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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 20 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200896
pub.
20/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 22 mai 2014 Droit au crédit-temps et à une diminution de carrière (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122027/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution : - des dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emploi de fin de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 et publiée au Moniteur belge du 31 août 2012; - du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation de l'emploi et de la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001). CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps avec motif

Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103, la durée du droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps est portée à 24 mois. § 2. L'entreprise peut porter via convention collective de travail la durée du droit au crédit-temps susmentionnée à 36 mois. CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5

Art. 4.§ 1er. En exécution des articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 103, les ouvriers qui travaillent en équipes ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière de 1/5. § 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence de 1/5 sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant compte des conditions suivantes : - l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et des systèmes d'équipes doit être garantie; - la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de jours entiers. § 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. CHAPITRE V. - Règles d'organisation

Art. 5.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103, il existe un droit inconditionnel au crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à partir de 10 travailleurs. § 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de l'entreprise, comme prévu à la section 4 de la convention collective de travail n° 103. § 3. Le seuil sectoriel de 5 p.c. ne s'applique pas aux ouvriers de 50 ans et plus qui exercent le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à l'emploi de fin de carrière.

Pour les ouvriers de moins de 50 ans le seuil de 5 p.c. s'applique.

Pour la détermination de l'effectif auquel s'applique le seuil de 5 p.c., les ouvriers de 50 ans et plus qui exercent le droit au crédit-temps sont pris en compte, à l'exception des ouvriers de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière d'1/5 sur la base des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103.

De plus et conformément à l'article 16, § 4 de la convention collective de travail n° 103, les ouvriers de 50 à 54 ans qui bénéficient de la diminution de carrière d'1/5 et les ouvriers âgés de 50 ans ou plus qui bénéficient de la diminution des prestations de travail à 1/2 sont pris en considération pendant maximum 5 ans. § 4. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. § 5. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le crédit-temps, la diminution de la carrière de 1/5 temps et les réductions de carrière pour les + de 50 ans sont autorisés pour autant qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et l'employeur. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 6.En application du chapitre VI de la convention collective de travail n° 103 relative aux mesures transitoires, l'article 3 de la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94260/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal le 4 mars 2010 (Moniteur belge du 16 avril 2010), reste entièrement d'application. CHAPITRE VII. - Formes spécifiques d'interruption de carrière

Art. 7.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de carrière, à savoir : - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998), modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2012 (Moniteur belge du 22 octobre 2012); - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 31 mai 2012 modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2005; - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 5 mai 1995), instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant.

Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des 5 p.c. CHAPITRE VIII Passage vers un régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 8.En cas de passage vers un régime de chômage avec complément d'entreprise après une diminution de carrière et après une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise est calculée sur la base du régime de travail et sur la base de la rémunération dont bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses prestations. CHAPITRE IX. - Maintien de l'ancienneté

Art. 9.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des prestations, sont maintenues. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'article 6 ci-dessus, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94260/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mars 2010 (Moniteur belge du 16 avril 2010).

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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