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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 15 juin 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux salaires pour la spécialité ou sous-secteur fitness

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012083
pub.
15/06/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux salaires pour la spécialité ou sous-secteur fitness (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux salaires pour la spécialité ou sous-secteur fitness.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 19 juin 2014 Salaires pour la spécialité ou sous-secteur fitness (Convention enregistrée le 25 septembre 2014 sous le numéro 123594/CO/314) Préambule La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 7 de la convention collective de travail du 27 août 2012 en exécution du protocole d'accord du 28 juin 2012 (n° 111214/CO/314) qui visait la mise en conformité avec les réglementations sociales et fiscales existantes, la lutte contre la concurrence déloyale, l'adaptation au marché du travail, le relèvement du niveau des qualifications et la professionnalisation des métiers.

Le groupe de travail classification et avantages salariaux du sous-secteur fitness est arrivé, le 24 avril 2014, à une décision et la présente convention collective de travail est conclue en exécution des décisions dudit groupe de travail. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et qui en application du chapitre II, article 2 de la convention collective du 19 juin 2014 relative à la classification professionnelle (n° 123397/CO/314) ressortissent à la spécialité ou sous-secteur fitness. § 2. On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des fonctions sous-secteur fitness

Art. 2.A partir du 1er juillet 2014, la classification telle qu'elle est déterminée au chapitre III, article 6 de la convention collective du de travail du 19 juin 2014 (n° 123397/CO/314) relative à la classification professionnelle est d'application. Elle remplace toutes les classifications antérieures qui étaient d'application au sous-secteur fitness et est reprise ci-après : Catégorie 1 : Initiateur fitness ou initiateur fitness de groupe Sans diplôme et sans expérience et moins de 6 mois d'ancienneté dans le secteur.

Exemple : instructeur fitness ou instructeur fitness de groupe (qui s'acquitte également d'autres fonctions liées à l'entreprise ne requérant pas un niveau élevé de formation) qui travaille uniquement avec des programmes ou des concepts préprogrammés et dispose de moins de 6 mois d'ancienneté dans le secteur.

Catégorie 2 : Initiateur fitness ou initiateur fitness de groupe Le travailleur qui répond à l'une des conditions suivantes : - travailleur disposant d'un diplôme reconnu ou d'un certificat partiel; - travailleur ne disposant pas d'un diplôme reconnu ou d'un certificat partiel mais ayant 6 mois d'ancienneté dans le secteur.

Exemple : instructeur fitness ou instructeur fitness de groupe (qui s'acquitte également d'autres fonctions liées à l'entreprise ne requérant pas un niveau élevé de formation) qui travaille uniquement avec des programmes ou des concepts préprogrammés. Le travailleur n'élabore pas de programmes ou de leçons de sa propre initiative.

Catégorie 3 : Instructeur fitness ou instructeur fitness de groupe Tâches exécutées en pleine autonomie dans le cadre de la pratique professionnelle.

Exemple : instructeur fitness ou instructeur fitness de groupe (qui s'acquitte également d'autres fonctions liées à l'entreprise). Le travailleur prend l'initiative d'offrir un programme d'exercices à l'inté-rieur de l'offre établie par le club.

Catégorie 4 : Personal trainer Tâches exécutées en pleine autonomie dans le cadre de la pratique professionnelle, y compris dans une relation de personne à personne.

Exemple : personal trainer qui travaille également dans le cadre d'une relation de personne à personne avec le client, développant ainsi des programmes conçus pour répondre spécifiquement aux besoins et nécessités du client (et qui s'acquitte également d'autres fonctions liées à l'entreprise).

Catégorie 5 : Personal trainer et instructeurs spécialisés Tâches exécutées en pleine autonomie dans le cadre de la pratique professionnelle, y compris dans une relation de personne à personne vers des groupes à risque particuliers.

Exemple : personal trainer ou instructeur ayant une qualification particulière et travaillant le plus souvent sur rendez-vous, également avec des groupes à risque particuliers.

Catégorie 6 : Fonctions de direction opérationnelles Fonctions de direction sur le terrain.

Catégorie 7 : Fonctions de direction fonctionnelles Fonction de direction avec un droit de décision stratégique (affaires administratives, financières/politique RH). CHAPITRE III. - Barèmes du sous-secteur fitness

Art. 3.Les salaires de base suivants sont d'application à partir du 1er juillet 2014 : Cat. 1 : 1 557,86 EUR;

Cat. 2 : 1 653,68 EUR;

Cat. 3 : 1 775,01 EUR;

Cat. 4 : 1 856,62 EUR;

Cat. 5 : 2 434,38 EUR;

Cat. 6 : 2 015,12 EUR;

Cat. 7 : 2 175,79 EUR.

Art. 4.Les augmentations d'ancienneté suivantes sont reprises dans le barème : - pour la catégorie 2 : - 5 p.c. après 5 ans d'ancienneté dans le secteur; - 10 p.c. après 10 ans d'ancienneté dans le secteur; - 20 p.c. après 20 ans d'ancienneté dans le secteur. - pour les catégories 3-4-5-6 et 7 : - 10 p.c. après 10 ans d'ancienneté dans le secteur; - 20 p.c. après 20 ans d'ancienneté dans le secteur.

Art. 5.En exécution de l'article 7 de la convention collective de travail du 27 août 2012 en exécution du protocole d'accord du 28 juin 2012 (n° 111214/CO/314), il est également prévu une augmentation des salaires barémiques de 10 p.c. pour les catégories 3-4-6 et 7, étalée sur 4 ans. Les premiers 2,5 p.c. d'application au 1er juillet 2014 sont déjà pris en compte dans le barème mentionné à l'article 5; les autres augmentations seront étalées comme suit : - 1er juillet 2015 : + 2,5 p.c.; - 1er juillet 2016 : + 2,5 p.c.; - 1er juillet 2017 : + 2,5 p.c.

Art. 6.Un tableau synoptique du barème est joint à la présente convention collective de travail.

Art. 7.Si les salaires doivent être calculés en salaire horaire, la formule suivante est utilisée : salaire mensuel x (12/52)/38, le résultat étant arrondi à 4 décimales.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er juillet 2014 et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois.

Cette dénonciation sera notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux salaires pour la spécialité ou sous-secteur fitness

Categorie Catégorie

Omschrijving Description

Loon 1 juli 2014 Salaire 1er juillet 2014

+ 5 jaar, + 5 pct. + 5 ans, + 5 p.c.

+ 10 jaar, + 10 pct. + 10 ans, + 10 p.c.

+ 20 jaar, + 20 pct. + 20 ans, + 20 p.c.

1

Fitness initiator of groepsfitness initiator (zonder diploma of - 6 maanden)/ Initiateur fitness of initiateur fitness de groupe (sans diplôme ou - 6 mois)

1 557,86


2

Fitness initiator of groepsfitness initiator (met diploma of + 6 maanden)/ Initiateur fitness ou initiateur fitness de groupe (avec diplôme ou + 6 mois)

1 653,68

1 736,36

1 819,05

1 984,42

3

Fitness instructor of groepsfitness instructor/ Instructeur fitness ou instructeur fitness de groupe

1 775,01

1 952,51

2 130,01

4

Personal trainer/ Personal trainer

1 856,62

2 042,28

2 227,94

5

Gespecialiseerde personal trainer en instructor/ Personal trainer et instructeur spécialisé

2 434,38

2 677,82

2 921,26

6

Operationeel leidinggevende/ Dirigeant opérationnel

2 015,12

2 216,63

2 418,14

7

Functionele leidinggevende/ Dirigeant fonctionnel

2 175,79

2 393,37

2 610,95


Ces barèmes sont augmentés de 2,5 p.c. pour les catégories 3, 4, 6 et 7 aux dates suivantes : - 1er juillet 2015; - 1er juillet 2016; - 1er juillet 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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