Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 12 juin 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail et de rémunération pour la période de 2013 et 2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012079
pub.
12/06/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail et de rémunération pour la période de 2013 et 2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail et de rémunération pour la période de 2013 et 2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 19 novembre 2013 Conditions de travail et de rémunération pour la période de 2013 et 2014 (Convention enregistrée le 20 décembre 2013 sous le numéro 118569/CO/133) Préambule Vu l'accord interne entre les partenaires sociaux, conclu le 18 octobre 2013, il est convenu ce qui suit : Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie des tabacs dans les sous-secteurs des cigares/cigarillos et des tabacs à rouler, à priser et à chiquer.

Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières.

En prolongeant les dispositions restantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention collective de travail, des conventions collectives de travail pour ces sous-secteurs, et compte tenu de la mention spéciale de la retenue de 0,10 p.c. pour les groupes à risque qui sera encore perçue pour 2013 et 2014 par l'Office national de sécurité sociale, l'accord suivant est conclu. CHAPITRE Ier. - Mesures d'accompagnement dans le cadre du "travailler plus longtemps"

Article 1er.Le schéma existant pour l'octroi du congé d'ancienneté est adapté comme suit, sans relever le maximum actuel de 9 jours de congé d'ancienneté :

Années d'ancienneté

Jours de congé d'ancienneté acquis

Anciënniteitsjaren

Verworven anciënniteitsdagen

4 à 7 ans inclus

1 jour

4 tot en met 7 jaren

1 dag

8 à 11 ans inclus

2 jours

8 tot en met 11 jaren

2 dagen

12 à 15 ans inclus

3 jours

12 tot en met 15 jaren

3 dagen

16 à 19 ans inclus

4 jours

16 tot en met 19 jaren

4 dagen

20 à 23 ans inclus

5 jours

20 tot en met 23 jaren

5 dagen

24 à 27 ans inclus

6 jours

24 tot en met 27 jaren

6 dagen

28 à 31 ans inclus

7 jours

28 tot en met 31 jaren

7 dagen

32 à 35 ans inclus

8 jours

32 tot en met 35 jaren

8 dagen

36 ans et plus

9 jours

36 en meer jaren

9 dagen


Art. 2.A partir du 1er janvier 2013, l'ancienneté constituée durant toute forme d'occupation, y compris le travail intérimaire, est prise en compte pour autant que l'interruption entre les différents contrats de travail soit inférieure à 6 mois. L'ancienneté constituée avant le 1er janvier 2013 reste acquise dans l'octroi des jours de congé d'ancienneté.

Art. 3.Chaque entreprise publiera toujours en interne les vacances en régime d'un jour. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans et ayant une ancienneté de 20 ans peuvent se porter candidats pour ces emplois quand ils sont occupés dans un horaire atypique.

S'ils disposent des compétences requises, ces candidats seront prioritairement pris en considération pour une telle vacance. Au besoin, l'employeur prévoira la formation requise à cette fonction.

Art. 4.Introduction des régimes "RCC 60 ans" et "RCC 58 ans raisons médicales", y compris les conditions spécifiques déjà prévues dans les régimes RCC existant dans le secteur. A cet effet, les parties élaboreront les textes nécessaires, qui entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2013.

Art. 5.Dans le cadre de la convention collective de travail nationale n° 103, les parties concluront une convention collective de travail relative au droit de diminuer les prestations d'1/5ème à partir de l'âge de 50 ans et après une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, à partir du 1er novembre 2013. CHAPITRE II. - Mesure dans le cadre de l'indexation et de l'harmonisation des différences entre les statuts des ouvriers et des employés

Art. 6.A partir du 1er janvier 2014, la contribution patronale dans l'assurance pension extralégale (2ème pilier), sera augmentée de 75 EUR par an, selon les conditions en vigueur. CHAPITRE III. - Transport

Art. 7.A partir du 1er janvier 2014, l'indemnité vélo, dans le cadre du transport de et vers le travail, sera portée à 0,22 EUR par kilomètre et ensuite adaptée au montant fiscalement exonéré. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 8.Le 24 octobre 2013, les parties ont conclu des conventions collectives de travail relatives aux initiatives de formation et aux groupes à risque.

Art. 9.Les efforts de formation actuels seront augmentés de 10 p.c. en 2013 et de 15 p.c. en 2014.

Art. 10.Avant le 31 décembre 2013, une offre de formation sera élaborée au sein du secteur, accessible à toutes les entreprises qui y ressortissent. CHAPITRE V. - Assurance-maladie complémentaire

Art. 11.L'indemnité complémentaire en cas de maladie sera continuée via une assurance en tenant compte des cadres suivants : - Obligatoire pour tous les ouvriers; - L'employeur paie toute la prime; - Un seul critère est pris en compte pour la maladie (selon la décision de la mutuelle); - Un temps d'attente de 30 jours est prévu; - L'âge final est fixé à l'âge de la retraite; - Le salaire annuel = un salaire mensuel x 12; - Le complément est de 15 p.c. jusqu'au plafond INAMI et 75 p.c. au-delà du plafond INAMI; - Traitement administratif au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Autres dispositions

Art. 12.Dans le cadre de l'emploi durable, les contrats journaliers pour intérimaires ne peuvent être conclus qu'en cas de force majeure et après accord préalable de la délégation syndicale.

Art. 13.Collation des textes de CCT Le recueil des textes des CCT en vigueur sera mis à la disposition de toutes les parties au plus tard dans les deux mois suivant la signature de la présente CCT. Il sera toujours consultable de manière numérique au niveau de l'entreprise.

Art. 14.Durée de validité La présente convention collective de travail est en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Durant cette durée, la paix sociale sera respectée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^