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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 06 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200891
pub.
06/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 27 mai 2014 Crédit-temps (Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122604/CO/326)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent sous contrats à durée indéterminée.

Art. 2.Droit des travailleurs "âgés" aux emplois fin de carrière A la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et jusqu'au 31 décembre 2018, l'article 5 de la convention collective de travail du 20 octobre 2005 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction à mi-temps des prestations de travail (enregistrée sous le numéro 77011/CO/326) est complété par ce qui suit : "En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 103 du 27 juin 2012, les travailleurs âgés de 50 ans et ayant antérieurement effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, peuvent réduire leurs prestations d'1/5e sous la forme d'un jour ou de deux demi-jours par semaine, et ce sans durée maximale.

Les travailleurs doivent respecter les délais légaux de demande comme repris dans l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée.

Les travailleurs qui sont dans ce régime à l'échéance du 31 décembre 2018 peuvent rester dans ce régime jusqu'à leur départ en pension légale (anticipée).".

Art. 3.Organisation A partir de la date d'entrée en vigueur de cette convention collective de travail et jusqu'au 31 décembre 2018, l'article 4 de la convention collective de travail du 20 octobre 2005 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction à mi-temps des prestations de travail (enregistrée sous le numéro 77011/CO/326) est complété comme suit : "Par dérogation aux articles 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les travailleurs qui veulent bénéficier d'un crédit-temps tel que prévu à l'article 3 ou d'une réduction de prestation d'un 1/5e à partir de 50 ans tel que prévu à l'article 5 et qui sont occupés dans un service continu et/ou qui font partie d'un service de garde et permanence, ont droit à une réduction des prestations de travail sous la forme de réduction du temps de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine à condition qu'un remplacement à part entière soit possible et que ceci ne donne pas lieu à des prestations supplémentaires de la part d'autres membres du personnel.

Dans ce cadre, les employeurs s'engagent à examiner de manière constructive chaque demande individuelle dans les délais tel que définis dans le premier et deuxième alinéa de cet article.".

Art. 4.Durée de validité La présente convention collective produit ses effets le 27 mai 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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