Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 08 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au travail des étudiants le samedi dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201148
pub.
08/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au travail des étudiants le samedi dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au travail des étudiants le samedi dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 11 septembre 2014 Travail des étudiants le samedi dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction (Convention enregistrée le 25 septembre 2014 sous le numéro 123592/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet de la convention collective de travail

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet de mettre en oeuvre l'article 53bis de la convention collective de travail du 22 décembre 2005 (organisation du temps de travail). Cet article a été ajouté dans le chapitre VII de cette convention collective de travail par l'article 12 de la convention collective de travail du 12 juin 2014 (modernisation du droit du travail).

Art. 3.Cette convention collective de travail est notamment conclue en exécution des dispositions : - de l'accord sectoriel du 10 avril 2014; - de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail; - de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relatives à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises; - de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail; - de la convention collective de travail du 22 décembre 2005 relative à l'organisation du temps de travail (numéro d'enregistrement 78810/CO/124); - de la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative à la modernisation du droit du travail (numéro d'enregistrement 123050/CO/124). CHAPITRE III. - Formalités préalables

Art. 4.L'employeur visé à l'article 1er de cette convention qui souhaite occuper des étudiants le samedi conformément à l'article 53bis de la convention collective de travail du 22 décembre 2005 est tenu d'en informer par écrit le président de la Commission paritaire de la construction. Une copie de ce courrier est également communiquée à la délégation syndicale lorsque celle-ci existe dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Règles en matière de sécurité

Art. 5.Conformément aux réglementations en vigueur en matière de sécurité, les étudiants ne peuvent pas être occupés à des activités non autorisées sur la base du code du bien-être (arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail).

Art. 6.Avant la première occupation, une analyse des risques basée sur la description de la fonction (toolbox meeting) est effectuée.

L'accomplissement de cette analyse des risques est attesté par un document signé par l'étudiant.

Art. 7.Les étudiants ne peuvent pas être occupés le samedi lorsqu'il y a du chômage temporaire effectif pour cause économique durant la semaine et celle qui suit ce samedi. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2014. Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^