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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 06 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200988
pub.
06/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 12 juin 2014 Interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123030/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers qui, au moment où survient l'accident du travail ou la maladie professionnelle ou lorsque débute l'incapacité de travail de longue durée, sont liés par un contrat de travail en cours, à une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2.Les accidents du travail, les maladies professionnelles et les incapacités de travail de longue durée visés par la présente convention collective de travail sont ceux reconnus comme tels par les législations concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles et l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par "fbz-fse Constructiv" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv". CHAPITRE II. - Intervention en cas d'accident du travail mortel

Art. 3.Est considéré comme accident mortel pour l'application de cette intervention, l'accident du travail ayant entraîné le décès de la victime.

Art. 4.L'intervention du fbz-fse Constructiv comprend : 1° une allocation principale unique de 5 600 EUR, payable dès que l'institution visée à l'article 6 est en possession des documents indiquant l'identité des ayants droit visés à l'article 5;2° une allocation complémentaire unique de 860 EUR par enfant bénéficiaire au sens de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, payable dès que l'organisme visé à l'article 6 a été mis en possession des documents justificatifs du nombre d'enfants bénéficiaires;3° à partir de l'année qui suit le décès, une allocation annuelle de 860 EUR par orphelin, pour autant et aussi longtemps qu'il reste bénéficiaire d'allocations familiales d'orphelin au sens de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 5.§ 1er. L'allocation principale visée à l'article 4, 1°, est versée à la ou les personne(s) physique(s) ayant pris les frais funéraires en charge. § 2. L'allocation complémentaire et l'allocation annuelle visées à l'article 4, 2° et 3°, sont versées à l'allocataire prévu par les dispositions légales en matière d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 6.Les allocations visées à l'article 4, 1° et 2° sont liquidées, à charge du fbz-fse Constructiv, par l'Office patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence, mentionné à l'article 23 des statuts du fbz-fse Constructiv.

L'allocation annuelle visée à l'article 4, 3°, est liquidée par le fbz-fse Constructiv. CHAPITRE III. - Intervention en cas d'accident du travail ayant entraîné une incapacité de travail de 66 p.c. et plus

Art. 7.L'intervention du fbz-fse Constructiv comprend : 1° une allocation principale unique de 690 EUR payable à la demande de l'invalide ou de son organisation syndicale à partir de la date de la consolidation;2° une allocation complémentaire unique de 550 EUR par enfant bénéficiaire au sens de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés à la date de la consolidation, payable dès que le fbz-fse Constructiv a été mis en possession des documents justificatifs du nombre d'enfants bénéficiaires.

Art. 8.L'allocation visée à l'article 7, 1° est versée à la victime et celle visée à l'article 7, 2°, à l'allocataire prévu par les dispositions légales en matière d'allocations familiales pour travailleurs salariés, par le fbz-fse Constructiv. CHAPITRE IV. - Intervention en cas d'accident du travail non mortel, de maladie professionnelle et d'incapacité de travail de longue durée Section 1re. - Octroi d'une allocation journalière

Art. 9.Est considéré comme un accident non mortel, une maladie professionnelle ou une incapacité de travail de longue durée pour l'application de cette intervention, l'accident, la maladie professionnelle ou l'incapacité de travail ayant entraîné une incapacité totale de travail dépassant 30 jours civils, à compter du lendemain du jour de l'accident ou du début de la maladie professionnelle ou l'incapacité de travail totale ouvrant le droit aux indemnités prévues par les législations en la matière.

Art. 10.La période d'incapacité de travail couverte par l'intervention du fbz-fse Constructiv commence à courir le 31e jour de l'incapacité visée à l'article 9 et se termine lorsque cette incapacité prend fin ou au plus tard le 337e jour (inclus).

Art. 11.Le taux journalier de l'intervention à octroyer à la victime, est fixé comme suit : - 2,75 EUR à partir du 31ème jour jusqu'au 56e jour inclus de la période d'incapacité; - 3,80 EUR à partir du 57e jour.

Art. 12.Les interventions visées à l'article 11 sont liquidées à charge du fbz-fse Constructiv par les organisations syndicales signataires de la présente convention collective de travail, aux bénéficiaires qui s'adressent à elles.

Aux autres bénéficiaires, les interventions visées à l'article 11 sont liquidées directement par le fbz-fse Constructiv. Section 2. - Octroi de timbres fidélité par assimilation

Art. 13.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit, à charge du fbz-fse Constructiv, à des timbres fidélité : 1° Pour les journées d'interruption de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation, qui suivent la période de 7 jours prévue à l'article 54, § 1er, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, jusqu'à concurrence de la période d'incapacité temporaire totale et des 12 premiers mois de la période d'incapacité temporaire partielle consécutive à une incapacité temporaire totale, à condition que le pourcentage de l'incapacité temporaire partielle reconnu soit au moins égal à 66 p.c. 2° Pour les journées d'interruption de travail résultant d'une maladie ordinaire ou d'un accident de droit commun qui suivent la période de 7 jours prévue à l'article 52, § 1er, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, jusqu'à concurrence des 12 premiers mois de l'interruption de travail, étant entendu que toute nouvelle interruption de travail qui survient après une reprise de travail dont la durée n'atteint pas 14 jours, est considérée comme la continuation de l'interruption de travail précédente.

Art. 14.Le montant du timbre fidélité est égal à 4,08 EUR par jour, dans le régime de la semaine de 6 jours. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 15.Dans les conditions prévues à l'article 23 des statuts du fbz-fse Constructiv, l'Office patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 16.Le conseil d'administration du fbz-fse Constructiv fixe les modalités d'application et arrête la procédure à observer pour l'introduction des demandes d'intervention.

Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au conseil d'administration du fbz-fse Constructiv. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et remplace la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative aux interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (numéro d'enregistrement : 104589/CO/124).

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 5, § 1er entre en vigueur le 1er juillet 2014 et les dispositions de l'article 5, § 1er de la convention collective de travail précitée du 16 juin 2011 restent d'application jusqu'au 30 juin 2014 inclus.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en correspondance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée de l'accord unanime des parties, moyennant un préavis de 2 ans. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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