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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 07 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant application de l'article 5.3 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012081
pub.
07/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant application de l'article 5.3 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant application de l'article 5.3 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 1er octobre 2014 Application de l'article 5.3 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro 123952/CO/302)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En application de l'article 5.3 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, enregistrée sous le numéro 110552/CO/302 et plusieurs fois modifiée, les entreprises qui, sur la base de l'article 4 de cette convention collective de travail, tombent hors champ d'application du régime de pension sectoriel social, doivent faire une nouvelle déclaration et délivrer une nouvelle attestation actuarielle avant le 24 novembre 2014, de la même manière que déterminé à l'article 5 de cette convention collective de travail.

Art. 3.A la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social, une annexe 1bis et une annexe 2bis sont ajoutées, selon les modèles joints.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie peut mettre fin à la présente convention collective de travail, moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail convention collective de travail du 1er octobre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant application de l'article 5.3 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social Annexe 1bis à la convention collective de travail du 28 juin 2012 Déclaration employeur - hors champ d'application - régime de pension sectoriel travailleurs industrie hôtelière L'entreprise, nom : . . . . . siège social : . . . . . . . . . . numéro d'entreprise (numéro BCE) : . . . . . numéro ONSS (préfixe inclus)(1) : . . . . .

Représentée par : nom : . . . . . qualité : . . . . . - déclare par la présente vouloir tomber hors champ d'application de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les travailleurs de l'industrie hôtelière ou, le cas échéant, des conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail susmentionnée. - déclare sur l'honneur que tous les travailleurs ou une partie des travailleurs comme visés dans le régime de pension sectoriel social pour les travailleurs de l'industrie hôtelière, sont soumis à un ou plusieurs engagements de pension qui sont au 1er janvier 2015 équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social. - marque son accord de fournir, sur simple demande de l'organisateur du régime de pension sectoriel social, "Fonds 2ème pilier CP 302", toutes les données que celui-ci estime nécessaires afin de contrôler l'exhaustivité et l'exactitude de cette déclaration et des données déclarées. - s'engage également à communiquer à l'organisateur tout événement tel que décrit à l'article 4.3, 4.4 et 4.5 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les travailleurs de l'industrie hôtelière ou, le cas échéant, des conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail susmentionnée, conformément à l'article 5 de cette même convention collective de travail.

La preuve de l'équivalence du/des régime(s) de pension de l'entreprise est fournie au moyen de(s) l'attestation(s) ci-jointe(s) de(s) l'actuaire(s) qualifié(s) de(s) l'institution(s) de pension qui gère(nt) le(s) régime(s) de pension de l'entreprise. Une attestation actuarielle est ajoutée par plan de pension.

Si l'entreprise a souscrit plusieurs plans de pension, une énumération de tous les plans de pension avec mention de la catégorie de travailleurs repris dans chacun de ces.

Plan de pension (numéro de police et organisme de pension)

Description catégorie travailleurs

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Fait à . . . . . le . . . . .

Signature . . . . . . . . . .

A renvoyer par lettre recommandée, en même temps que l'attestation de l'actuaire au "Fonds 2ème pilier CP 302", Boulevard Anspach 111, bte 4, 1000 Bruxelles, au plus tard le 24 novembre 2014.

La date du cachet de la poste fait foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Nota (1) Une déclaration employeur est remplie par numéro ONSS. Annexe 2 à la convention collective de travail convention collective de travail du 1er octobre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant application de l'article 5.3 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social Annexe 2bis à la convention collective de travail du 28 juin 2012 Attestation actuarielle - hors champ d'application - régime de pension sectoriel travailleurs industrie hôtelière Je, soussigné Nom : . . . . .

Actuaire, conformément aux conditions de l'article 40quinquies de la loi relative au contrôle des entreprises d'assurance, de l'institution de pension : Nom : . . . . .

Siège social : . . . . .

Numéro FSMA : . . . . . atteste par la présente que l'entreprise citée ci-dessous : Nom : . . . . .

Siège social : . . . . .

Numéro d'entreprise (numéro BCE)(1) . . . . . 1. finance un régime de pension auprès de l'institution de pension citée ci-dessus sous le numéro de police .. . . . 2. que ce régime de pension a été instauré pour les travailleurs tels que visés par le régime de pension sectoriel social pour les travailleurs de l'industrie hôtelière, et qui sont décrits dans le plan de pension comme : .. . . . . . . . . (description de la (des) catégorie(s) de travailleurs); 3. que ce régime de pension satisfait aux conditions d'équivalence telles que définies à l'article 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 et à l'article 5(2) de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les travailleurs de l'industrie hôtelière ou, le cas échéant, des conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail susmentionnée.

Fait à . . . . . le . . . . .

Signature . . . . . . . . . .

A renvoyer par lettre recommandée, en même temps que la déclaration de l'employeur au "Fonds 2ème pilier CP 302", Boulevard Anspach 111, bte 4, 1000 Bruxelles, au plus tard le 24 novembre 2014.

La date du cachet de la poste fait foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes (1) Une attestation actuarielle est dressée par plan de pension. (2) Biffer la mention inutile.

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