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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 15 juin 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012091
pub.
15/06/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 29 avril 2014 Fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie (Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122619/CO/139) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises pour ce qui concerne leur activité de remorquage et à l'exception de l'article 11 qui n'est pas d'application aux entreprises de la navigation de poussage et en continu. La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux travailleurs travaillant dans la navigation en système, uniquement pour ce qui concerne les articles 15, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31.

Durée du travail

Art. 2.La durée de travail hebdomadaire moyenne est fixée à 38 heures par semaine. Elle est atteinte par l'octroi de 12 jours ouvrables libres, si les travailleurs visés à l'article 1er étaient occupés pendant toute l'année civile précédente par un employeur visé à l'article 1er et reçoivent en échange une indemnité, à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", qui doit être considérée comme un salaire.

Si l'emploi concerné ne comprend pas une année civile complète, les 12 jours libres payés sont octroyés prorata temporis, multipliés par la fraction dont le numérateur est égal au nombre de mois effectivement travaillé pendant l'année civile en question et dont le dénominateur est 12. Si le résultat obtenu est un nombre décimal, celui-ci sera arrondi vers une unité suivante.

Chaque mois civil commencé est considéré comme un mois travaillé complet. La prise des jours libres ne peut être transférée complètement ni partiellement à une année suivante.

Le salaire pour les heures supplémentaires est payé à partir de la 41e heure d'emploi par semaine. Pour le calcul du salaire horaire pour le paiement du travail supplémentaire, le salaire mensuel est divisé par 164,67.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le temps de travail commence au plus tôt à 6 heures et au plus tard à 8 heures, tant en cours de navigation que hors navigation.

Travail supplémentaire

Art. 4.Toutes les prestations effectuées en cours de navigation, après 16 heures ou au plus tard après 18 heures, et hors navigation après 14 heures ou au plus tard à 16 heures, selon que le temps de travail commence au plus tôt à 6 heures ou au plus tard à 8 heures, sont considérées comme du travail supplémentaire.

Paiement du travail supplémentaire

Art. 5.Si, pour les convenances de l'employeur-exploitant de bateaux ou l'armateur, la durée du travail est dépassée, des sursalaires d'au moins 1/164,67 du salaire mensuel augmenté de 50 p.c. sont payés par heure de prestations de travail.

Repos de nuit

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail précitée et des arrêtés royaux pris en vertu ou en exécution de cette loi concernant les jeunes travailleurs, l'équipage a droit, pendant la navigation, à un repos de nuit qui ne peut pas être inférieur à : a) 12 heures pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février;b) 10 heures pendant les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. Le repos de nuit doit s'intercaler entre 18 et 8 heures.

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, le repos de nuit peut être réduit : a) de 2 heures maximum, en cas de transport de marchandises périssables;b) en vue de prévenir la détérioration de marchandises, mais seulement lorsque ces marchandises sont transportées à bord de bateaux remorqués isolément ou à bord de bateaux à moteur;c) en cas d'accident ou d'assistance, d'inondation, de tempête ou de danger de gel soudain;d) le jour d'arrivée au port de destination finale, à condition que la durée du travail de l'équipage à bord ne se prolonge pas, ce jour-là, jusqu'à 22 heures;e) dans le cas où, en cours de voyage, il apparaît que la correspondance avec un bateau de mer pourrait être manquée. Dans la navigation rhénane et à bord de bateaux-citernes, le repos de nuit peut en outre être réduit : a) du temps nécessaire au passage d'une écluse ou de 2 heures au maximum pour l'entrée ou l'arrivée dans les ports de Belgique ou de Zélande exposés aux marées, ainsi que dans les ports de Dordrecht, en venant de Belgique ou de Zélande;b) en cours de voyage en amont de Coblence, en cas de baisse inopinée et rapide des eaux et au maximum pour une nuit, en vue d'éviter l'allégement. Réduction du repos de nuit

Art. 8.Lorsque le repos de nuit est réduit, chaque heure de prestation de travail est rémunérée à au moins 1/164,67 du salaire mensuel augmenté de 50 p.c. indépendamment du fait que le travail de nuit soit ou non compensé.

Repos du dimanche

Art. 9.Les dimanches et les jours fériés prévus en Belgique sont des jours de repos pour les travailleurs visés à l'article 1er, quel que soit l'endroit où se trouvent les bateaux.

Paiement du travail du dimanche

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, ainsi que de ses arrêtés d'exécution, le personnel navigant a droit, pour le travail du dimanche, au paiement de 8/164,67 du salaire mensuel, quelle que soit la durée des prestations de travail, à augmenter : a) pour des prestations de travail de 8 heures au maximum et moins : - 1/164,67 du salaire mensuel par heure de prestations de travail;b) pour des prestations de travail de plus de 8 heures, donc à partir de la 9ème heure : - le double de ce qui est prévu sous a). Salaires

Art. 11.A) Les salaires minimums mensuels des travailleurs visés à l'article 1er occupés à bord des bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises, avec ou sans moyens mécaniques de propulsion, sont fixés comme suit :

I. Schippers - Bateliers

Binnen- en Rijnvaart Navigation intérieure et rhénane

Tankvaart Navigation par bateaux-citernes

EUR

EUR

Schepen tot 750 ton Bateaux jusqu'à 750 tonnes

2 176,72

2 244,51

Schepen vanaf 750 tot 1 500 ton Bateaux à partir de 750 jusqu'à 1 500 tonnes

2 444,25

2 557,39

Schepen vanaf 1 500 tot 2 250 ton Bateaux à partir de 1 500 jusqu'à 2 250 tonnes

2 497,08

2 591,32

Schepen vanaf 2 250 ton en meer Bateaux à partir de 2 250 tonnes et plus

553,58

2 666,66


II. Stuurlieden in binnen-, Rijn- en tankvaart voor sleep- en motorschepen II. Timoniers en navigation intérieure, rhénane et par bateaux-citernes pour des bateaux sans propulsion mécanique et bateaux à moteur

Met patent Avec patente

Zonder patent Sans patente

1 980,69 EUR

1 924,12 EUR


III. Matrozen - Matelots

Minder dan twee jaar dienst in ht beroep Moins de deux ans de service dans la profession

Vanaf twee jaar dienst in het beroep A partir de deux ans de service dans la profession

EUR

EUR

Matroos Matelot

1 829,79

1 871,34

Matroos-motordrijver Matelot-motoriste

1 863,78

1 905,23


IV. Scheepsjongens van - Mousses de :


17 jaar en ouder - 17 ans et plus

1 607,53 EUR

Na één jaar dienst - Après un an de service

1 679,10 EUR

16 jaar - 16 ans

1 452,98 EUR

Na één jaar dienst - Après un an de service

1 513,32 EUR

15 jaar - 15 ans

1 298,40 EUR


La présente convention collective de travail prévoit un barème dégressif pour les mousses de moins de 17 ans sur la base de leur âge et de leur expérience acquise.

Ces barèmes se justifient par la formation professionnelle limitée que ces jeunes ont reçue dans l'enseignement régulier, notamment l'expérience pratique dans la navigation intérieure. En outre, ces jeunes doivent être formés sur le lieu de travail en matière de règlements de sécurité spécifiques nationaux et internationaux. Pour rémunérer leur expérience après 1 an d'occupation dans l'entreprise, un salaire augmenté leur est octroyé.

V. Sleepbootpersoneel - V. Personnel de remorqueurs


Kapitein - Capitaine

2 274,69 EUR

Machinist-stuurman - Machiniste-timonier

2 245,24 EUR


B) Les salaires minima du personnel des entreprises de transport de personnes, notamment la navigation de plaisance et des services de passage sont fixés comme suit :

I. Schippers - Bateliers


Tot en met 100 passagiers - Jusqu'à 100 passagers inclus

2 561,12 EUR

Van 101 tot en met 250 passagiers - De 101 à 250 passagers inclus

2 678,00 EUR

Vanaf 251 passagiers - A partir de 251 passagers

2 768,47 EUR

II. Stuurlieden - Timoniers


Tot en met 100 passagiers - Jusqu'à 100 passagers inclus

1 976,91 EUR

Van 101 tot en met 250 passagiers - De 101 à 250 passagers inclus

2 067,34 EUR

Vanaf 251 passagiers - A partir de 251 passagers

2 154,04 EUR

III. Matrozen - Matelots


Minder dan 2 jaar dienst in het beroep - Moins de 2 ans de service dans le métier

1 886,33 EUR

Vanaf 2 jaar dienst in het beroep - A partir de 2 ans de service dans le métier

1 931,58 EUR


IV. Brevet de secourisme : Aux travailleurs visés à l'article 1er possédant un brevet de secourisme et occupés dans les entreprises de navigation de passagers, une indemnité journalière de 3,03 EUR est accordée.

C) Les salaires minima des travailleurs occupés comme travailleurs de canaux et rivières dans une semaine de travail de 38 heures sont fixés comme suit :

Maandloon in EUR 38 uur/week Salaire mensuel en EUR 38 heures/semaine

Uurloon inEUR 38 uur/week Salaire horaire en EUR 38 heures/semaine

Handlanger of in opleiding Manutentionnaire ou en formation

1 956,42

11,8812

Polyvalente werkman < 6 maand anciënniteit in sector Ouvrier polyvalent < 6 mois d'ancienneté dans le secteur

2 044,81

12,4180

Polyvalente werkman vanaf 6 maand anciënniteit in sector Ouvrier polyvalent avec 6 mois d'ancienneté dans le secteur

2 079,46

12,6284

Vorkliftvoerder < 6 maand anciënniteit in de sector Clarkiste < 6 mois d'ancienneté dans le secteur

2 044,81

12,4180

Vorkliftvoerder vanaf 6 maand anciënniteit in de sector Clarkiste avec 6 mois d'ancienneté dans le secteur

2 079,46

12,6284

Ploegbaar verantwoordelijk voor 6 tot en met 20 werklieden Chef d'équipe 6 à 20 ouvriers inclus

2 201,29

13,3683

Ploegbaar verantwoordelijk voor 21 of meer werklieden Chef d'équipe 21 ouvriers ou plus

2 290,01

13,9070


D) Revenu minimum mensuel moyen garanti : Le revenu minimum mensuel moyen garanti des travailleurs majeurs de la batellerie, qui ont atteint l'âge de 18 ans, est de 1 701,74 EUR, au 1er août 2013.

Salaire des mousses

Art. 12.Le salaire entier de matelot (de l'article 11, A), IV) est dû au mousse de 17 ans et plus qui a navigué au moins 2 ans, compte tenu de jours effectifs et/ou assimilés, sur les eaux intérieures comme membre de l'équipage du pont.

Conversion et calcul du salaire mensuel

Art. 13.Si, en raison de circonstances particulières, les salaires mensuels minima et les indemnités mensuelles fixés aux articles 11 et 20 doivent être convertis en un salaire journalier ou une indemnité journalière, ce montant ne peut en aucun cas être inférieur par journée de prestations de travail à 8/164,67 du salaire mensuel ou de l'indemnité mensuelle.

Art. 14.Pour le calcul des salaires mensuels minima et des indemnités mensuelles fixés aux articles 11 et 20, les salaires supplémentaires, commissions, primes ou autres indemnités ou pourcentages accordés éventuellement aux travailleurs visés à l'article 1er, ne peuvent être pris en considération.

Indemnités, compensations, primes Indemnisation de dommages

Art. 15.En cas de naufrage, d'incendie à bord ou de tout autre cas de force majeure, le travailleur visé à l'article 1er est indemnisé pour toute perte de biens personnels, sauf si cette perte résulte d'une faute grave ou de la négligence du travailleur visé à l'article 1er.

Jours de congé

Art. 16.Les travailleurs de la navigation intérieure, rhénane et des bateaux-citernes, qui ne logent pas à bord avec leur famille, peuvent se rendre à leur domicile une fois par mois, à charge de l'employeur, afin de passer leur(s) jour(s) de congé en famille.

Ce(s) jour(s) de congé doit (doivent) être fixé(s) préalablement d'un commun accord; le voyage ne peut en aucune façon être interrompu et le bateau doit toujours rester gardé.

Tous les déplacements en train ont lieu en deuxième classe.

Prime de fin d'année

Art. 17.Les employés ont droit à une prime de fin d'année à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", selon les conditions et les modalités prévues par les conventions collectives de travail en vigueur.

Ticket-radar

Art. 18.Il est accordé une indemnité spéciale de 43,45 EUR par mois aux membres du personnel détenant un ticket-radar officiel à condition que le bateau qu'ils montent soit équipé d'une installation de radar.

Personnel de réserve

Art. 19.Par "personnel de réserve" on entend : les travailleurs visés à l'article 1er liés de façon permanente à un employeur, pour remplacer sur n'importe quel bateau l'un ou l'autre membre de l'équipage.

La fonction attribuée au personnel de réserve doit être exécutée comme elle est exercée par le personnel permanent à bord.

Art. 20.Les salaires minimums mensuels du personnel de réserve sont fixés comme suit :

Reserveschipper tankvaart - Batelier de réserve dans la navigation par bateaux-citernes

2 666,65 EUR

Reserveschipper Rijnvrachtvaart - Batelier de réserve dans la navigation rhénane à bord de bateaux pour le transpsort de marchandises

2 553,57 EUR

Reserveschipper binnenvaart - Batelier de réserve dans la navigation intérieure

2 553,57 EUR

Reserve stuurman - Timonier de réserve

1 980,68 EUR

Reserve matroos - Matelot de réserve

1 871,33 EUR


Art. 21.Les indemnités éventuelles en vigueur sur le bateau navigué sont également applicables au personnel de réserve.

Art. 22.a) Chaque membre du personnel de réserve marié ou cohabitant résidant sur le bateau durant le voyage obtient par mois une indemnité de 188,38 EUR et chaque membre isolé du personnel de réserve obtient par mois une indemnité de 138,40 EUR pour le logement à terre. b) S'il faut voyager par train de nuit, il est payé une indemnité de 31,52 EUR pour ce déplacement.c) Pour le séjour à bord en dehors de l'agglomération du port d'attache du bateau, il est porté en compte une intervention dans le prix de la nourriture de 15,18 EUR net par jour. Frais de déplacement et de séjour

Art. 23.Tous les déplacements en train se font en deuxième classe.

Tous les autres frais de séjour normaux sont remboursés sur présentation des documents probants remis par les établissements intéressés.

Navigation en estuaire

Art. 24.a) Les travailleurs visés à l'article 1er des bateaux navigant en estuaire reçoivent les indemnités mensuelles indivisibles suivantes :

Kapitein - Capitaine

411,42 EUR

Stuurman - Timonier

296,05 EUR

Matroos-motorist - Matelot-motoriste

238,39 EUR

Matroos - Matelot

180,75 EUR


b) Ces indemnités ne sont dues que si la navigation en estuaire a lieu au moins une fois par mois.c) La date du départ est déterminante pour le mois pour lequel cette indemnité doit être payée.d) Cette indemnité n'est pas retenue pour la détermination du salaire afférent au travail supplémentaire. Navigation à bord de bateaux-citernes

Art. 25.Lorsque les cales (citernes) doivent être nettoyées afin de pouvoir charger un autre produit et que l'équipage est invité à exécuter ces travaux, il est accordé en plus du salaire journalier normal ou sursalaire une indemnité supplémentaire par heure et par ouvrier, à raison de : - 5,77 EUR pour les citernes de gazoil et les vraquiers à ciment; - 7,26 EUR pour les citernes de carburant diésel et de produits chimiques; - 7,62 EUR pour les citernes de mazout de chauffage.

Art. 26.Si la nature de la cargaison nécessite un préchauffage, une indemnité forfaitaire de 53,86 EUR pendant les mois d'été et de 63,47 EUR pendant les mois d'hiver, est octroyée au membre d'équipage chargé du quart sur le pont.

Art. 27.Lorsqu'il est interdit de faire du feu en vertu des règlements locaux et que les travailleurs ne peuvent dès lors recevoir un repas chaud, l'employeur paie, à titre de compensation, une somme égale au montant fixé pour les repas chauds telle qu'elle est prévue à l'article 22, c) de cette convention collective de travail.

Liaison à l'indice

Art. 28.Les salaires et les indemnités fixés aux articles 11, 18, 20, 22, 24, 25 et 26 et la partie des salaires (tant barémiques que réels) et indemnités effectivement payés et plus élevés que les salaires et indemnités précités, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

En application de la convention collective de travail n° 110 du Conseil national du travail du 12 février 2014 relative à la technique de conversion de 1'"indice santé" (base 2004 = 100) à l'"indice santé' (base 2013 = 100) dans les conventions collectives de travail (ratifiée par l'arrêté royal du 9 mars 2014, publié au Moniteur belge du 20 mars 2014), ils correspondent à l'indice-pivot 99,96.

Par" indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 99,96 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02, les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.

A partir de janvier 2014, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie publie le nouvel indice sur la base 2013 = 100. Les coefficients de conversion suivants s'appliquent pour la conversion de la base 2004 à la base 2013 : - Pour l'indice-santé : 0,8280; Ancienne tranche d'indice de référence 1er août 2013 : 120,73 - 123,14 (120,73 x 0,8280 = 99,96);

Nouvelle tranche d'indice 1er janvier 2014 : 99,96 - 101,96.

En application des dispositions qui précèdent, les indices-pivots suivants sont établis pour la batellerie :

Spilindex binnenvaart Indice-pivot de la batellerie

101,96

104,00

106,08

108,20

110,36

112,57

114,82

117,12

119,46

121,85

124,29


Les salaires et indemnités et les parties des salaires et indemnités visés ci-dessus, qui sont en vigueur pendant le mois au cours duquel l'indice dépasse l'indice-pivot sont, à partir du premier jour du mois suivant, augmentés ou diminués de 2 p.c. et constituent les nouveaux montants de base.

Les salaires et indemnités et autres montants financiers sont arrondis conformément à la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages et à la convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro des montants autres que ceux mentionnés dans la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages, et respectivement rendues obligatoires par arrêté royal du 8 octobre 1998 (Moniteur belge du 27 octobre 1998) et 28 février 1999 (Moniteur belge du 24 mars 1999).

Art. 29.Si au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, des conditions plus avantageuses sont d'application dans l'une des entreprises intéressées, celles-ci sont maintenues.

Art. 30.La présente convention collective de travail remplace convention collective de travail du 26 novembre 2007 avec numéro d'enregistrement 86234/CO/139, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, portant fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie, telle que complétée à l'article 11 par la convention collective de travail du 1er octobre 2008 (numéro d'enregistrement 89466/CO/139).

Art. 31.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée complètement ou partiellement par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire de la batellerie et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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