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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 20 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200919
pub.
20/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 22 mai 2014 Garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123064/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs chauffeurs. § 2. Par "chauffeurs", on entend : les chauffeurs de taxis masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace celle du 15 décembre 2003 conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de logistique, relative à la garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 août 2004 (n° 69883/CO/140). CHAPITRE III. - Prestations de travail complètes

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, n'est pas considéré comme "prestations de travail complètes" le fait pour le chauffeur de se trouver, pendant la période de paie concernée, dans une des situations reprises ci-après : 1° ne pas rester à la disposition de l'employeur pendant les heures et dans les termes prévus au règlement de travail ou à son contrat;2° avoir une ou plusieurs absences injustifiées;3° avoir une ou plusieurs arrivées tardives injustifiées par rapport à l'horaire normal prévu au règlement de travail et s'élevant à plus de 15 minutes par journée calendrier ou totalisant plus de 30 minutes par semaine calendrier;4° avoir un ou plusieurs départs prématurés injustifiés;5° avoir refusé une ou plusieurs courses, sauf dans le cas où l'acceptation de la course entraîne un dépassement d'horaire ou sauf dans un cas prévu par le règlement de police applicable;6° ne pas s'annoncer après chaque course, lorsque le véhicule est équipé d'une radiotéléphonie mobile;7° introduire une feuille de route incomplète ou volontairement falsifiée. La charge de la preuve d'une des situations visées à l'alinéa précédent incombe à l'employeur. § 2. Lorsque l'employeur estime que le chauffeur n'a pas de prestations de travail complètes au cours d'une période de paie, il doit notifier au chauffeur, par écrit, cette situation et préciser les motifs invoqués.

La notification dont question à l'alinéa précédent doit être faite au plus tard au moment de la remise de la fiche de paie afférente à la période concernée ou dans les 30 jours qui suivent la période de paie concernée. § 3. A défaut de notification dans le délai fixé au § 2, le chauffeur est irréfragablement présumé avoir des prestations de travail complètes durant la période de paie concernée.

L'employeur a la charge de la preuve de la notification dans les délais fixés par cet article. CHAPITRE IV. - Garantie d'un salaire horaire minimum moyen

Art. 4.Les chauffeurs des employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail qui ont des prestations complètes bénéficient du revenu minimum mensuel moyen garanti fixé par la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail pour la catégorie des travailleurs âgés d'au moins 22 ans et comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise, peu importe l'âge et/ou l'ancienneté du chauffeur concerné, et ce selon les modalités déterminées par les dispositions du présent chapitre.

Art. 5.Le revenu déterminé par l'article 4 est garanti par période de paie.

Art. 6.Le revenu à garantir par période de paie est déterminé en appliquant la formule suivante : (revenu visé à l'article 4 x 3) : 494 heures x nombre d'heures de travail du chauffeur durant la période de paie concernée.

Le nombre de 494 heures fixé dans la formule reprise à l'alinéa précédent est obtenu en multipliant la durée hebdomadaire de travail applicable aux chauffeurs des entreprises de taxi par 13.

Art. 7.En ce qui concerne les chauffeurs qui ont moins de trois mois d'ancienneté dans le secteur, par dérogation aux dispositions de l'article 5, le revenu déterminé par l'article 4 est garanti sur une période de trois mois ou en cas de départ avant les trois mois, jusqu'à la date de départ du travailleur.

Les périodes de paie au cours desquelles le travailleur a des prestations incomplètes au sens de l'article 3, sont exclues de la période de garantie. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er juin 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties concernées.

Le délai de trois mois prend cours à partir de l'envoi de ladite lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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