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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 29 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail et à la classification de fonctions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201178
pub.
29/04/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail et à la classification de fonctions (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail et à la classification de fonctions.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS ____ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 9 septembre 2014 Conditions de travail et classification de fonctions (Convention enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro 123944/CO/102.08) Préambule La classification de fonctions fixée par la présente convention collective de travail a pour but d'actualiser les conventions collectives de travail sectorielles existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises, accords individuels et/ou aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.

Elle n'exclut pas que, à titre individuel et de commun accord entre parties, il puisse être convenu d'une réduction des conditions d'ancienneté ou d'expérience en vue d'intégrer un travailleur dans un groupe de fonctions supérieur. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositif

Art. 2.A partir du 1er janvier 2015, la dénomination des diverses catégories d'ouvriers est modifiée comme suit : "Manoeuvres" devient "Groupe 1".

Le salaire horaire minimum barémique de cette catégorie est celui fixé par la convention collective de travail du 15 octobre 2013 relative aux conditions de travail (numéro d'enregistrement 117688/CO/102.08) pour la fonction "Manoeuvres", à savoir 12,3129 EUR au 1er juin 2014. "Spécialisés" devient "Groupe 2".

Le salaire horaire minimum barémique de cette catégorie est celui fixé par la convention collective de travail du 15 octobre 2013 relative aux conditions de travail (numéro d'enregistrement 117688/CO/102.08) pour la fonction "Spécialisés", à savoir 12,8086 EUR au 1er juin 2014. "Qualifiés" devient "Groupe 3".

Le salaire horaire minimum barémique de cette catégorie est celui fixé par la convention collective de travail du 15 octobre 2013 relative aux conditions de travail (numéro d'enregistrement 117688/CO/102.08) pour la fonction "Qualifiés", à savoir 13,3321 EUR au 1er juin 2014.

Pour les chefs d'équipe est instituée une nouvelle catégorie : "Groupe 4".

Le salaire horaire minimum barémique de cette catégorie est 13,7321 EUR au 1er juin 2014.

Art. 3.Les dénominations "Groupe 1", "Groupe 2", "Groupe 3" et "Groupe 4" sont celles mentionnées dans la convention collective de travail du 25 janvier 2013 relative à la classification des fonctions (enregistrée sous le numéro 113952/CO/102.08), rendue obligatoire par arrêté royal du 24 octobre 2013, publiée au Moniteur belge du 4 décembre 2013.

Art. 4.Ces salaires horaires minima s'entendent pour des ouvriers travaillant à rendement normal et sont mis en regard de la tranche d'indice 120,33 à 121,52.

Par suite de la non-application de l'indexation négative conformément l'article 6 de la convention collective de travail du 15 octobre 2013 (numéro d'enregistrement 117688/CO/102.08), le prochain déplacement de la limite supérieure de la tranche, soit 121,52, ne mènera pas à une augmentation de 1 p.c. des salaires.

Art. 5.Toutes les autres les dispositions de la convention collective de travail du 15 octobre 2013 relative aux conditions de travail, enregistrée sous le numéro 117688/CO/102.08, restent par ailleurs d'application. CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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