Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 08 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201107
pub.
08/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexes Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 25 juin 2014 Modification et à la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123011/CO/149.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Le fonds succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens", institué par décision des 26 juin et 23 octobre 1968 conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, instituant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens et fixant les statuts de ce fonds, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mars 1969 (Moniteur belge du 3 avril 1969).

Art. 3.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" sont joints.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative au fonds de sécurité d'existence du secteur des électriciens, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106742/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 26 novembre 2011 (Moniteur belge du 13 décembre 2012).

Cette convention collective de travail est modifiée par : - la convention collective de travail du 8 octobre 2012, enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro 111897/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 2013 (Moniteur belge du 12 septembre 2013); - la convention collective du travail du 27 mars 2013, enregistrée le 22 avril 2013 sous le numéro 114739/CO/149.01.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Dénomination Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens", appelé ci-après le fonds.

Art. 2.Siège Le siège social et le secrétariat du fonds sont établis à 1120 Bruxelles, avenue du Marly 15.

Le siège social et le secrétariat peuvent, par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, être transférés vers tout autre endroit en Belgique.

Art. 3.Missions Le fonds a pour mission : 3.1. l'octroi et le versement de certains avantages sociaux complémentaires; 3.2. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; 3.3. le financement de la formation syndicale et de la formation patronale; 3.4. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5 et l'octroi et le versement d'une prime de fin d'année; 3.5. de financer, conformément aux règles fixées par le conseil d'administration du fonds, une partie du fonctionnement et certaines initiatives de l'ASBL Formelec, entre autres concernant la perception et le recouvrement d'une cotisation destinée à la formation et à l'emploi de groupes à risque ainsi qu'à la formation permanente; 3.6. de financer conformément aux règles fixées par le conseil d'administration du fonds, une partie du fonctionnement et certaines initiatives de l'ASBL Tecnolec; 3.7. la prise en charge de cotisations spéciales; 3.8. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place du fonds de pension sectoriel.

Art. 4.Durée Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Toutefois, ces statuts ne s'appliquent pas aux entreprises affiliées à la "Fédération de l'électricité et de l'électronique" (FEE) et à I'"Union professionnelle de radio et télédistribution" (RTD), lorsqu'il s'agit de l'octroi et du versement d'une prime de fin d'année (cf. article 3.4.).

Ces organisations déposent chaque année et au plus tard le 1er mars, leurs listes de membres auprès de l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE III Bénéficiaires et modalités d'octroi et de versement

Art. 6.Perception et recouvrement des cotisations Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5.

Art. 7.Octroi et versement des indemnités complémentaires § 1er. A partir du 1er juillet 2014, toutes les indemnités complémentaires, excepté les indemnité complémentaires en cas de chômage temporaire, seront indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2013 (l'index social du mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure). § 2. Par le biais de ce calcul, à savoir 3,18 p.c. le 1er janvier 2012 et 2,30 p.c. le 1er janvier 2013, les indemnités complémentaires sont indexées de 5,55 p.c.

Art. 8.Indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire § 1er. A partir du 1er juillet 2014, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage temporaire est fixé à : - 10,00 EUR par allocation de chômage, payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine); - 5,00 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine). § 2. En cas de chômage temporaire, les ouvriers ont droit à un maximum de 150 indemnités par année calendrier.

Le fonds récupère auprès de l'employeur le paiement des indemnités complémentaires à partir du 61e jour, selon les modalités définies au sein du conseil d'administration du fonds.

Cette récupération auprès de l'employeur ne saurait porter préjudice au droit de l'ouvrier à l'indemnité complémentaire. § 3. A partir du 1er janvier 2015 les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour raisons économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail) sont limitées à maximum 150 jours (6 jours/semaine) par année calendrier et dont les premiers 60 jours sont payés par le fonds de sécurité d'existence.

L'employeur paie du 61e jour au 150e jour, à chaque fois au moment du décompte salarial du mois suivant le mois de chômage sur lequel portent les indemnités.

Le fonds de sécurité d'existence récupère auprès de l'employeur le paiement du 49e au 60e jour de chômage temporaire, selon les modalités définies au sein du conseil d'administration du fonds.

Cette récupération auprès de l'employeur ne saurait porter préjudice au droit de l'ouvrier à l'indemnité complémentaire. § 4. A partir du 1er janvier 2015, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour force majeure, incident technique, fermeture d'entreprise pour vacances annuelles, intempéries (article 26, 1°, 28, 1°, 49 et 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail) sont illimitées dans le temps et sont pour toute la période payées par le fonds de sécurité d'existence.

Les ouvriers ont droit aux indemnités mentionnés ci-dessus à la condition qu'ils bénéficient des allocations de chômage en application de la réglementation sur l'assurance chômage.

Art. 9.Indemnité complémentaire en cas de chômage complet § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque allocation complète ou demi-allocation de chômage, aux indemnités prévues à l'article 9, § 2 avec un maximum de respectivement 120 et 200 jours par période de chômage, selon que le premier jour de chômage, ils sont âgés de moins de 45 ans ou de 45 ans et plus et pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier d'allocations de chômage en application de l'assurance chômage; - au moment du licenciement, avoir travaillé pendant minimum 5 ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens; - avoir respecté une période d'attente de 30 jours calendrier (pour le calcul de la période d'attente, les jours de chômage et de maladie sont, le cas échéant, assimilés). § 2. A partir du 1er juillet 2014, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à : - 5,79 EUR par allocation de chômage complète, payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine); - 2,90 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine). § 3. Les indemnités complémentaires pour chômage complet sont arrêtées à partir du 1er juillet 2015.

Cependant, les indemnités complémentaires sont maintenues après le 1er juillet 2015 pour les ouvriers : - occupés avec un contrat à durée déterminée; - licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifs jusqu'au 31 décembre 2013; - touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.

Art. 10.Indemnité complémentaire pour les chômeurs âgés § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque allocation complète ou demi-allocation de chômage, aux indemnités prévues à l'article 10, § 2 et ce jusqu'à l'âge de la pension légale et ce aux conditions suivantes : - avoir au moins 55 ans le premier jour de chômage; - bénéficier d'allocations de chômage complets; - au moment du licenciement, avoir travaillé pendant minimum 5 ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens; - avoir respecté une période d'attente de 30 jours calendrier (pour le calcul de la période d'attente, les jours de chômage et de maladie sont, le cas échéant, assimilés). § 2. A partir du 1er juillet 2014, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à : - 5,79 EUR par allocation de chômage complète, payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine); - 2,90 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine). § 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité complémentaire conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er et § 2, conservent leur droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 4. Les indemnités complémentaires pour les chômeurs âgés sont arrêtées à partir du 1er juillet 2015.

Cependant, les indemnités complémentaires sont maintenues après le 1er juillet 2015 pour les ouvriers : - occupés avec un contrat à durée déterminée; - licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifs jusqu'au 31 décembre 2013; - touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs âgés au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.

Art. 11.Indemnité complémentaire en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) § 1er. En application de et conformément à : - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; - les conventions collectives de travail du 20 octobre 2011 concernant la prépension à partir de 58 ans, prépension après licenciement et prépension ouvrières, conclues au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - la convention collective de travail du 27 mars 2013 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise - travail en équipes entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - la convention collective de travail du 27 mars 2013 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - les conventions collectives de travail conclues au niveau de l'entreprise qui prévoient le RCC à un âge inférieur; - la convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative au mode de calcul de l'indemnité complémentaire de prépension, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage, calculée selon les modalités fixées par le conseil d'administration tout en tenant compte des montants minimums prévus à l'article 10 (l'indemnité complémentaire pour chômeurs âgés).

L'indemnité complémentaire est calculée au moment où l'intéressé est en RCC. L'employeur doit aussi annexer à la demande les fiches de paie de l'année précédente. Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence est habilité à élaborer une procédure afin d'éviter les abus et, le cas échéant, d'en rendre financièrement responsables les employeurs, toutefois sans incidence sur l'indemnité complémentaire de l'ouvrier en RCC, ni sur le traitement administratif du dossier auprès du fonds de sécurité d'existence. § 2. Cette indemnité est calculée au moment de la mise en RCC et reste invariable sous réserve de l'évolution de l'indice des prix à la consommation à laquelle cette indemnité est liée, suivant les modalités applicables en matière d'allocation de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. § 3. Le fonds prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire RCC à condition que l'ouvrier puisse faire valoir une ancienneté de 5 ans dans le secteur.

Si l'ouvrier a constitué son ancienneté comme ouvrier au sein d'une seule et même entreprise, ne ressortissant pas à la Sous-commission paritaire des électriciens pendant une certaine période ou qui est subdivisée en plusieurs entités techniques appartenant à différentes commissions paritaires, l'ancienneté sera considérée dans sa globalité. § 4. Si une entreprise quitte le secteur, celle-ci doit elle-même prendre à sa charge les cotisations patronales spéciales au titre de ses ouvriers en RCC et par conséquent doit les rembourser au fonds. § 5. Les entreprises en restructuration ou en difficultés qui fixent par convention d'entreprise l'âge du RCC entre 50 et 58 ans, peuvent, au plus tard au moment où ladite convention est signée, introduire une demande auprès du comité technique et financier du fonds en vue de la reprise par le fonds de l'obligation de paiement de cette indemnité complémentaire dès l'âge de 58 ans.

L'employeur doit transmettre copie de la convention d'entreprise au fonds de sécurité d'existence et doit régler la cotisation, comme prévu à l'article 28.2, § 1er, jusqu'au mois au cours duquel l'ouvrier en RCC atteint l'âge de 58 ans.

Réponse sera donnée par le fonds de sécurité d'existence à l'employeur concerné au plus tard dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de ladite demande. § 6. L'ouvrier qui, dans le cadre d'un accord d'entreprise comme prévu au § 5, reçoit jusqu'à l'âge de 58 ans de l'employeur une indemnité complémentaire en cas de RCC, ne peut prétendre dans cette période aux indemnités complémentaires pour chômage complet, comme prévu à l'article 9, ni aux indemnités complémentaires pour chômeurs âgés, comme prévu à l'article 10 de cette convention collective de travail. § 7. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue de leur RCC dans le cadre de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail en matière de RCC conclue au niveau de l'entreprise, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 8. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office national de l'Emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du fonds de sécurité d'existence sera également verrouillé.

Art. 12.Indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps En application de et conformément à : - l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994), modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif à la prépension à mi-temps; - la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail; - la convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative à la prépension à mi-temps conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, le fonds prend à charge l'indemnité complémentaire.

Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise en prépension à mi-temps et demeure invariable sous réserve de l'évolution de l'indice des prix à la consommation à laquelle cette indemnité est liée suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Le montant de cette indemnité complémentaire est calculé suivant la formule décrite dans la convention collective de travail n° 55.

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 13.Indemnités complémentaires en cas de maladie § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds après 1 mois au moins d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, aux indemnités prévues à l'article 13, § 2 avec un maximum de 36 mois par période de maladie, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - au moment de l'incapacité de travail, être inscrit au registre du personnel de l'entreprise; - bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité; - avoir respecté une période de carence de 30 jours calendrier, à compter du premier jour de l'incapacité. § 2. A partir du 1er juillet 2014, le montant de l'indemnité complémentaire en cas de maladie est fixé à : - 1,63 EUR par indemnité de maladie complète, payée en application de la réglementation sur l'assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine); - 0,82 EUR par demi-indemnité de maladie, payée en application de la réglementation sur l'assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine). § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut seulement donner lieu à l'octroi d'une seule série d'indemnités. La rechute est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité de travail précédente, si elle survient dans les 14 premiers jours calendrier suivant la fin de cette période d'incapacité de travail.

Lorsqu'un certificat médical ne précise pas clairement qu'il s'agit d'une nouvelle incapacité de travail, il est supposé qu'il s'agit d'une rechute.

Art. 14.Indemnité complémentaire pour les malades âgés § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent en état d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, ont droit à charge du fonds aux indemnités prévues à l'article 14, § 2, jusqu'à la pension légale et ce, aux conditions suivantes : - avoir au moins 55 ans au moment du premier jour de l'incapacité de travail; - bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité; - avoir respecté une période de carence de 30 jours calendrier, débutant le premier jour de l'incapacité. § 2. A partir du 1er juillet 2014, le montant de l'indemnité complémentaire en cas de maladie est fixé à : - 5,79 EUR par allocation de maladie complète, payée en application de la réglementation sur l'assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine); - 2,90 EUR par demi-allocation de maladie payée en application de la réglementation sur l'assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine).

Art. 15.Indemnité complémentaire en cas de crédit-temps à mi-temps A partir du 1er juillet 2014, le fonds paie une indemnité complémentaire de 71,88 EUR par mois pendant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et plus qui sont en crédit-temps à mi-temps, conformément à la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au Conseil national du travail et qui touchent dans ce cadre une indemnité de l'Office national de l'Emploi.

Art. 16.Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux conditions fixées ci-après : - au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans; - avoir au moment de la fermeture de l'entreprise, une ancienneté de minimum cinq ans dans la firme; - apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du licenciement.

Par "fermeture d'entreprise" au sens de l'alinéa 1er du présent article, on entend : la cessation totale et définitive des activités de l'entreprise.

A partir du 1er juillet 2014, le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 287,53 EUR. Ce montant est majoré de 14,48 EUR par année d'ancienneté, avec un maximum de 948,32 EUR.

Art. 17.Prime syndicale § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui, depuis au moins un an sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan national, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale pour autant qu'ils soient inscrits au registre du personnel des entreprises visées au même article 5, au 1er octobre de l'année en cours. § 2. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 17, § 1er, est fixé dans une convention collective de travail ratifiée.

Art. 18.Délai de prescription Conformément à l'article 21 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, le délai de prescription est de 3 années calendrier plus la partie écoulée de l'année calendrier au cours de laquelle la demande est introduite au fonds.

Art. 19.Promotion de la formation syndicale § 1er. Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 18 octobre 1999 concernant la formation syndicale, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 novembre 2001 (Moniteur belge du 12 décembre 2001). § 2. Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds.

Art. 20.Promotion de la formation patronale Le montant affecté à l'organisation de la formation patronale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds.

Art. 21.Formation et emploi § 1er. Le fonds encourage et soutient financièrement l'organisation d'initiatives d'apprentissage et de formation en collaboration ou non avec des établissements d'enseignement - des centres de formation professionnelle - des entreprises. § 2. A cette fin, le conseil d'administration du fonds a fondé une ASBL dénommée "Centre pour l'éducation et la formation professionnelle pour le secteur des électriciens", en abrégé : ASBL "Formelec". § 3. L'ASBL Formelec assure la coordination, l'appréciation et le contrôle des initiatives de formation. § 4. Le conseil d'administration du fonds fixera annuellement la dotation destinée à l'ASBL Formelec. § 5. L'ASBL Formelec est gérée par un conseil d'administration composé paritairement de quatre personnes morales (organisations professionnelles, désignant chacune deux représentants permanents) et de huit personnes physiques (quatre par organisation syndicale).

Art. 22.Services et avis technologiques § 1er. Le fonds favorise et soutient financièrement l'organisation de services et d'avis technologiques. § 2. A cette fin, le conseil d'administration du fonds a mis en place l'ASBL Tecnolec. § 3. L'ASBL Tecnolec assure la coordination, l'appréciation et le contrôle sur les services et avis technologiques. § 4. Le conseil d'administration du fonds fixera annuellement la dotation destinée à l'ASBL Tecnolec. § 5. L'ASBL Tecnolec est gérée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives et de représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs.

Art. 23.Prime de fin d'année Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds à une prime de fin d'année suivant les conditions et modalités décrites dans la convention collective de travail du 23 juin 2009 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année - régime général.

Art. 24.Prise en charge de cotisations spéciales Lorsque le fonds de sécurité d'existence est seul débiteur de l'indemnité complémentaire, il est redevable de la cotisation patronale spéciale visée à l'article 117 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer susmentionnée, de la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121 de la même loi, ainsi que de la retenue relative à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 126, § 1er de la loi.

Lorsque le fonds de sécurité d'existence et un ou plusieurs autres débiteurs paient chacun une indemnité complémentaire ou une partie de l'indemnité complémentaire, chaque débiteur est redevable de la cotisation patronale spéciale et de la cotisation patronale spéciale compensatoire sur l'indemnité ou la partie d'indemnité qu'il paie. La retenue relative à l'indemnité complémentaire doit être payée intégralement par le débiteur de l'indemnité complémentaire la plus importante.

Les cotisations spéciales sont prises en charge jusqu'à la pension des ouvriers, avec exception des dispositions prévues dans l'article 11, § 5.

Art. 25.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités d'exécution de l'article 24 des présents statuts.

Art. 26.Dispositions communes § 1er. Les indemnités visées aux articles 8 à 16 sont payées directement par le fonds aux ouvriers. § 2. L'intervention visée à l'article 17 est payée par les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan national. § 3. L'intervention visée à l'article 19 est directement versée à l'employeur qui, en exécution de la convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative à la formation syndicale, en fait la demande. § 4. La prime visée à l'article 23 est payée selon les modalités définies dans la convention collective de travail visée à l'article 23. § 5. Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des indemnités accordées par le fonds.

En aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. § 6. Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le fonds, de même que le montant de celles-ci peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion, financement, budget, comptes

Art. 27.Gestion § 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Ce conseil est composé de seize membres, soit huit représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives et huit représentants des organisations de travailleurs les plus représentatives. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. § 2. Chaque année, le conseil d'administration nomme en son sein un président et sept vice-présidents. Il désigne également la ou les personnes chargée(s) du secrétariat.

La présidence et la première vice-présidence sont confiées à tour de rôle à un membre de la représentation des employeurs et à un membre de la représentation des travailleurs. La catégorie à laquelle appartient le président a été pour la première fois, désignée par un tirage au sort. Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs, les troisième, quatrième et cinquième au groupe des employeurs, les sixième et septième au groupe des travailleurs.

Le conseil d'administration crée en son sein deux comités. Il s'agit d'une part d'un comité de gestion composé du président et des cinq premiers vice-présidents. Ce comité de gestion prend les décisions politiques du fonds et fonctionne suivant les décisions ou instructions du conseil d'administration. Le comité de gestion peut également se faire assister par des tiers ou experts.

D'autre part, un comité technique et financier (CTF) est créé en vue de s'occuper du suivi de la gestion journalière du fonds. Ce CTF est composé du président et des sept vice-présidents. Ce comité fonctionne suivant les décisions ou instructions du conseil d'administration et du comité de gestion. Le CTF peut confier la gestion journalière du fonds à des tiers ou se faire assister par eux. Le CTF peut également se faire assister par des experts. § 3. Le conseil d'administration est convoqué par le président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par semestre et à chaque fois qu'au moins deux membres de ce conseil en font la demande.

Les convocations précisent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par le président. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Le conseil ne peut décider valablement que sur les points figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs et la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants aussi bien dans la délégation des employeurs que dans celle des travailleurs. § 4. Le comité de gestion est convoqué par le président en fonction des nécessités et à chaque fois qu'au moins deux membres de ce conseil en font la demande.

Les convocations précisent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par le président. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Le comité de gestion ne peut décider valablement que sur les points figurant à l'ordre du jour et en présence de tous les membres.

Les décisions sont prises à l'unanimité. § 5. Le CTF a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion du fonds. Il doit faire rapport de sa gestion au conseil d'administration.

Le CTF est convoqué par le président du conseil d'administration. Le président est tenu de convoquer le CTF au moins une fois tous les deux mois et chaque fois qu'au moins deux membres du CTF en font la demande.

Les convocations précisent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le comité de gestion et signés par le président. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et un administrateur ou par deux administrateurs.

Le CTF ne peut décider valablement que sur les points figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs et la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants aussi bien dans la délégation des employeurs que celle des travailleurs. § 6. Afin d'assurer le bon fonctionnement du fonds, les tâches seront centralisées au sein de la cellule de coordination.

La Cellule de coordination est dirigée par un directeur qui est nommé par le conseil d'Administration et qui fait rapport au CTF. Le directeur rédige les rapports de toutes les réunions, reçoit et signe la correspondance, s'occupe de la conservation des archives.

Cette cellule de coordination assumera les tâches suivantes : 1. Coordination et administration/suivi du régime de pension social sectoriel complémentaire;2. Coordination et administration/suivi de l'ASBL Tecnolec;3. Coordination et administration/suivi pour les sections du fonds : - traitement des demandes/paiement des différents avantages du fonds; - coordination des accords en matière de comptabilité/placements; - contacts Société de Mécanographie, Cegeka, ONSS, réviseur, fisc, etc.; - service "ombudsman" et centralisation/orientation des demandes et plaintes; - communication avec les ouvriers et les employeurs du secteur; - préparation et suivi des réunions dans le cadre des fonds; - soutien/information des partenaires sociaux; 4. Préparation, exécution, administration/suivi et coordination de la politique de placement du fonds. § 7. Sans préjudice de la compétence de signature pour assurer les paiements aux ayants droit comme défini au § 8 du présent article, le fonds est valablement représenté en droit vis-à-vis de tiers par la signature du président du conseil d'administration et celle du directeur de la cellule de coordination.

La seule signature du directeur de la cellule de coordination suffit cependant pour la gestion journalière de la cellule de coordination et la mise à exécution de la politique de placement du fonds comme spécifiée dans l'article 27, § 6.4. § 8. Les sections existantes du fonds de sécurité d'existence, liées aux organisations d'employeurs respectives, conservent de façon inchangée la responsabilité sur les matières qui leur ont été attribuées. Elles travaillent en concertation avec la cellule de coordination pour la gestion financière les différentes sections. Une concertation trimestrielle aura lieu à cet effet.

Les quatre différentes sections sont : - section primes de fin d'année; - section indemnité complémentaire 067; - section indemnité complémentaire 467; - section formation professionnelle. § 9. Les moyens de fonctionnement de la cellule de coordination seront fixés chaque année par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.

Afin de garantir les paiements aux ayants droit, la cellule de coordination préparera et effectuera les paiements et les présentera par voie électronique à la section concernée. Les sections apposeront leur signature électronique et effectueront elles-mêmes les paiements nécessaires.

Vu qu'il convient de suppléer aux absences et autres impondérables, une seconde signature est nécessaire pour la cellule de coordination ainsi que les sections. Pour la 2e signature de la cellule de coordination, le président du fonds (rotation annuelle) est désigné.

Si le président assume en même temps la responsabilité d'une section, un responsable de l'une des 3 autres sections devra apposer la 2e signature pour la cellule de coordination.

En comité financier et technique, les administrateurs recevront chaque fois un aperçu global et détaillé des paiements effectués par la cellule de coordination; ensuite, un gestionnaire côté employeurs et un gestionnaire côté travailleurs signeront pour accord.

La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à la gestion vis-à-vis des engagements du fonds.

Art. 28.Financement 1. Pour assurer le financement des indemnités, primes et initiatives prévues aux articles 8 à 24, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.2. § 1er.La cotisation des employeurs est fixée à 1,10 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement des indemnités prévues aux articles 8 à 20. § 2. La cotisation des employeurs est fixée à 0,75 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement des primes et initiatives en matière de formation et d'emploi prévues à l'article 21. § 3. Afin d'assurer le financement de la prime de fin d'année, la cotisation des employeurs relevant du champ d'application de la convention collective de travail "prime de fin d'année - régime général", est fixée à partir du 1er janvier 2013 à 13,05 p.c. des rémunérations brutes des ouvriers.

Le règlement de la prime de fin d'année est fixé dans une convention collective de travail séparée. § 4. La cotisation des employeurs est fixée à partir du 1er janvier 2008 à 1,46 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement du fonds de pension sectoriel.

A partir du 1er janvier 2012 cette cotisation est portée à 1,70 p.c.

A partir du 1er juillet 2014 cette cotisation est portée à 1,80 p.c. § 5. A partir du 1er juillet 2004, la cotisation des employeurs est fixée à 0,05 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement des initiatives prévues en matière de services et d'avis technologiques et consultation pour avis. § 6. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration du fonds en précisant les modalités de perception et de répartition.

Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, ratifiée par arrêté royal. 3. La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 29.Budget, comptes § 1er. L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre. § 2. Chaque année, un budget pour l'année suivante est soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. § 3. Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, font chacun annuellement un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission au cours de l'année écoulée. CHAPITRE V. - Dissolution, liquidation

Art. 30.Le fonds peut seulement être dissout par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. Celle-ci devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs compétences et leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^