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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 29 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014 conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à diverses conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201112
pub.
29/04/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014 conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à diverses conditions de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à diverses conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 12 juin 2014 Diverses conditions de travail (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123026/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE II. - Vêtements de protection

Art. 2.Les employeurs sont tenus de fournir des vêtements de protection contre la pluie et le froid aux ouvriers soumis à de semblables intempéries. Les vêtements doivent offrir la protection telle que déterminée dans le RGPT, le codex sur le bien-être au travail et la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer sur le bien-être et ses arrêtés d'exécution CHAPITRE III. - Outils

Art. 3.A. Indemnité pour usure d'outils 1° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers marbriers et tailleurs de pierre en possession des outils figurant respectivement sur les listes qui les concernent.2° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers menuisiers, charpentiers et escaliéteurs, occupés dans les entreprises de menuiserie, en possession des outils figurant respectivement sur les listes qui les concernent.3° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers plombiers-zingueurs en possession des outils, en bon état, figurant sur la liste qui les concerne.4° Une indemnité pour usure d'outils de 0,035 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers plafonneurs en possession des outils figurant sur la liste qui les concerne.5° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers charpentiers et charpentiers-coffreurs occupés dans les entreprises de gros oeuvre, en possession sur le chantier des outils figurant sur la liste qui les concerne.6° Une indemnité pour usure d'outils de 0,035 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers maçons en possession sur le chantier des outils figurant sur la liste qui les concerne.7° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers scieurs de pierre blanche, tailleurs de pierre blanche, sculpteurs du bâtiment et sculpteurs ornemanistes qui utilisent leurs propres outils pour exécuter leur travail.8° Une indemnité pour usure d'outils de 0,035 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers carreleurs en possession des outils figurant sur la liste qui les concerne. Les listes d'outils dont question ci-avant sont celles reprises à l'article 3 de la décision du 27 juin 1963 de la Commission paritaire de la construction, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 septembre 1963 (Moniteur belge du 21 septembre 1963).

Le paiement de l'indemnité pour usure d'outils est subordonné à la possession de la totalité des outils indiqués dans la liste.

L'absence occasionnelle de certains outils non nécessaires à l'exécution du travail du jour, ne peut être un motif de non-paiement de l'indemnité.

Les indemnités doivent être payées deux fois par an, soit respectivement au 15 avril et au 15 octobre (lorsque l'ouvrier cesse d'appartenir à l'entreprise, il faut lui payer la somme due en même temps que le décompte final de salaire).

B. Fourniture d'outils Les entreprises de gros oeuvre sont tenues de fournir la totalité des outils dont les ouvriers terrassiers et ferrailleurs ont besoin pour effectuer leur travail. CHAPITRE IV. - Logement et nourriture

Art. 4.Lorsque l'ouvrier est occupé sur un lieu de travail situé à une telle distance de son domicile qu'il ne peut rentrer journellement chez lui, l'employeur est tenu de lui fournir un logis et une nourriture convenables.

Art. 5.L'employeur peut se soustraire à l'obligation prévue à l'article 4, moyennant paiement, par jour ouvrable, d'une indemnité de logement et d'une indemnité de nourriture.

Le montant des indemnités valables à partir du 1er juillet 2014 s'élève à : - indemnité de logement : 12,47 EUR; - indemnité de nourriture : 26,11 EUR. Ces montants sont adaptés chaque trimestre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Les nouveaux montants des indemnités sont égaux aux montants de base, multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ.

Pour l'application de l'alinéa 3, il faut entendre par : - "montants de base" : les montants en vigueur au 1er juillet 2014; - "le nouvel indice" : la moyenne des indices des prix à la consommation des 2 premiers mois du trimestre qui précède le trimestre au cours duquel l'adaptation a lieu; - "l'indice de départ" : 100,355.

Toutefois, le montant de ces indemnités n'est modifié que lorsque l'incidence de la liaison à l'indice implique les changements suivants : a) une augmentation ou diminution de 0,02 EUR pour l'indemnité de logement;b) une augmentation ou diminution de 0,05 EUR pour l'indemnité de nourriture. CHAPITRE V. - Frais liés à la sélection médicale et au tachygraphe

Art. 6.Les frais liés à la sélection et à la surveillance médicale des conducteurs de véhicules à moteur, tel qu'instauré par l'arrêté royal du 23 mars 1998 (Moniteur belge du 30 avril 1998), sont pris en charge par l'employeur. Le coût administratif est remboursé par le travailleur s'il quitte volontairement l'entreprise ou est licencié pour motif grave dans l'année d'obtention du permis.

Art. 7.L'employeur prend à sa charge les frais liés à la carte personnelle pour l'utilisation du tachygraphe. Si l'ouvrier concerné quitte volontairement l'entreprise ou est licencié pour motif grave dans les 5 ans, il doit alors rembourser une partie de ces frais à l'employeur (proportionnellement au temps écoulé). CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2014 et remplace les chapitres XI, XIV, XVI et XVII de la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative aux conditions de travail (numéro d'enregistrement : 106851/CO/124).

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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