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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 20 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prorogation du régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers et les ouvrières à partir de 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201146
pub.
20/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prorogation du régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers et les ouvrières à partir de 58 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prorogation du régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers et les ouvrières à partir de 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 19 juin 2014 Prorogation du régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers et les ouvrières à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123368/CO/142.01) En exécution de l'article 15, § 2 de l'accord national 2013-2014 du 24 février 2014. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Prorogation de l'accord de régime de chômage avec complément d'entreprise existant

Art. 2.Sous les conditions strictes fixées par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), la convention collective de travail du 22 juin 2011 relative à la prépension à partir du 58 ans, enregistrée sous le numéro 104879/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 2012 (Moniteur belge du 19 avril 2012), est prorogée en exécution de l'article 15, § 2 de l'accord national du 24 février 2014, et ce à partir du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014. CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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