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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 08 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200995
pub.
08/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 20 mars 2014 Modification de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122046/CO/130)

Article 1er.L'article 7, C. "Collation" de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne est remplacé par la disposition suivante : "Pour autant que le travailleur n'en ait pas été informé au plus tard la veille, toute prestation supplémentaire de minimum deux heures donne droit au travailleur soit à une collation soit à une indemnité de 4,46 EUR destinée à sa nourriture.

Ce montant s'applique à partir du 1er janvier 2013; il sera adapté à l'évolution de l'indice-santé, et ce à l'occasion de tout renouvellement de la convention sectorielle.

Cette indexation sera appliquée au 1er janvier de chaque nouvelle période conventionnelle en fonction de l'évolution de l'indice-santé entre le 31 décembre de la dernière année de la période conventionnelle précédente et le 31 décembre de la dernière année de la période conventionnelle qui s'est terminée.".

Art. 2.Dans l'article 9 "Congés et vacances" de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne un point f) est ajouté après le point e) : "f) Un jour de congé d'ancienneté à partir du 1er janvier 2014 pour les travailleurs de 55 ans et plus avec vingt années ininterrompues de travail dans l'entreprise.

Dans les entreprises où il existe un avantage au moins équivalent à celui qui est visé par le présent article, sous forme de congé d'ancienneté ou de prime d'ancienneté (d'une valeur minimale d'un jour de rémunération), l'avantage préexistant prévaut et la présente disposition n'est pas cumulable.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 20 mars 2013. Elle est conclue pour la même durée et les mêmes modalités que la convention collective de travail du 18 octobre 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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