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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 17 juin 2015

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans; b) la convention collective de travail du 25 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012076
pub.
17/06/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans; b) la convention collective de travail du 25 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 29 avril 2014, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans;b) la convention collective de travail du 25 septembre 2014, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 29 avril 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122111/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail proroge la convention collective de travail du 16 décembre 2013 conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de chômage ave complément d'entreprise à partir de 56 ans, enregistrée le 18 févier 2014 sous le numéro 119490/CO/112.

La convention collective de travail du 16 décembre 2013 est prorogée pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015. CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution : - des dispositions de la convention collective de travail numéro 96 du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail et instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008; - du chapitre 7, section 2 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord interprofessionnel; - des articles 68 à 77 de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I); - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime le régime de chômage avec complément d'entreprise tel que modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011 et du 20 septembre 2012. CHAPITRE IV. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire

Art. 4.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise bénéficie aux ouvriers qui sont licenciés, et qui sont âgés, au cours de la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014, de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié. CHAPITRE V. - Modalités d'application

Art. 5.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention collective de travail, les dispositions de la convention collective de travail numéro 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement sont d'application. CHAPITRE VI. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 6.Le "Fonds social des entreprises de garage" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire, comme prévu à l'article 16 de la convention collective de travail relative aux statuts du Fonds social du 29 avril 2014, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales, comme prévu à l'article 25, § 1er.

Le "Fonds social des entreprises de garage" mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 25 septembre 2014 Modification de la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (Convention enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro 123945/CO/112)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Au sein de la convention collective de travail du 29 avril 2014, enregistrée sous le numéro 122111/CO/112, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans, l'article 4 est remplacé par l'article mentionné ci-dessous : "

Art. 4.Ce régime de chômage avec compléments d'entreprise bénéficie aux ouvriers qui sont licenciés, et qui sont âgés, au cours de la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015, de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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