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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 07 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200972
pub.
07/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 23 juin 2014 Liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123068/CO/301)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux travailleurs portuaires qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 décembre 2003 avec numéro d'enregistrement 69897/CO/301.

Art. 3.Le salaire de base du shift de jour des travailleurs portuaires de la catégorie professionnelle "travail général". Le 7 décembre 2012, ce salaire de base est de 127,80 EUR.

Art. 4.Les salaires de base sont liés à une échelle d'indices pivots.

Les indices pivots successifs montrent chaque fois une différence d'1,6 p.c. par rapport au dernier indice pivot. Cette échelle est donc fixée comme suit : 100,57 102,18 103,81 105,47 107,16 108,87 110,61 112,38 114,18 116,01 Chaque fois que les chiffres de l'indice pivot sont dépassés vers le haut ou vers le bas par l'indice des prix à la consommation moyen des 4 mois passés, les salaires de base seront également adaptés d'1,6 p.c. vers le haut ou vers le bas dans le même sens.

Art. 5.Les salaires de base du 7 décembre 2012 sont liés à la tranche d'indice de 99,00 à 100,57.

Art. 6.Le salaire de base le plus récent servira toujours de base pour le nouveau calcul.

Art. 7.Les autres salaires de shifts et de catégorie seront calculés en fonction des salaires de base indexés susmentionnés, selon la modalité fixée dans les accords conclus au sein des sous-commissions paritaires respectives de la Commission paritaire des ports.

Art. 8.Les adaptations de salaire sont d'application à partir du shift du matin du 7e jour après la date de publication au Moniteur belge de l'indice qui donne lieu à cette modification. Si le Moniteur belge porte plusieurs dates, seule la date la plus récente entre en ligne de compte, à condition que chaque adaptation de salaire s'applique à trente jours au moins.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 23 juin 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois à compter du 1er jour du mois suivant la date de notification du préavis. Cette dénonciation se fait par une lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des ports et à chaque partie représentée au sein de cette commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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