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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 20 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'information sociales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201147
pub.
20/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'information sociales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'information sociales.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 25 février 2014 Formation et information sociales (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122056/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.La présente convention règle la mise en application du point 7 de l'accord interprofessionnel du 15 juin 1971 en matière de cours de formation organisés par les organisations syndicales.

Art. 3.Les membres effectifs et suppléants des conseils d'entreprise, des comités pour la prévention et la protection au travail et des délégations syndicales peuvent être absents du travail afin de participer à des cours et séminaires visés à l'article 2.

Dans les entreprises où les organes précités n'existent pas et qui occupent au moins 20 employés ou employées, 3 militants maximum, désignés par les organisations des travailleurs pour l'ensemble des organisations des travailleurs qui sont représentées au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, peuvent participer aux cours visés à l'article 2.

Art. 4.Le nombre de jours d'absence autorisé au niveau de chaque entreprise est fixé à maximum huit jours de travail par mandat effectif et par période de quatre ans.

Les absences ainsi limitées sont réparties entre les organisations des travailleurs intéressées en fonction du nombre de mandats que celles-ci détiennent dans les trois organes de représentation au sein de chaque entreprise.

Dans les entreprises où aucun des organes mentionnés à l'article 3 n'existent et qui occupent au moins 20 travailleurs, les organisations des travailleurs représentées au sein de la commission paritaire ont droit à un maximum de 15 jours d'absences par période de quatre ans.

Il appartient à chaque organisation des travailleurs intéressée de décider selon quelles modalités elle répartit le temps d'absence ainsi défini parmi ses représentants individuels.

Art. 5.§ 1er. Les organisations signataires des travailleurs n'organisent pas de cours de formation sociale dans le cadre du régime du congé-éducation payé, visé à la section 6 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985. § 2. Au sein du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", un protocole est conclu concernant la présence des travailleurs avec un mandat syndical dans l'entreprise aux assemblées statutaires des organisations des travailleurs.

Art. 6.Chaque année, les organisations des travailleurs communiquent à l'organisation des employeurs le contenu des programmes de formation, quel que soit le niveau auquel celle-ci est organisée.

La formation vise les problèmes économiques, sociaux et techniques, afin de permettre aux représentants des travailleurs de remplir, au niveau de l'entreprise, convenablement leur mission et ce dans l'intérêt de toutes les parties.

Ces cours ne revêtiront aucun caractère revendicatif.

Art. 7.Les organisations des travailleurs introduisent auprès des employeurs intéressés, quatre semaines à l'avance, leur demande écrite d'autorisation d'absence de leurs membres intéressés en vue de suivre des cours de formation.

Cette demande doit comporter : - la liste nominative des mandataires des organisations des travailleurs pour lesquels une autorisation d'absence est sollicitée, ainsi que la durée de leur absence; - la date et la durée des cours organisés; - les thèmes qui sont enseignés et étudiés.

Art. 8.Les organisations des travailleurs évitent que l'absence simultanée de plusieurs employé(e)s ne perturbe l'organisation du travail.

L'absence simultanée de deux travailleurs par organisation des travailleurs représentée au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection ne peut en aucun cas être considérée comme une perturbation de l'organisation du travail.

Certaines circonstances, telles l'absence d'autres employé(e)s au même poste de travail, peuvent rendre impossible l'absence des représentants des travailleurs si l'on ne veut pas compromettre la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, le chef d'entreprise et la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, tout autre organe de représentation syndicale au sein de l'entreprise, se mettent d'accord sur le nombre maximum d'absences à autoriser.

Les litiges qui pourraient naître à ce sujet sont examinés dans le cadre de la procédure normale de conciliation.

Art. 9.A condition que soient respectées les formalités prévues à l'article 10 de la présente convention collective de travail, la rémunération normale est payée par l'employeur, dans le cadre de la rémunération mensuelle, aux bénéficiaires des congés de formation pour les jours précis consacrés aux cours que l'intéressé a suivis.

Afin de compenser la perte subie par l'employeur due aux absences pour formation sociale conformément à cette convention collective de travail, l'employeur peut récupérer l'intégralité du montant du salaire ainsi que les cotisations patronales de sécurité sociale auprès du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 10.Les organisations des travailleurs établissent pour chaque membre qui participe à des cours de formation organisés dans le cadre de la présente convention collective de travail, une attestation signée sur laquelle sont indiqués les jours précis consacrés aux cours que l'intéressé a suivis.

Ce document est transmis à l'employeur en cause par l'organisation des travailleurs, et ce endéans les quinze jours qui suivent la fin des cours.

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 janvier 1973 concernant la formation et l'information sociales, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 1973, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 23 juin 1999 (numéro d'enregistrement 51623/CO/215).

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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