Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 08 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200884
pub.
08/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 9 mai 2014 Accord national 2013-2014 (Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122622/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 3.Indexation des salaires minimums et effectifs Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront adaptés annuellement à l'index réel le 1er janvier sur la base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de décembre de l'année calendrier précédente comparé à décembre de l'année calendrier antérieure.

Art. 4.Complément d'ancienneté A partir du 1er janvier 2014, le complément d'ancienneté sera au maximum de 13,5 p.c.

Remarque : La convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 23 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2014 pour une durée indéterminée.

Art. 5.Système sectoriel d'éco-chèques La convention collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 20 octobre 2011, conclue pour une durée indéterminée, est adaptée en tenant compte des principes suivants : § 1er. Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au niveau de l'entreprise pour les paiements des éco-chèques à condition que le montant annuel de 250 EUR soit garanti.

S'il existe une délégation syndicale au niveau de l'entreprise, cette affectation alternative doit être reprise dans une convention collective de travail qui doit être signée par toutes les parties représentées au sein de cette délégation syndicale.

Dans les entreprises sans délégation syndicale, on peut prévoir une affectation soit par une convention collective de travail soit par un acte d'adhésion. § 2. Cette affectation alternative ne peut se faire qu'en transposant les 250 EUR en augmentation salariale de 0,0875 EUR par heure, sur la base d'un régime de travail de 38 heures par semaine. Pour les entreprises sans délégation syndicale qui utilisent un acte d'adhésion, cette affectation alternative porte exclusivement sur la transposition des 250 EUR en une augmentation salariale de 0,0875 EUR par heure.

Remarque : Tenant compte des principes susmentionnés, la convention collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 20 octobre 2011 doit être adaptée, à partir du 1er janvier 2014, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Fonds de sécurité d'existence § 1er. A partir du 1er juillet 2014, toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2013 (l'index social du mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure).

Par le biais de ce calcul, à savoir 3,18 p.c. le 1er janvier 2012 et 2,30 p.c. le 1er janvier 2013, les indemnités complémentaires sont indexées de 5,55 p.c.

De ce fait, à partir du 1er juillet 2014, les indemnités complémentaires s'élèveront à : - indemnité complémentaire en cas de chômage complet, pour chômeurs âgés, malades âgés et indemnité minimum en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise : 5,79 EUR par allocation de chômage et de maladie et 2,90 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; - indemnité complémentaire en cas de maladie : 1,63 EUR par allocation de maladie et 0,82 EUR par demi-allocation de maladie; - indemnité complémentaire en cas de fermeture : 287,53 EUR + 14,48 EUR/an avec un maximum de 948,32 EUR; - indemnité complémentaire en cas de crédit- temps mi-temps : 71,88 EUR. § 2. A partir du 1er juillet 2014, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire sont portées à 10,00 EUR. § 3. A partir du 1er janvier 2015, le système d'indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire est adapté comme suit : - Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour raisons économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail) sont limitées à maximum 150 jours (6 jours/semaine) par année calendrier, dont les premiers 60 jours sont payés par le fonds de sécurité d'existence. L'employeur paie du 61e jour au 150e jour, à chaque fois au moment du décompte salarial du mois suivant le mois de chômage sur lequel portent les indemnités. Le fonds de sécurité d'existence récupère auprès de l'employeur le paiement du 49e au 60e jour de chômage temporaire; - Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour force majeure, incident technique, fermeture d'entreprise pour vacances annuelles, intempéries (article 26, 1°, 28, 1°, 49 et 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail) sont illimitées dans le temps et sont pour toute la période payées par le fonds de sécurité d'existence. § 4. Les parties s'engagent à évaluer tout le système du chômage temporaire au niveau du fonds de sécurité d'existence pour le 31 décembre 2015. § 5. Les indemnités complémentaires pour chômage complet sont arrêtées à partir du 1er juillet 2015.

Cependant, les indemnités complémentaires sont maintenues après le 1er juillet 2015 pour les ouvriers : - occupés avec un contrat à durée déterminée; - licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifs jusqu'au 31 décembre 2013; - touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs complets ou âgés au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde. § 6. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office national de l'Emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du fonds de sécurité d'existence sera également verrouillé. § 7. Les parties s'engagent à examiner la possibilité d'élargir les conditions d'ancienneté dans le cadre du chômage complet, les chômeurs âgés et le régime de chômage avec complément d'entreprise à d'autres secteurs connexes du métal. § 8. Les parties examinent la possibilité d'instaurer une réglementation intempéries via le fonds de sécurité d'existence. Dans le courant de 2014 les parties feront les démarches nécessaires pour vérifier si une telle réglementation est juridiquement et financièrement possible.

Remarque : La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, modifiée par les conventions collectives de travail du 8 octobre 2012 et du 27 mars 2013 relatives à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence, sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014 pour une durée indéterminée.

Art. 7.Fonds de pension sectoriel A partir du 1er juillet 2014, la cotisation de 1,70 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour le régime de pension sectoriel, est portée à 1,80 p.c.

Remarque : La convention collective de travail relative à la modification et la coordination du régime de pension sectoriel du 23 novembre 2011 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014, et ce pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, modifiée par les conventions collectives de travail du 8 octobre 2012 et du 27 mars 2013 relatives à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence, sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014 pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 8.Chômage économique Les partenaires sociaux demandent au Roi, pour une période de 2 ans, de porter la durée maximum de la suspension totale du contrat de travail de l'ouvrier pour chômage temporaire résultant de causes économiques à 8 semaines.

Art. 9.Sous-traitance Les partenaires sociaux s'engagement à aborder la problématique de la sous-traitance afin de discuter de la problématique de la concurrence déloyale et du dumping social. Pour aborder cette problématique il convient de collaborer avec d'autres secteurs ainsi que les pouvoirs publics. CHAPITRE V. - Formation et innovation

Art. 10.Dispositions générales § 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires concernant la formation afin de majorer le taux de participation des ouvriers de 5 p.c. par an. § 2. La convention collective de travail existante relative à la formation et innovation du 20 octobre 2011 (106748/CO/149.01), est prorogée du 1er janvier 2014 au 25 mars 2014. Les dispositions relatives aux cotisations pour les groupes à risque et la formation permanente, restent valables pour une durée indéterminée.

Art. 11.Constitution du crédit-prime § 1er. Les entreprises peuvent utiliser le crédit-prime collectif de 8 heures par ouvrier par année dans le courant de l'année de référence.

Or, l'entreprise a également la possibilité d'utiliser le crédit-prime des deux années suivantes selon la formule N+1+2, N étant l'année de référence.

Cela signifie concrètement qu'en 2014, il est possible d'utiliser le crédit-prime collectif constitué en 2014 et qu'il est possible de déjà utiliser les crédits-primes de 2015 et de 2016. § 2. Une entreprise a la possibilité d'utiliser le crédit-prime non encore pris au cours des années précédentes. Le cas échéant, l'entreprise peut également utiliser les crédits-primes des 2 années précédentes selon la formule N-1-2, N étant l'année de référence.

Cela signifie concrètement qu'en 2014, une entreprise peut épuiser le crédit-prime non utilisé de 2013 et 2012, à condition qu'il n'a pas encore été utilisé.

Remarque : Une convention collective de travail relative à la formation et l'innovation sera rédigée dans ce sens à partir du 26 mars 2014 et jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. Les dispositions relatives aux cotisations pour les groupes à risque et la formation permanente, restent valables pour une durée indéterminée.

Art. 12.Droit individuel à la formation § 1er. A partir du 1er janvier 2015 est introduit un droit individuel à la formation de 1 jour par année pour chaque ouvrier. § 2. Le droit individuel à la formation n'a aucun rapport avec le crédit-formation collectif de 8 heures par ouvrier par année. § 3. Le droit individuel à la formation concerne uniquement des formations liées au secteur ou pertinentes au niveau du secteur. Ce droit peut être utilisé durant l'année de référence et durant les 2 années suivantes selon la formule N+1+2. Cela signifie concrètement qu'un ouvrier peut utiliser en 2015 son droit pour les années 2015, 2016 et 2017, ce qui revient à 3 jours au total. § 4. Les modalités réglant ce droit individuel seront élaborées pour le 1er janvier 2015 au plus tard.

Art. 13.Outplacement Remarque : La convention collective de travail existante relative à l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et information/orientation du 20 octobre 2011 (n° 106747/CO/149.01) est prorogée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Art. 14.CV formation Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer un CV formation avant le 1er janvier 2015 via un système de banque de données sectorielle avec la possibilité d'opting-out aux conditions suivantes : - uniquement s'il s'agit d'un système équivalent au système sectoriel; - uniquement s'il existait déjà un propre système avant le 1er janvier 2014; - avec obligation de transmettre chaque année les données globales à Formelec. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité

Art. 15.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer les augmentations salariales.

Art. 16.Flexibilité Remarque : La convention collective de travail existante datant du 20 octobre 2011 (n° 106858/CO/149.01) relative à la flexibilité est prorogée du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015.

Art. 17.Organisation du travail La convention collective de travail du 20 octobre 2011 (n° 106859/CO/149.01) relative à l'organisation du travail est prorogée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et adaptée en tenant compte des principes suivants : - La période de référence est fixée à 1 année calendrier et la limite interne à 91 heures; - Possibilité pour l'ouvrier de choisir entre la récupération ou le paiement des premières 91 heures supplémentaires par année calendrier (suite à un surcroît extraordinaire du travail ou une nécessité imprévue); - Possibilité d'augmenter les heures supplémentaires à 130 heures.

Dans les entreprises avec une délégation syndicale une convention collective de travail doit être conclue à cet effet; - L'augmentation des heures supplémentaires de 130 à 143 est uniquement possible par une convention collective dans l'entreprise.

Remarque : Compte tenu des principes précisés ci-avant, la convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative à l'organisation du travail sera adaptée à partir du 1er janvier 2014 et ce jusqu'au 31 décembre 2014. CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur

Art. 18.Groupe de travail ouvriers - employés Les partenaires sociaux s'engagent à dresser l'inventaire des conditions de travail et de rémunération des ouvriers et des employés appartenant au secteur des électriciens (SCP 149.01 et CP 218).

Les thèmes suivants doivent notamment être repris dans la comparaison : - classification des fonctions; - barèmes d'ancienneté; - pension complémentaire; - jours de formation délégués syndicaux. CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière

Art. 19.Régime de chômage avec complément d'entreprise § 1er. A partir du 1er janvier 2014 sera instauré un régime de chômage avec complément d'entreprise pour métiers lourds ainsi qu'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour raisons médicales.

Remarque : C'est dans ce sens que seront rédigées à partir du 1er janvier 2014 des conventions collectives de travail relatives au régime de chômage avec complément d'entreprise pour métiers lourds et au régime de chômage avec complément d'entreprise pour raisons médicales. § 2. En matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au moins trois mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci par lettre recommandée à une entrevue au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris, tant en ce qui concerne le timing du régime de chômage avec complément d'entreprise, que la formation du remplaçant.

Art. 20.Crédit-temps et réduction de carrière La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière doit être adaptée à la convention collective de travail n° 103 conclue au Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de réduction de carrière et d'emplois de fin de carrière.

En ce sens est en outre instauré un droit au crédit- temps plein temps et mi-temps pour motif de soins et de formation, conformément à l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au Conseil national du travail et instaurant un système de crédit-temps, de réduction de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Remarque : La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au droit au crédit-temps et à la réduction de carrière sera adaptée en sens à partir du 1er avril 2014 pour une durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Projets sectoriels

Art. 21.Statut de la délégation syndicale Pendant la durée du présent accord, les parties s'engagent à réécrire la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au statut des délégations syndicales et celle du 27 juin 2007 relative au statut des délégations syndicales dans les entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs et à les intégrer dans une seule convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales.

Remarque : La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au statut des délégations syndicales et celle du 27 juin 2007 relative au statut des délégations syndicales dans des entreprises employant moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs, seront intégrées dans une convention collective de travail coordonnée relative au statut des délégations syndicales.

Art. 22.Carrières acceptables et politique d'activation Les partenaires sociaux s'engagent à examiner dans le courant de 2014 les éléments d'une politique sectorielle dans le cadre : - du prolongement des carrières; - de l'emploi des jeunes; - de mesures pour travailleurs en difficultés; - d'activation et d'accompagnement des ouvriers licenciés ou menacés de licenciement.

Cette enquête s'inspire de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer relative à l'introduction d'un statut unique pour les ouvriers et employés quant aux délais de préavis et au jour de carence, ainsi que les mesures d'accompagnement (Moniteur belge du 31 décembre 2013, édition 3). CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 23.Paix sociale La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux niveaux national, régional ou d'entreprise, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par le présent accord ou à augmenter les charges salariales des entreprises.

Art. 24.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 9 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2013-2014 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^