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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 20 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2013 relative à l'accord sectoriel 2013-2014 - Fonds pour la formation - efforts de formation supplémentaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200394
pub.
20/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2013 relative à l'accord sectoriel 2013-2014 - Fonds pour la formation - efforts de formation supplémentaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2013 relative à l'accord sectoriel 2013-2014 - Fonds pour la formation - efforts de formation supplémentaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 12 juin 2014 Modification de la convention collective de travail du 11 décembre 2013 relative à l'accord sectoriel 2013-2014 - Fonds pour la formation - efforts de formation supplémentaires (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122590/CO/333)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. § 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les employés masculins et féminins.

Art. 2.L'article 15, § 2 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au Fonds pour la formation, inséré par l'article 4, 2e alinéa, 1°) de la convention collective du 11 décembre 2013 relative à l'accord sectoriel 2013-2014, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 15.§ 2. Sans préjudice de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque comme prévu à l'article 15, § 1er de cette convention collective de travail, une cotisation de 0,05 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versée en guise de cotisation au Fonds pour la formation pour la période allant du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014 et pour la période allant du 1er avril 2015 au 30 juin 2015; cette cotisation est fixée à 0,10 p.c. pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015. »

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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