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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 06 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 relative aux conditions salariales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012080
pub.
06/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 relative aux conditions salariales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 relative aux conditions salariales.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 juin 2014 Modification de la convention collective de travail du 14 mai 1980 relative aux conditions salariales (Convention enregistrée le 25 septembre 2014 sous le numéro 123571/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les quotidiens belges conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée et enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Un article 7bis est ajouté dans la convention collective de travail du 14 mai 1980 (arrêté royal du 30 janvier 1981 - Moniteur belge du 24 mars 1981). "

Art. 7bis.Mesures transitoires pour l'introduction des 9 fonctions suivantes, cf. article 6 de la convention collective de travail du 16 mai 2014 fixant les conditions de travail 2013-2014 (numéro de dépôt 2014/7490). - Conducteur (presse à film); - Contrôleur entrées et sorties (digital); - Correcteur coloriste; - Opérateur de systèmes de sortie (chimique); - Monteur film macro (digital); - Monteur film macro (manuel); - Opérateur CTF/CTP; - Opérateur impression digitale; - Gestionnaire de commande.

Instauration Chaque travailleur exerçant l'une des 9 fonctions susmentionnées est inséré dans la classification adaptée et dans la classe salariale qui s'y rapporte entre le 1er juillet 2014 et le 30 septembre 2014. La classe stipulée à l'article 1er de l'annexe à la convention collective de travail du 16 mai 2014 s'appliquera à partir du 1er octobre 2014.

Si la classification des ouvriers exerçant l'une des 9 fonctions susmentionnées n'a pas pris fin pour le 30 septembre 2014, les entreprises doivent appliquer les nouveaux barèmes à compter du 1er octobre 2014.

Dès la signature de la convention collective de travail, la classe définie à l'article 1er de l'annexe à la convention collective de travail du 16 mai 2014 pour les 9 fonctions "insérées" s'appliquera intégralement à tous les travailleurs qui, après signature de la présente convention collective de travail, sont embauchés par un employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

L'application de cette convention collective de travail ne change en rien le statut de travailleur de l'ouvrier.

Principe des droits acquis Les règles suivantes s'appliquent pour tous les travailleurs déjà occupés avant la signature de la présente convention collective de travail (quel que soit le type de contrat) : - Si le salaire réel est supérieur à la classe fixée à l'article 1er de l'annexe à la convention collective de travail du 16 mai 2014, la rémunération réelle ne peut être révisée à un niveau inférieur, même si la classe déterminée dans la présente convention collective de travail correspond à un salaire inférieur. - Si le salaire réel est inférieur à la classe définie à l'article 1er de l'annexe à la convention collective de travail du 16 mai 2014, l'employeur adaptera le salaire vers le haut, au niveau de la classe fixée dans la présente convention collective de travail selon les modalités suivantes : S'il y a une différence entre le salaire horaire actuel réel et la classe salariale à octroyer, le salaire horaire réel de ce moment est augmenté comme suit : - à partir du 1er octobre 2014 : la différence avec un maximum de + 0,50 EUR/heure; - à partir du 1er janvier 2015 : la différence restante avec un maximum de + 0,75 EUR/heure; - à partir du 1er avril 2015 : la différence restante avec un maximum de + 1,00 EUR/heure; - à partir du 1er juillet 2015 : la différence restante. - Des "sursalaires" octroyés de façon récurrente, à savoir la partie du salaire réel qui - sous quelque forme que ce soit (classe, pourcentage, forfait) - était octroyée à un travailleur ou à un groupe de travailleurs à la suite d'un accord individuel ou collectif lié à des prestations particulières du (des) travailleur(s) et/ou à l'organisation du travail, ne peuvent être absorbés lors de l'octroi de la classe salariale déterminée à l'article 1er de l'annexe à la convention collective de travail du 16 mai 2014. - Les modalités existantes plus favorable reprises dans un accord d'entreprise ou le règlement de travail de l'entreprise restent d'application.".

Art. 3.L'article 8 de la convention collective de travail du 14 mai 1980 (modifié par la convention collective de travail du 31 octobre 2001) est remplacé par : "Art.8. Les salaires minima hebdomadaires payés pour les fonctions visées à l'article 6 sont fixés pour les prestations hebdomadaires dont le nombre d'heures est déterminé par une convention collective de travail conclue dans la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, rendue obligatoire par arrêté royal.

Ces salaires hebdomadaires sont répartis en 20 classes, à savoir : Valeur des classes au 8 octobre 2012 en EUR (tranche de stabilisation 96,80 - 98,74 - 100,71)

Classe

Nouveau minimum

Klasse

Nieuw minimum

I

435,449

I

435,449

II

457,140

II

457,140

III

484,264

III

484,264

IV

492,422

IV

492,422

V

511,415

V

511,415

VI

518,199

VI

518,199

VII

524,982

VII

524,982

VIII

531,716

VIII

531,716

IX

538,540

IX

538,540

X

552,142

X

552,142

XI

558,888

XI

558,888

XII

564,347

XII

564,347

XIII

579,248

XIII

579,248

XIV

592,852

XIV

592,852

XV

606,385

XV

606,385

XVI

620,035

XVI

620,035

XVII

633,530

XVII

633,530

XVIII

653,907

XVIII

653,907

XIX

674,258

XIX

674,258

XX

701,392".

XX

701,392".


Art. 4.L'article 15 de la convention collective de travail du 14 mai 1980 (modifié par la convention collective de travail du 16 février 2006) est remplacé par : "Art.15. Les salaires minima hebdomadaires définis à l'article 8 sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation et correspondent à la tranche de stabilisation 96,80 - 98,74 - 100,71, laquelle a été établie selon les dispositions de la convention collective de travail n° 110 conclue le 12 février 2014 au sein du Conseil national du travail et relative à la technique de conversion de l'indice santé dans les conventions collectives de travail.".

Art. 5.L'article 17, alinéa 2 de la convention collective de travail "conditions salariales" du 14 mai 1980 (modifié par la convention collective de travail du 31 octobre 2001) est remplacé par : "

Art. 17.Le salaire hebdomadaire minimum est arrondi à 3 chiffres après la virgule, la 3ème décimale étant augmentée de 1 si la 4e décimale est supérieure ou égale à 5. Le montant des diminutions intervenant suite à l'application d'une tranche de baisse est égal au montant de la tranche de hausse précédente.".

Art. 6.L'article 19, alinéa 1er et 2 de la convention collective de travail "conditions salariales" du 14 mai 1980 (modifié par la convention collective de travail du 16 février 2006) est remplacé par : "

Art. 19.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les tranches d'indices sont établies comme suit :

Limite inférieure Laagste grens

Indice pivot Spilindex

Limite supérieure Bovenste grens

96,80

98,74

100,71

98,74

100,71

102,72

100,71

102,72

104,77

102,72

104,77

106,87

104,77

106,87

109,01

106,87

109,01

111,19

109,01

111,19

113,41

111,19

113,41

115,68


Les chiffres sont arrondis à 2 chiffres après la virgule, la 2e décimale étant augmentée de 1 si la 3e décimale est supérieure ou égale à 5.".

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2014 et doit être jointe à la convention collective de travail "conditions salariales" du 14 mai 1980.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne peut être dénoncée, en tout ou en partie, que par l'une des parties signataires de la présente convention collective de travail, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux ainsi qu'aux organisations signataires de la présente convention.

L'organisation qui prend l'initiative de la dénon-ciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations signataires s'engagent à aborder au sein de la commission paritaire. Celle-ci se prononce sur ces propositions dans un délai de trois mois.

La présente convention collective peut être modifiée ou révisée, en tout ou en partie, à intervalles d'un an, de commun accord entre les parties signataires.

Les demandes de modification et/ou de révision doivent parvenir par lettre recommandée à la poste avant le 31 mars de l'année en cours et doivent indiquer les articles soumis à modification et/ou à révision, ainsi que les propositions de modification et/ou de révision.

Sauf dispositions contraires, les modifications résultant de l'accord entre les parties ne prendront cours qu'à partir de la date normalement prévue pour l'échéance de la convention collective ou de la période de reconduction en cours. La demande de modification ou de révision se fait par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires de la présente convention. La modification ou la révision prévue par le présent alinéa ne requiert pas la dénonciation de la convention collective de travail en vigueur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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