans ont droit à la diminution de carrière d'un 1/5.

Il convient à cet égard de respecter les accords existants concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière.

Au cas où une entreprise souhaiterait déroger à l'application des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans, l'entreprise en avertira le président de la commission paritaire et lui en exposera les raisons.

Les partenaires sociaux conviennent qu'une évaluation aura lieu au premier trimestre 2015.

Cet article cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015. Section 3. - Heures supplémentaires

Art. 16.La convention collective de travail du 27 juin 2011 (105757/CO/224) relative à l'organisation du travail est prolongée jusqu'au 30 juin 2015. CHAPITRE VI. - Formation Section 1re. - Groupes à risque

Art. 17.En application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et de l'arrêté royal du 19 février 2013, les dispositions de la convention collective de travail du 8 juillet 2013 (116290/CO/224) concernant les initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque sont prolongées pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2015.

La cotisation prévue à l'article 3 de cette convention collective de travail reste fixée à 0,10 p.c. Section 2. - Formation permanente

Art. 18.Cadre légal Les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des employés et par voie de conséquence des entreprises.

Le secteur confirme qu'il satisfait à l'effort de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale fixé par l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et par les arrêtés d'exécution de cette loi, au moyen de l'augmentation annuelle des efforts de formation de chaque entreprise considérée séparément et des plans de formation d'entreprise, tels que définis aux articles 21 et 22.

Art. 19.Norme L'effort de formation de chaque entreprise s'élèvera à partir de 2014 à 1,7 p.c. au moins de la masse salariale totale annuelle brute.

Les formations qui entrent en compte pour atteindre cette norme sont celles qui doivent être reprises dans le bilan social. Il s'agit donc aussi bien de la formation professionnelle initiale que de la formation continue formelle, moins formelle et informelle.

Les efforts déjà présents au niveau de l'entreprise en matière de formation des employés peuvent être pris en compte dans le calcul des objectifs susmentionnés. Le secteur incite toutes les entreprises à accorder l'attention nécessaire à la formation et demande aux entreprises dans lesquelles la norme établie est déjà dépassée, de poursuivre ces efforts.

Art. 20.Plan de formation d'entreprise § 1er. Dans les plans de formation d'entreprise, à établir pour le 1er avril de chaque année, il est recommandé de porter une attention particulière aux employés de 50 ans et plus. § 2. Le plan de formation d'entreprise relatif à l'année 2014 et un extrait du procès-verbal du conseil d'entreprise concernant la consultation seront communiqués à Agoria au plus tard le 30 avril 2014. Agoria transmet les plans de formation et extraits des procès-verbaux des conseils d'entreprise aux organisations syndicales. De la même manière, une évaluation de la réalisation du plan sera, au plus tard à l'échéance du premier trimestre suivant la fin de l'année civile 2014, communiqué par Agoria aux organisations syndicales.

Au niveau de l'entreprise, il sera décidé en concertation quelle information sera communiquée. § 3. Sauf si le conseil d'administration de l'ASBL "Fonds de formation et d'emploi pour les employés du secteur non-ferreux" en décide autrement, l'aide financière des initiatives en matière d'emploi et de formation des groupes à risque de l'ASBL "Fonds de formation et d'emploi pour les employés du secteur non-ferreux" ne peut être attribuée que si l'entreprise en question a élaboré à temps un plan de formation d'entreprise, qui reprend également les initiatives de formation en faveur des groupes à risque et qui, en application de cet article, a reçu un avis favorable du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale pour les employés.

En outre, pour l'entreprise qui, soit n'a pas établi un plan de formation d'entreprise, soit n'a pas consulté le conseil d'entreprise conformément au présent article, la cotisation pour les groupes à risque telle que fixée dans l'article 3 de la convention collective de travail du 8 juillet 2013 (116290/CO/224) concernant les initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque, prolongée par cette convention collective de travail, est augmentée de 0,05 p.c. pour l'année civile concernée.

Art. 21.Les partenaires sociaux de la commission paritaire recommandent aux partenaires sociaux au sein des entreprises d'accorder une attention particulière aux travailleurs âgés lors de l'élaboration de mesures dans le cadre de la convention collective de travail n° 104.

Art. 22.Intérimaires Les employés intérimaires qui ont travaillé minimum 1 an dans l'entreprise de façon ininterrompue bénéficient d'un droit à la formation équivalant à celui des employés permanents. Cet article est d'application à durée indéterminée.

Art. 23.Formation individuelle Il est recommandé aux entreprises et aux employés de faire usage des canaux de communication existants dans l'entreprise ou des autres contacts avec la ligne hiérarchique, afin que la formation individuelle liée à la fonction de l'employé puisse faire l'objet d'une discussion. CHAPITRE VII. - Mobilité

Art. 24.La contribution de l'employeur dans les coûts du transport privé, prévue à l'article 3 de la convention collective de travail du 27 juin 2011 (105761/CO/224) relative aux frais de transport, est à partir du 1er mai 2014 indexée avec le pourcentage suivant lequel les salaires sont indexés à cette date, selon la convention collective de travail du 17 juillet 1997 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 25.Le plafond salarial pour la contribution de l'employeur dans les coûts du transport privé (article 1er de la convention collective de travail du 27 juin 2011 (105761/CO/224) relative aux frais de transport) s'élève à partir du 1er mai 2013 à 52 540,64 EUR.

Art. 26.L'indemnité vélo telle que fixée à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail du 27 juin 2011 (105761/CO/224) relative aux frais de transport est, à compter du 1er mai 2014, calculée sur base journalière, même si le travailleur n'utilise pas le vélo pendant un mois civil complet.

Pendant les mois "mixtes", c'est-à-dire les mois civils où des jours de travail avec transport privé sont combinés avec des jours de travail avec l'utilisation du vélo, les jours avec vélo seront indemnisés avec l'indemnité vélo plus élevée.

Pour le calcul de l'intervention journalière, le montant de l'intervention mensuelle est d'abord multiplié par 3 et puis divisé par 65. Les montants hebdomadaires sont divisés par 5.

Cet article est d'application pour une durée indéterminée. CHAPITRE VIII. - Harmonisation des statuts

Art. 27.Les partenaires sociaux conviennent de créer à court terme, et avec les représentants des ouvriers du secteur, un groupe de travail chargé de réaliser un rapprochement des statuts des ouvriers et employés au niveau du secteur.

Les activités du groupe de travail seront en premier lieu axées sur l'inventorisation des éventuelles différences dans les régimes sectoriels pour les ouvriers et les employés, et la validation de la liste. Le calendrier futur ainsi que les points d'attention à discuter seront fixés au sein de ce groupe de travail. CHAPITRE IX. - Concertation sociale, garanties syndicales

Art. 28.Les garanties syndicales telles que prévues à l'article 3 de la convention collective de travail du 27 juin 2011 (105773/CO/224) concernant les garanties syndicales seront à partir du 1er janvier 2014 augmentées avec l'indexation de décembre 2013. CHAPITRE X. - Paix sociale

Art. 29.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au terme de la présente convention, la paix sociale, ce qui implique que : a) les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les employeurs garantissent le respect intégral des conventions en vigueur;b) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler ni soutenir aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni sur le plan de l'entreprise, et s'abstiennent de provoquer ou de déclencher un conflit visant l'octroi d'avantages supplémentaires. CHAPITRE XI. - Durée

Art. 30.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014, sauf stipulation contraire.

Les dispositions des articles 8, 14, 15, 16 en 17 cessent d'être en vigueur le 30 juin 2015.

Les dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 9, 22 en 26 sont à durée indéterminée et peuvent être dénoncées par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Les conventions collectives de travail existantes seront harmonisées dans ce sens.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2013-2014 Régime de primes d'encouragement dans le secteur privé en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand Accord social du 14 mars 2014 En application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime de primes d'encouragement dans le secteur privé, les parties signataires déclarent que les employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux et occupés dans la Région flamande peuvent faire usage, jusqu'au 30 juin 2015, des primes d'encouragement dans le cadre du crédit-soins et du crédit-formation et de la prime d'encouragement pour les entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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