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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 20 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant l'annexe de la convention collective de travail du 23 décembre 2008 modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 19 janvier 2006 instaurant un régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201108
pub.
20/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant l'annexe (règlement de pension) de la convention collective de travail du 23 décembre 2008 modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 19 janvier 2006 instaurant un régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant l'annexe (règlement de pension) de la convention collective de travail du 23 décembre 2008 modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 19 janvier 2006 instaurant un régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 26 septembre 2014 Modification de l'annexe (règlement de pension) de la convention collective de travail du 23 décembre 2008 modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 19 janvier 2006 instaurant un régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés (Convention enregistrée le 24 novembre 2014 sous le numéro 124308/CO/143) Champ d'application

Article 1er.Tous les articles de la convention collective de travail n° 90450/CO/143 du 23 décembre 2008, qui concernent le champ d'application, restent inchangés. Modification du règlement de pension

Art. 2.Modification du règlement de pension : Le règlement de pension repris en annexe 1ère de la convention collective de travail n° 90450/CO/143 du 23 décembre 2008, qui en fait partie intégrante en vertu de l'article 5 de ladite convention collective de travail, est modifié comme suit : L'article 8 du règlement de pension Garantie décès "En cas de décès, l'ordre de priorité des bénéficiaires s'établit comme suit : a. pour les affiliés mariés : le conjoint de l'affilié pour autant qu'ils ne soient pas judiciairement séparés de corps et de biens ou en instance de divorce ou de séparation judiciaire de corps et de biens. Pour les affiliés cohabitants légaux : le partenaire survivant; b. à défaut, les enfants de l'affilié et, par représentation, leurs descendants;c. à défaut, les héritiers légaux de l'affilié, à l'exclusion de l'Etat;d. à défaut, le Fonds de financement. Les affiliés peuvent toujours déroger à cet ordre de priorité en modifiant cet ordre de priorité et/ou en désignant un bénéficiaire.

Cette dérogation fera l'objet d'une déclaration signée et datée par l'affilié et transmise à l'organisateur; la dernière déclaration sera décisive.". est remplacé par : "En cas de décès de l'affilié à partir du 5 mars 2014 avant la date prévue de la pension ou, le cas échéant, avant la date de pension postposée, les bénéficiaires sont par priorité : a. le conjoint de l'affilié, sauf s'ils sont divorcés ou séparés judiciairement de corps et de biens ou le cohabitant légal, sauf s'il a été mis fin à la cohabitation selon la procédure légale (on entend par "cohabitation légale" : la situation de cohabitation de deux personnes qui ont fait une déclaration de cohabitation légale au moyen d'un écrit remis contre accusé de réception à l'officier de l'état civil de la commune où se trouve le domicile commun);b. à défaut, les enfants de l'affilié, en parts égales.Si un des enfants de l'affilié est prédécédé, la part de cet enfant revient, en parts égales, à ses enfants; à défaut, en parts égales, aux autres enfants de l'affilié; c. à défaut, toute personne désignée dans un document signé par l'affilié;d. à défaut, le père et la mère de l'affilié;e. à défaut, les frères et les soeurs de l'affilié.Les demi-frères ou demi-soeurs (ce sont les frères et les soeurs qui ont un seul parent commun avec l'affilié) ne sont pris en considération dans ce rang qu'à la condition qu'ils soient nominativement désignés dans un document signé par l'affilié; f. à défaut, les héritiers légaux de l'affilié, à l'exclusion de l'Etat;g. à défaut, le Fonds de financement. Les affiliés peuvent toujours déroger à cet ordre de priorité en modifiant cet ordre de priorité et/ou en désignant un bénéficiaire.

Cette dérogation fera l'objet d'une déclaration signée et datée par l'affilié et transmise à l'organisateur; la dernière déclaration sera décisive.".

Modalités de dénonciation

Art. 3.Durée et modalités de dénonciation La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 5 mars 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle a les mêmes modalités de dénonciation que l'article 17 de la convention collective de travail n° 90450/CO/143 du 23 décembre 2008 qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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