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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 12 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la sécurité d'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200880
pub.
12/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la sécurité d'emploi (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la sécurité d'emploi.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 28 avril 2014 Sécurité d'emploi (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122554/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 (61401/CO/224) contenant la classification des fonctions des employés.

Art. 2.Pour la durée de la présente convention collective de travail, aucune entreprise ne pourra procéder au licenciement collectif ni au licenciement multiple avant que toutes les autres mesures préservant l'emploi n'aient été épuisées.

Afin que des mesures préservant l'emploi puissent être concrètement mises en oeuvre, les travailleurs s'engagent à être disposés à discuter ou respectivement, à accepter, les adaptations nécessaires.

Les efforts requis de la part des employés en matière de mobilité géographique, fonctionnelle et organisationnelle peuvent, si nécessaire, faire l'objet d'une concertation au niveau de l'entreprise.

Art. 3.§ 1er. Si les mesures visées à l'article 2 sont insuffisantes pour faire face au problème d'emploi, ou, en cas de circonstances imprévisibles rendant les mesures de maintien de l'emploi intenables sur le plan socio-économique et si l'employeur a l'intention de procéder à des licenciements multiples, il convient de respecter la procédure suivante avant de procéder au licenciement : 1. l'employeur avertit préalablement par écrit le conseil d'entreprise, ou à défaut, la délégation syndicale, ou à défaut, les employés concernés;2. dans un délai de 15 jours civils, les parties doivent engager des discussions au niveau de l'entreprise sur les mesures qui peuvent être prises ainsi que sur leur accompagnement social. Cet accompagnement social peut notamment concerner les interventions financières, la prépension et l'outplacement; 3. si la concertation n'aboutit pas à un accord, la partie la plus diligente fait appel au bureau de conciliation dans les 8 jours civils qui suivent la constatation d'un non-accord au niveau de l'entreprise;4. s'il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée à l'initiative des organisations syndicales dans les 15 jours civils qui suivent l'information des employés. § 2. Outre le préavis, l'employeur qui ne remplit pas ses obligations sera tenu de payer une indemnité à l'employé en question en cas de non-respect de la procédure prévue au § 1er.

Cette indemnité est égale à trois mois de rémunération.

En cas de litige, il est fait appel au bureau de conciliation à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à une réunion du bureau de conciliation ainsi que le non-respect de la recommandation unanime de celui-ci sont considérés comme un non-respect de la procédure. § 3. Dans le présent article, il faut entendre par "licenciements multiples" : les licenciements pour des raisons économiques qui au cours d'une période de 60 jours civils, touchent un nombre d'employés qui représente au moins 10 p.c. de l'effectif employé moyen au cours de l'année civile qui précède les licenciements, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises occupant moins de 30 employés.

Les licenciements en raison de fermeture tombent également sous l'application de cette définition.

Art. 4.Sans préjudice du préavis, l'entreprise qui ne respecte pas la procédure prévue dans la réglementation sur le licenciement collectif doit payer aux employés concernés une indemnité équivalant à trois mois de rémunération.

Art. 5.Les parties signataires recommandent aux entreprises de recourir à l'outplacement en cas de licenciement collectif, de licenciement multiple et de tout licenciement pour des raisons économiques indépendamment de l'âge des employés concernés.

Les parties signataires souhaitent ici souligner explicitement l'importance de l'outplacement pour chacun.

Art. 6.Les dispositions susmentionnées n'ont pas trait à des licenciements individuels pour des raisons qui sont à imputer au travailleur et à la résiliation de contrats de travail dans le cadre de la prépension conventionnelle.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015.

Elle remplace les dispositions du chapitre 4 de la convention collective de travail du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2013-2014 (122064/CO/224).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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