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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 08 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant la convention collective de travail du 23 novembre 2011 concernant le régime de pension sectoriel social - Solidarité et le règlement de solidarité y afférent

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200878
pub.
08/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant la convention collective de travail du 23 novembre 2011 concernant le régime de pension sectoriel social - Solidarité et le règlement de solidarité y afférent (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant la convention collective de travail du 23 novembre 2011 concernant le régime de pension sectoriel social - Solidarité et le règlement de solidarité y afférent.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 25 juin 2014 Modification de la convention collective de travail du 23 novembre 2011 concernant le régime de pension sectoriel social - Solidarité et le règlement de solidarité y afférent (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123012/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et à leurs ouvriers, qui tombent sous l'application de la convention collective de travail du 23 novembre 2011, enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107525/CO/149.01 relative au régime de pension sectoriel social - Solidarité ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Solidarité. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. § 3. La présente convention collective de travail est déposée auprès du Greffe du Service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

La ratification par arrêté royal est demandée pour cette convention collective de travail. CHAPITRE II. - Objet

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective a pour objet la modification de la convention collective de travail du 23 novembre 2011 concernant le régime de pension sectoriel social - Solidarité et le règlement de solidarité y afférent. § 2. La présente convention collective règle l'exécution de l'article 7 "Fonds de pension sectoriel" de l'accord national 2013-2014 du 9 mai 2014, conclu dans la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. § 3. La présente convention règle la dérogation à l'article 110/1 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, tel qu'il a été introduit par la loi du 13 janvier 2012. CHAPITRE III. - Exécution des prestations de solidarité

Art. 5.Par dérogation à l'article 110/1 de la loi du 25 juin 1992, tel qu'il a été introduit par la loi du 13 janvier 2012, sur le contrat d'assurance terrestre concernant la désignation des bénéficiaires en cas de décès de l'affilié d'un contrat d'assurance de vie, il a été conclu que la clause bénéficiaire ci-dessous reste maintenue. 1° le conjoint ni divorcé ni séparé de corps judiciairement ou le cohabitant légal de l'affilié; 2° à défaut de ce conjoint ou du cohabitant légal, à la personne physique désignée par l'affilié dans le formulaire "Désignation bénéficiaire" visé au point 2.2.1., 2° de l'article 14, § 2 du règlement de pension repris en annexe à la convention collective de travail du 23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 26 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel social - Pension, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Pension; 3° à défaut, aux enfants de l'affilié, par parts égales;si l'un des enfants de l'affilié est prédécédé, la part de cet enfant revient, par parts égales, à ses enfants; à défaut, par parts égales, aux autres enfants de l'affilié; l'enfant est celui dont la filiation est légalement établie à l'égard de son auteur, quel que soit le mode d'établissement de la filiation; 4° à défaut, aux parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 5° à défaut, aux grands-parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 6° à défaut, aux frères et soeurs de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, à ses enfants; à défaut d'enfants, aux autres frères et soeurs de l'affilié, par parts égales; 7° à défaut, aux autres héritiers légaux de l'assuré, par parts égales, à l'exclusion de l'Etat;8° à défaut du/des bénéficiaire(s) précité(s), les prestations de solidarité sont versées dans le fonds de solidarité. CHAPITRE IV. - Cotisation

Art. 6.§ 1er. La cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale, et ce à effet au 1er janvier 2002.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,30 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,36 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1e janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,46 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,70 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,80 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale. § 2. Jusqu'au 31 décembre 2010, 95 p.c. de cette cotisation annuelle est affecté au financement de l'engagement de pension et 5 p.c. au financement de l'engagement de solidarité.

A partir du 1er janvier 2011, 95,5 p.c. de cette cotisation annuelle sont destinés au financement de l'engagement de pension et 4,5 p.c. au financement de l'engagement de solidarité. § 3. Tout employeur soumis à l'application de la présente convention collective de travail est tenu au paiement de cette cotisation, qui est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de sécurité sociale. L'Office national de sécurité sociale transmet la cotisation pour le régime de pension sectoriel social à l'organisateur.

Ensuite, l'organisateur transmet la partie de la cotisation destinée au financement de l'engagement de pension à l'organisme de pension et la partie de la cotisation destinée au financement de l'engagement de solidarité à la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité. § 4. Le 15 octobre 2004, l'organisateur transmettra à la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité, la part de la cotisation destinée au financement de l'engagement de solidarité payée entre le 1er janvier 2002 et le 15 octobre 2004. CHAPITRE V. - Obligations de l'organisateur

Art. 7.§ 1er. Paiement de la cotisation à l'organisme de solidarité Conformément à l'article 4 de cette convention collective de travail, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à : 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale, et ce à effet au 1er janvier 2002.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,30 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,36 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,46 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,70 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,80 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

Ladite cotisation est intégrée dans les cotisations globales dont les employeurs sont redevables trimestriellement à l'Office national de sécurité sociale.

L'Office national de sécurité sociale reverse la cotisation à l'organisateur sous forme d'avances mensuelles.

Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation au régime de pension sectoriel social émanant de l'Office national de sécurité sociale, l'organisateur reverse 4,5 p.c. de cette cotisation à l'organisme de solidarité à titre d'avance mensuelle pour le financement de l'engagement de solidarité.

Après le calcul trimestriel de la prime, l'organisateur verse à l'organisme de solidarité le solde de la cotisation. § 2. Communication des données à l'organisme de solidarité Pour tous les affiliés, l'organisateur communique à l'organisme de solidarité les données suivantes : 1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, état civil et numéro de registre national de l'affilié;2° dates d'entrée en service et de sortie d'un ouvrier dans le/du secteur;3° montant des appointements annuels bruts, tel que stipulé à l'article 4;4° le nombre de jours par année de chômage et d'incapacité de travail;5° toute autre donnée utile à l'organisme de pension en vue de la bonne exécution de ses obligations. Le trimestre suivant la modification, l'organisateur avisera l'organisme de solidarité de toute modification intervenant au niveau de ces données ou au moment où l'organisme de solidarité en fait la demande. A défaut, l'organisme de solidarité exécutera ses engagements sur la base des données dont il dispose. CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur

Art. 8.Paiement de la cotisation Conformément à l'article 4 de cette convention collective de travail, à effet à partir du 1er janvier 2002 l'employeur verse à l'Office national de sécurité sociale la cotisation au régime de pension sectoriel social, dont le montant annuel total par affilié actif est fixé à 1 p.c. de ses appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à 1,30 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à 1,36 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à 1,46 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à 1,70 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à 1,80 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 2005, la cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 p.c. qui est due par les employeurs sur les versements destinés à compléter une pension légale de retraite ou de survie sera prélevée en même temps que la cotisation de 1 p.c.. Le montant s'élèvera donc à 1,084 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation s'élève à 1,30 p.c., qui sera donc portée à 1,41 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation s'élève à 1,36 p.c., qui sera donc portée à 1,47 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

Eu égard au fait que l'augmentation de la cotisation pour l'année 2006 ne sera réellement perçue qu'à partir du 1er avril 2006, une cotisation de 1,44 p.c. sera perçue du 1er avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2006, qui sera donc portée à 1,56 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation s'élève à 1,46 p.c., qui sera donc portée à 1,58 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation s'élève à 1,70 p.c., qui sera donc portée à 1,84 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation s'élève à 1,80 p.c., qui sera donc portée à 1,95 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

Cette cotisation au régime de pension sectoriel social est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE VII. - Obligations de l'organisme de solidarité

Art. 9.Transfert des sommes et communication des données à l'organisme de pension Chaque trimestre l'organisme de pension procède à l'adaptation des comptes individuels des affiliés en fonction des données que lui aura communiquées l'organisateur à ce moment.

Chaque trimestre l'organisme de solidarité communique à l'organisme de pension toutes les données dont celui-ci a besoin afin de verser les montants résultant de ces prestations de solidarité sur le compte individuel de l'affilié comme primes. CHAPITRE VIII. - Obligations de l'organisme de pension

Art. 10.§ 1er. Versement des montants reçus de l'organisme de solidarité sur les comptes individuels Chaque trimestre, l'organisme de pension verse les montants qu'il a reçus de l'organisme de solidarité relatifs aux prestations de solidarité comme prime sur les comptes individuels des affiliés et ceci sur la base des données qu'il a reçues de l'organisme de solidarité à ce moment. § 2. L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses engagements que pour autant qu'il ait reçu de l'organisme de solidarité les données suivantes : 1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, état civil et numéro de registre national de l'affilié;2° dates d'entrée en service et de sortie d'un ouvrier dans le/du secteur;3° le montant des appointements annuels bruts, tel que stipulé à l'article 4;4° le nombre de jours par année de chômage et d'incapacité de travail;5° toute autre donnée utile à l'organisme de pension en vue de la bonne exécution de ses obligations. Chaque trimestre suivant la modification, l'organisme de solidarité avisera l'organisme de pension de toute modification intervenue au niveau de ces données ou au moment où l'organisme de pension en fait la demande. A défaut, l'organisme de pension exécutera ses engagements sur la base des données dont il dispose. CHAPITRE IX. - Financement des prestations de solidarité

Art. 11.§ 1er. Conformément à l'article 4 de cette convention collective, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève, par ouvrier, à 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2002.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,30 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,36 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,46 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,70 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,80 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

L'employeur est tenu au paiement de cette cotisation, laquelle est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de sécurité sociale. L'Office national de sécurité sociale reverse cette cotisation à l'organisateur sous forme d'avances mensuelles.

Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation de l'Office national de sécurité sociale, l'organisateur reverse 95,5 p.c. et 4,5 p.c. de cette cotisation à titre d'avance mensuelle d'une part à l'organisme de pension et d'autre part à l'organisme de solidarité pour le financement d'une part de l'engagement de pension et d'autre part de l'engagement de solidarité.

L'organisme de solidarité verse ces avances dans le fonds de solidarité.

Chaque trimestre, l'organisateur paie à l'organisme de solidarité le solde de la cotisation de solidarité. § 2. Sur la base des données communiquées par l'organisateur, l'organisme de solidarité calcule chaque trimestre la cotisation de solidarité selon les formules ci-après : Prime = 4,5 p.c. x 1 p.c. (W x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2005.

Prime = 4,5 p.c. x 1,30 p.c. (W x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période du 1er janvier 2006 jusqu'au 30 juin 2006.

Prime = 4,5 p.c. x 1,36 p.c. (W x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 décembre 2007.

Prime = 4,5 p.c. x 1,46 p.c. (W x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2011.

Prime = 4,5 p.c. x 1,70 p.c. (W x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période du 1er janvier 2012 jusqu'au 30 juin 2014.

Prime = 4,5 p.c. x 1,80 p.c. (W x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période à partir du 1er juillet 2014.

Où : S : la somme des appointements mensuels bruts ainsi que l'éventuelle prime de fin d'année de l'année calendrier sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale S x 0,08 : le pécule de vacances Le déficit éventuel résultant de ce calcul par rapport aux avances payées par l'organisateur est réclamé par l'organisme de solidarité à l'organisateur. CHAPITRE X. - Durée de la convention

Art. 12.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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