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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 29 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 14 avril 2008 portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201113
pub.
29/04/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 14 avril 2008 portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 14 avril 2008 portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 23 juin 2014 Modification de la convention collective de travail du 14 avril 2008 portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca (Convention enregistrée le 18 septembre 2014 sous le numéro 123422/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur la base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.

Art. 2.L'annexe 3 "Règlement Commission Classification" de la convention collective de travail du 14 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca, enregistrée le 29 avril 2008 sous le numéro 88102 et modifiée à plusieurs reprises, est remplacée par ce qui suit : « Annexe 3 : Règlement commission classification Commission paritaire de l'industrie hôtelière Compétence

Article 1er.La commission de classification émane de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et fait fonction en tant que bureau de conciliation lorsqu'il s'agit de conflits opposant, au sein d'une entreprise, employeur et travailleur à propos de l'application de la classification des fonctions. Elle fait également fonction en tant que groupe de travail rendant avis à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière lorsqu'il s'agit de procéder à la description et à la pondération de nouvelles fonctions de référence.

La Commission paritaire de l'industrie hôtelière peut à tout moment se saisir d'un dossier traité par la commission.

Composition

Art. 2.a. La commission de classification se compose de 7 membres et 7 suppléants de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière désignés par les organisations de travailleurs et de 7 membres et 7 suppléants de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière désignés par les organisations d'employeurs. b. La commission ne peut délibérer et rendre un avis qu'à condition que soient présents au moins 3 membres représentant les employeurs et au moins 3 membres représentant les travailleurs.c. Le président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière assure la présidence de la commission de classification.d. Un secrétaire est adjoint à la commission de classification.Il n'a pas le droit de vote et est désigné par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie horeca et entreprises assimilées". e. Le cas échéant, la commission de classification peut se faire assister par un expert du titulaire du système qui, en tant qu'expert extérieur, ne fait pas partie de la commission de classification et n'a pas le droit de vote. Mission de la commission

Art. 3.La commission tentera d'établir pour chaque dossier individuel si : - le contenu réel de la fonction correspond à la fonction de référence attribuée; - la procédure relative à la catégorisation du travailleur a été respectée.

La commission formulera un avis motivé sur la base des tâches principales décrites pour les fonctions de référence et de la pondération respective de ces fonctions.

Si la description des fonctions de référence existante ne permet pas de solutionner le problème soulevé par le travailleur et/ou l'employeur et si une majorité de la commission se prononce en faveur de cette solution comme prévu à l'article 14 du règlement, il sera fait appel à l'expert visé à l'article 2, point e.

Les membres de la commission éviteront que le nombre de fonctions de référence ne se multiplie démesurément en arrivant à ce que les tâches principales des différentes fonctions de référence liées entre elles diffèrent à peine.

La commission évitera qu'en créant une nouvelle fonction de référence pour solutionner un dossier concret au sein d'une entreprise, des problèmes ne se fassent jour pour d'autres entreprises.

Chaque nouvelle fonction de référence sera comparée par la commission au système existant.

On peut proposer comme solution optimale qu'une nouvelle fonction de référence se rapportant à une fonction de référence existante puisse, après pondération, être répertoriée dans une autre classe salariale.

C'est la condition pour que l'on puisse parler de mise à jour du système existant. Dans les autres cas, il s'agira d'une différenciation d'une fonction de référence existante sans toutefois qu'elle complète le système sauf s'il s'agit d'une fonction isolée n'ayant par conséquent aucune influence sur d'autres fonctions.

La commission sera assistée sur le plan logistique et financier par le fonds social et de garantie horeca. Ce dernier prévoira un montant dans son budget annuel permettant le fonctionnement de la commission.

Mission du secrétaire de la commission

Art. 4.Le secrétaire de la commission dresse un rapport sur les dossiers introduits auprès de la commission exclusivement à l'attention du président et des membres de la commission qui, comme prévu à l'article 15 du règlement, sont tenus au secret. 1. A l'égard du président de la commission - Il fixe les dates des réunions en concertation avec le président. - Il fixe l'ordre du jour des réunions en concertation avec le président de la commission. Les dossiers repris à l'ordre du jour seront classés en deux rubriques : "à traiter en conciliation" ou "à traiter pour avis". Le nom de celui qui a introduit la demande d'étude ou la requête, la fonction de référence dont il s'agit, la date d'introduction de la requête ou la demande d'étude et le nombre de fois que le dossier a été porté à l'ordre du jour, seront toujours mentionnés.

Un même dossier peut être traité en tant que requête et en tant que demande d'étude lors de réunions successives. - Il soumet les procès-verbaux des réunions à l'approbation de l'assemblée. - Il transmet au président de la commission paritaire les projets de conventions collectives de travail nécessaires lorsqu'une nouvelle fonction de référence a été décrite et pondérée. 2. A l'égard des membres de la commission - Il invite les membres effectifs et suppléants pour chaque réunion. Il revient au membre effectif qui ne peut être présent de veiller à ce qu'un suppléant le remplace.

Un membre effectif et un suppléant peuvent être présents en même temps à une réunion. Le suppléant assistera toutefois dans ce cas en tant qu'observateur et n'aura pas le droit de vote. - Il transmet tous les documents relatifs à chaque dossier aux membres, et ce, au moins 14 jours civils avant la réunion. Seuls les dossiers complets sont remis aux membres de la commission. - Il formule un avis préalable, administratif et motivé. - Il conserve les listes de présence. - A la demande expresse des membres de la commission, il invite les parties afin de les entendre. - Il envoie les procès-verbaux des réunions aux membres effectifs et suppléants de la commission. - A la demande expresse des membres de la commission, il invite l'expert. - Il donne ordre de paiement des indemnités de déplacement des membres de la commission. 3. Tâches administratives du secrétaire de la commission Suivi de la procédure : 1.accusé de réception des demandes d'étude et requêtes (8 jours civils); 2. communication de l'acceptation ou des informations manquantes (30 jours civils après l'accusé de réception);3. période pour compléter ces informations manquantes (30 jours civils);4. mise à l'ordre du jour pour la première fois du dossier avec avis administratif préalable. Ceci mène aux décisions suivantes de la commission : - acceptation de l'avis préalable; - l'avis préalable est modifié lors d'une séance sans que les parties soient entendues; - les parties doivent être entendues; - le dossier est envoyé à l'expert.

En fonction des décisions susmentionnées, le secrétaire prend les initiatives suivantes : - L'avis préalable devient un avis et est porté à la connaissance des parties après signature par le président; - L'avis préalable est adapté avant de devenir un avis et d'être porté à la connaissance des parties après signature par le président; - Les parties sont invitées pour la réunion suivante. Après les avoir entendues, la commission retravaille l'avis préalable pour en faire un avis qu'elle porte à leur connaissance après signature par le président; - L'expert est averti par écrit de sa mission. Après avis de l'expert, la commission retravaille l'avis préalable pour en faire un avis qu'elle porte à la connaissance des parties après signature par le président.

L'avis doit être motivé et mentionner une date d'entrée en vigueur.

Si un avis fait l'objet d'un vote et qu'il y a partage des voix, il sera repris en considération lors d'une réunion ultérieure. Ce dossier sera mentionné à part à l'ordre du jour.

Mission de l'expert

Art. 5.- Le conseil d'administration du fonds social et de garantie horeca a chargé la SA Berenschot d'assumer la fonction d'expert de la commission. - Cela implique entre autres : 1. qu'elle assiste le gestionnaire de classification.En d'autres termes, la SA Berenschot donne la formation nécessaire au secrétaire de la commission et met les instruments à sa disposition pour lui permettre de traiter les demandes d'étude et requêtes introduites et de servir de relais dans le traitement des dossiers introduits; 2. qu'elle assume la fonction d'expert pour chaque demande d'étude ou requête pour laquelle les membres de la commission jugent utile de l'entendre;3. qu'elle remplit les tâches formelles relatives à la description et à la pondération des fonctions. - Les employeurs et travailleurs ne s'adresseront pas directement à l'expert sauf si celui-ci en a reçu l'autorisation écrite par la commission. - L'expert fera rapport exclusivement à la commission par l'intermédiaire du président et/ou du secrétaire de la commission.

Procédure

Art. 6.§ 1er. Si dans les 30 jours civils suivant la signification écrite par le travailleur ou son représentant syndical des griefs émis à l'encontre de la fonction de référence qui a été attribuée au travailleur et la catégorie de fonction qui y est associée auprès du chef de service et/ou du directeur du personnel et/ou de l'employeur, aucun accord ne peut être trouvé, le travailleur et/ou son représentant syndical peut demander l'avis de la commission de classification dans les 60 jours suivant la signification des griefs à l'employeur.

La commission de classification est saisie de la demande d'avis par l'introduction d'une requête signée et datée auprès du secrétaire de la commission de classification. La requête doit être introduite sur un formulaire tout spécialement conçu à cet usage disponible auprès du secrétaire de la commission de classification ou auprès des organisations de travailleurs et d'employeurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. § 2. Si un employeur prend un travailleur en service et constate qu'aucune fonction reprise dans la liste des fonctions de référence ne correspond aux fonctions telles qu'elles devront être exercées dans son entreprise, il doit introduire une demande datée et signée d'étude de la fonction auprès du secrétaire de la commission de classification, et ce, dans un délai de 90 jours civils à partir de la date d'entrée en service du travailleur. La demande doit être introduite sur un formulaire spécialement conçu à cet usage et disponible auprès du secrétaire de la commission de classification.

Art. 7.§ 1er. La requête doit impérativement comprendre les mentions suivantes : a. Nom, prénom et domicile du travailleur;b. Nom, prénom et domicile de l'employeur;c. Nom et adresse de l'entreprise;d. Si le travailleur veut se faire assister, nom et adresse de la personne qui l'assistera;e. La dénomination et la description de la fonction dans laquelle est répertorié le travailleur;f. Une description motivée et précise du grief et/ou s'il s'agit d'une contestation quant à la dénomination de la fonction, la description de la fonction ou les deux;g. Une copie de la requête écrite datée et signée, transmise à l'employeur, ainsi que l'éventuelle réaction de l'employeur dans les 30 jours civils suivant la notification de cette requête. § 2. La demande d'étude doit impérativement comprendre les mentions suivantes : a. Nom, prénom et domicile de l'employeur;b. Nom, prénom et domicile du travailleur;c. Nom et adresse de l'entreprise;d. La fonction dans l'entreprise qui ne correspond à aucune fonction reprise dans la liste des fonctions de référence;e. Une description précise de la fonction dans l'entreprise.

Art. 8.Dans les 8 jours civils après réception de la requête introduite par le travailleur ou de la demande d'étude introduite par l'employeur, le secrétaire en confirme la réception au travailleur et à l'employeur.

Art. 9.Dans les 30 jours civils suivant la réception de la requête introduite par le travailleur ou de la demande d'étude introduite par l'employeur, le secrétaire envoie un avis stipulant si la requête ou la demande répond aux conditions reprises aux articles 6 et 7; si la requête ou la demande est incomplète, il formulera ses remarques et offrira la possibilité au travailleur ou à l'employeur de compléter ou préciser sa requête ou sa demande dans les 30 jours civils suivant l'avis du secrétaire.

Art. 10.Le secrétaire remet une copie de la requête ou de la demande, éventuellement complétée ou éclaircie, au président et aux membres de la commission de classification. Dans le cas d'une requête, il remettra également une copie à l'employeur.

Art. 11.Après réception de toutes les données mentionnées à l'article 7 du présent règlement, le président invite les membres de la commission de classification à une audience pour traiter des requêtes ou demandes d'étude introduites. Si nécessaire, les parties concernées par le litige seront également invitées.

Le secrétaire envoie l'invitation au moins 14 jours avant la date de l'audience.

Art. 12.L'avis relatif à une requête sera consigné au procès-verbal signé par le président et le secrétaire de la commission de classification et porté à la connaissance des parties concernées par le litige.

Art. 13.La commission de classification rend un avis le plus vite possible après l'audience pendant laquelle la requête ou la demande d'étude a été traitée. Avant de rendre un avis, la commission de classification peut demander conseil à un expert qui peut être présent à l'audience si nécessaire. L'avis doit énoncer les motifs sur lesquels il repose.

Art. 14.Chaque avis de la commission de classification est pris à une majorité double, c'est-à-dire une majorité simple de voix des membres et/ou suppléants présents représentant les organisations de travailleurs et une majorité simple de voix des membres et/ou suppléants présents représentant les organisations d'employeurs. En cas de partage des voix, la requête ou la demande est reprise en considération après avoir éventuellement demandé l'avis de l'expert.

Cette démarche doit amener à obtenir une majorité de voix.

Art. 15.Le président, le secrétaire, les membres et leurs suppléants sont tenus au secret en ce qui concerne tout ce qui est porté à leur connaissance dans le cadre du recours ou de la demande d'étude. Tout manque de respect de ce secret sera porté à la connaissance du président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qui soumettra les faits à cette même commission qui peut exclure un membre. L'organisation qui avait présenté la candidature du membre exclu veillera à son remplacement. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 23 juin 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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