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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 20 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant le convention collective de travail de 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200399
pub.
20/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant le convention collective de travail de 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant le convention collective de travail de 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 22 mai 2014 Modification la convention collective de 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123056/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et ouvriers des entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage.

Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris).

Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. § 2. Cette convention collective de travail n'est néanmoins pas applicable aux : a. personnes occupées sous contrat d'occupation d'étudiants;b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics. § 3. Par "ouvriers", il faut comprendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels

Art. 2.L'article 2, § 1er de la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels est complété par un point 7. et 8. comme suit : "7. Fonds Général AG Employee Benefits : Fonds Général Opérations Vie Branche 21 (Compartiment Employee Benefits) : compartiment spécial pour les opérations Vie liées aux provisions techniques pour les contrats Employee Benefits. 8. Caisse AR 69 : la gestion distincte des activités relatives à l'activité de l'AR 69 chez AG Insurance.".

Art. 3.L'article 5, § 2 de la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels est modifié comme suit : "La gestion de l'engagement de pension est confiée par l'organisateur à AG Insurance SA, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (entreprise agréée par l'autorité de contrôle compétente sous le numéro 0079), appelée ci-après organisme de pension.".

Art. 4.L'article 5, § 4 de la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels est modifié comme suit : "Jusqu'au 1er juillet 2014, la gestion sera exécutée conformément aux dispositions de l'AR 69. Au 1er juillet 2014 les réserves constituées sur les comptes individuels ainsi que le fonds de financement sont transférés de la caisse AR 69 vers le Fonds Général AG Employee Benefits. A partir de cette date, les primes futures sont investies dans le Fonds Général AG Employee Benefits.". CHAPITRE III. - Modification de l'annexe 1re (règlement de pension) de la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels

Art. 5.Le chapitre Ier, section 2, 2.5. du règlement de pension est abrogé.

Art. 6.Le chapitre Ier, section 2, 2.12. du règlement de pension est remplacé comme suit : "AG Insurance SA, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (entreprise agréée par l'autorité de contrôle compétente sous le numéro 0079).".

Art. 7.Le chapitre Ier, section 2 du règlement de pension est complété par le point 2.20. comme suit : "2.20. Fonds Général AG Employee Benefits Fonds Général Opérations Vie Branche 21 (Compartiment Employee Benefits) : compartiment spécial pour les opérations Vie liées aux provisions techniques pour les contrats Employee Benefits.".

Art. 8.Le chapitre II, section 2, § 6 du règlement de pension est modifié comme suit : "L'organisme de pension prend une obligation de résultats pour la capitalisation des primes payées sur la base du tarif déposé auprès de l'autorité de contrôle compétente et suivant les éventuelles modalités complémentaires prévues dans le règlement.".

Art. 9.Le chapitre II, section 3 du règlement de pension est modifié comme suit : "La gestion de l'engagement de pension est confiée par l'organisateur à l'organisme de pension. La gestion sera exécutée conformément aux dispositions de l'AR 69 jusqu'au 1er juillet 2014. Au 1er juillet 2014, les réserves constituées sur les comptes individuels ainsi que le fonds de financement sont transférés de la caisse AR 69 vers le Fonds Général AG Employee Benefits. A partir de cette date, les primes futures sont investies dans le Fonds Général AG Employee Benefits.".

Art. 10.Le chapitre II, section 4 du règlement de pension est modifié comme suit : "En complément au taux d'intérêt technique, une participation bénéficiaire est attribuée aux comptes individuels, conformément au dossier technique de l'organisme de pension et suivant le plan de participation bénéficiaire tel qu'il est communiqué chaque année à l'autorité de contrôle compétente.".

Art. 11.Le chapitre II, section 12, § 2, alinéa 2 du règlement de pension est modifié comme suit : "L'organisateur informe préalablement l'autorité de contrôle compétente du changement d'organisme de pension et de l'éventuel transfert de réserves qui en découlerait. L'organisateur en informe également les affiliés.". CHAPITRE IV. - Enregistrement et force obligatoire

Art. 12.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Les parties sollicitent la force obligatoire. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail prend effet au 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : a. moyennant le respect de 10 de la LPC, ce qui signifie que la décision d'abroger un régime de pension sectoriel social est uniquement valable lorsqu'elle a été prise par 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire qui représentent les travailleurs et; b. moyennant un délai de préavis de six mois signifié par un courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 april 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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