Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 29 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux catégories d'ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201228
pub.
29/04/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux catégories d'ouvriers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux catégories d'ouvriers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 12 juin 2014 Catégories d'ouvriers (Convention enregistrée le 25 septembre 2014 sous le numéro 123570/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 2.Sans préjudice de la compétence des autres commissions paritaires, les conditions de travail stipulées dans la présente convention collective de travail s'appliquent également à la main-d'oeuvre occupée dans les sections des entreprises visées à l'article 1er pour l'exécution de travaux qui ne relèvent pas de l'industrie de la construction, mais qui servent essentiellement à la réalisation de l'objet principal de l'activité de ces entreprises.

Art. 3.Une convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés à bord du matériel de dragage, ainsi que des ouvriers occupés à la déverse après confection des digues, à l'exclusion de ceux occupés à la préparation de la déverse et au surhaussement des digues.

Une autre convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés dans les centrales à béton qui produisent et fournissent du béton préparé à des tiers.

Les cas non visés par ces conventions complémentaires tombent sous l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Catégories d'ouvriers : définitions

Art. 4.Catégorie I. Appartiennent à la catégorie I : - les ouvriers qui sont chargés de l'exécution de travaux très simples, tels que le déblai du chantier, le nettoyage des bâtiments et des baraques, ainsi que de l'exécution de travaux ne nécessitant aucune spécialisation, tels que la manutention du matériel et des matériaux; - les ouvriers qui entament leur carrière professionnelle et qui ne disposent pas d'un diplôme construction après avoir suivi l'enseignement à temps plein, ainsi que ceux qui ont suivi avec fruit une formation dans le cadre de l'apprentissage industriel et l'apprentissage construction. Après 9 mois tout au plus, l'employeur évalue le degré de compétence professionnelle qu'ont atteint ces ouvriers et augmente leur salaire dans le cas d'une évaluation positive, jusqu'au moins celui de la catégorie I A.

Art. 5.Catégorie I A. Appartiennent à la catégorie I A : - les ouvriers visés à l'article 4 qui selon l'appréciation de l'employeur ont une aptitude supérieure à la moyenne; - les ouvriers qui entament leur carrière professionnelle et qui ont décroché un diplôme construction après avoir suivi l'enseignement à temps plein. Après 6 mois, leur salaire s'élève à au moins celui de la catégorie II. Dans une période de maximum 24 mois à compter de l'embauche, ils passent à la catégorie II A (même employeur). Cette période de 24 mois peut être réduite à l'appréciation de l'employeur.

Art. 6.Catégorie II. Appartiennent à la catégorie II, les ouvriers qui ne possèdent pas la connaissance complète d'un des métiers énumérés aux articles 8 et 9.

Appartiennent également à la présente catégorie : les ouvriers qui, dans l'exécution de leur travail coutumier, font preuve d'une certaine habileté.

Sont notamment exercées par des ouvriers de la catégorie II les fonctions suivantes : - Travaux généraux de construction : aide-fumistes; aide-maçons; aide-mineurs; aide-plafonneurs; bétonneurs ordinaires; dameurs de pavage; décapeurs au jet de sable; démolisseurs; dresseurs de joints derrière la dameuse (travaux routiers); gaziers; goudronneurs; niveleurs et préparateurs du coffre (travaux routiers); polisseurs de béton ordinaires; préparateurs d'asphalte coulé; préposés à la conduite de la bétonnière; polisseurs de marbre; poseurs de rails; terrassiers; - Travaux dans l'air comprimé : fixeurs de boulons; mateurs de plomb; projecteurs de ciment; - Démolition et/ou retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste : les ouvriers qui utilisent des moyens de protection spécifiques et qui sont exposés à l'asbeste; - Divers : charretiers; chauffeurs de machines à va- peur fixes ou mobiles; préposés aux appareils simples de levage.

Art. 7.Catégorie II A. Appartiennent à la catégorie II A, les ouvriers visés à l'article 6 qui selon l'appréciation de l'employeur ont une aptitude supérieure à la moyenne.

Dans les entreprises de marbrerie et de taille de pierre bleue et blanche, les ouvriers tels que visés à l'article 6 sont considérés comme des ouvriers de la catégorie Il A. Les chauffeurs de véhicules automobiles utilitaires de moins de 18 tonnes de charge utile sont considérés comme des ouvriers de la catégorie II A.

Art. 8.Catégorie III. Appartiennent à la catégorie III, les ouvriers qui possèdent la connaissance approfondie d'un métier qui ne s'acquiert qu'à la faveur d'un apprentissage sérieux, soit à l'atelier ou sur un chantier, soit dans une école professionnelle et exercent celui-ci depuis trois ans au moins avec une habileté et un rendement normal.

Cette période de trois ans peut être réduite, selon l'appréciation de l'employeur : - pour les ouvriers porteurs d'un diplôme de fin d'études d'une école professionnelle; - pour les ouvriers affectés à la démolition et au retrait de l'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste.

Sont notamment exercés par des ouvriers de la catégorie III, pour autant que soient remplies les conditions formulées ci-dessus, les fonctions et métiers suivants : - Travaux généraux de construction : asphalteurs; bétonneurs-spécialistes; boiseurs de galeries; boute-feux; carreleurs; charpentiers; charpentierscoffreurs; conducteurs de camion-mixer; conducteurs de véhicule avec aspirateur de grenailles; couvreurs en ardoises ou en tuiles; cimentiers; débiteurs-appareilleurs de pierres opérant de manière autonome selon plan; démolisseurs-spécialistes; enrocheurs; ferrailleurs; forgerons, guides de l'opérateur d'engin de travaux de terrassement; maçons; marbriers; menuisiers; menuisiers d'escaliers; menuisiers de volets mécaniques; mineurs; monteurs d'échafaudages; monteurs d'installation d'aération; monteurs d'isolation thermique; mosaïstes; mouleurs-cartonniers; mouleurs de marbre; niveleurs-poseurs de rails; niveleurs-poseurs de bordures pour les travaux routiers; niveleurs-poseurs de tuyaux d'égouts et d'avaloirs; niveleurs-poseurs de conduites d'eau; paveurs; peintres; piloteurs; placeurs de marbre; plafonneurs; plombiers-zingueurs; polisseurs de béton spécialisés; poseurs de dalles; poseurs de miroiterie; poseurs de parquets; préposés à la conduite de la dameuse ou vibreuse pour les travaux routiers; puisatiers-blindeurs; ratisseurs et latteurs de béton hydrocarboné; rejointoyeurs; scieurs de pierre blanche; sculpteurs du bâtiment; tailleurs de pierre blanche ou bleue; tapissiers; vitriers; vitriers d'art; - Travaux dans l'air comprimé : chefs de sas (pour l'éclusage du personnel); opérateurs de l'érecteur; placeurs d'anneaux; scaphandriers; - Divers : foreurs (puits); grutiers; machinistes d'engins mécaniques; machinistes de locomotives; mécaniciens d'entretien; monteurs de paratonnerres; monteurs de pylônes; sondeurs.

Les chauffeurs de véhicules automobiles de 18 tonnes et plus de charge utile sont assimilés à des ouvriers de la catégorie III. Les chauffeurs des autres camions sont également assimilés à des ouvriers de la catégorie III s'ils possèdent une expérience de 3 ans au moins.

Art. 9.Catégorie IV. Appartiennent à la catégorie IV, les ouvriers possé- dant des aptitudes nettement supérieures à celles des ouvriers de la catégorie III. Leur nombre par rapport à l'effectif total peut varier suivant les métiers en cause, entre autres : a) dans les entreprises de gros oeuvre, le nombre d'ouvriers de la catégorie IV peut excéder la pro- portion d'un ouvrier par tranche de cinq ouvriers occupés, quelle que soit la qualification professionnelle de ceux-ci. Toutefois, les ouvriers qui conduisent les engins mentionnés ci-après, dès lors que ces engins développent une puissance de 50 CV au moins, ont à recevoir le salaire de l'ouvrier de la catégorie IV s'ils ont une expérience pratique de deux années au moins (cette période de pratique est réduite à un an pour les ouvriers ayant terminé avec succès les cours d'un cycle de formation ou de formation accélérée dans les centres pour conducteurs d'engins de génie civil agréés par le "Fonds de formation professionnelle de la construction") : - asphalt-plants avec prédoseur et silos; - compacteurs sur pneus à ballaster, automoteurs ou à tracter; - dumpers diesel; - excavateurs à godets sur chenilles, diesel ou électriques; - grues-portique; - grues-tour d'une capacité minimum de 50 tonnes/mètre; - machines racleuses pour revêtement hydrocarboné; - motor-scrapers diesel à 2 ou 3 essieux, autochargeurs, diesel-électriques; - niveleuses automotrices diesel; - pelles mécaniques, excavateurs à grappin ou draglines, sur chenilles, électriques, diesel ou die- sel-électrique; - pelles mécaniques, excavateurs à grappin ou draglines sur châssis-camion; - pelles mécaniques et excavateurs à commande hydraulique sur chenilles ou sur châssis-camion; - pelleteuses et chargeurs diesel, sur chenilles ou sur pneus; - pushers dozers sur pneus; - rouleaux compresseurs diesel tricycles ou tandem à bandages lisses, vibrants à bandages lisses automoteurs; - tracteurs sur chenilles équipés avec angledozer ou bulldozer à commande hydraulique, diesel, à transmission mécanique ou power shift; - vibro-finisseuses avec correcteur pour routes en béton; - vibro-finisseuses pour revêtements hydrocarbonés, avec et sans tapis d'alimentation, avec et sans trémie; - vibro-finisseuses pour routes en béton de ciment.

Sont également considérés comme des ouvriers de la catégorie IV : - ouvriers polyvalents; - fumistes; - les conducteurs de grue sur pneus dont les pneus sont indispensables pour l'exécution de travaux sur chantier; - les mécaniciens d'atelier travaillant soit en atelier, soit au dépannage sur chantier; - les mécaniciens capables d'entretenir et de réparer les véhicules, les soudeurs, les électriciens occupés dans les ateliers de réparation et d'entretien des entreprises ainsi que les électriciens-installateurs occupés par les entreprises du gros oeuvre, qui participent à l'installation des chantiers et à leur entretien, pour autant qu'ils répondent aux conditions prescrites aux articles 9 et 10; - les opérateurs de goudronneuse sur camion avec rampe de répartition pour enduisage; b) dans les entreprises s'occupant de la couverture des constructions, le nombre d'ouvriers de la catégorie IV peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de trois ouvriers occupés, quelle que soit la qualification professionnelle de ceux-ci;c) dans les entreprises s'occupant d'installations sanitaires, d'installations de chauffage au gaz, de plomberie et de zinguerie, le nombre d'ouvriers de la catégorie IV peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de quatre ouvriers occupés, quelle que soit la qualification professionnelle de ceux-ci;d) dans les entreprises de carrelage : tous les ouvriers dénommés "carreleurs-poseurs de faïence";e) dans les entreprises s'occupant d'installations de chauffage central, ventilation et tuyauterie industrielles : tous les monteurs-soudeurs;f) dans les entreprises s'occupant de plafonnage, cimentage, rejointoyage et dans celles occupant des ornemanistes et staffeurs : les ouvriers qualifiés dénommés "plafonneurs-traceurs de moulures" et "plafonneurs de simili". Par "traceur de moulures" on entend : l'ouvrier capable de prendre toutes les dispositions nécessaires pour tracer et exécuter lui-même des moulures; g) dans les entreprises de démolition et/ou de retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste : les ouvriers qui peuvent préparer le chantier d'une manière indépendante.

Art. 10.Degré de qualification professionnelle pour les ouvriers qualifiés occupés par les entreprises de menuiserie et charpentes, de taille de pierre, de marbrerie, de peinture et décor Dans les entreprises de menuiserie et de charpentes en bois, les ouvriers qualifiés peuvent, selon l'appréciation de l'employeur, obtenir un supplément de salaire. Ce supplément est calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III et le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur.

Toutefois, les ouvriers dénommés "premiers toupieurs" peuvent avoir droit à un supplément de salaire d'au moins 10 p.c. calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III. Dans les entreprises de marbrerie et de taille de pierre bleue et blanche, les ouvriers qualifiés ont droit à un supplément de salaire.

Ce supplément est calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III et le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur.

Dans les entreprises de peinture et décor, les ouvriers qualifiés peuvent obtenir, selon l'appréciation de l'employeur, un supplément de salaire. Ce supplément est calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III et le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur.

Art. 11.Degré de qualification professionnelle pour les ouvriers exerçant certaines tâches ou fonctions inhérentes au travail du béton préparé Les tâches et fonctions des ouvriers qui s'occupent de la fabrication et/ou du transport du béton préparé ainsi que de l'entretien sont rémunérées au niveau de la qualification figurant en regard de chacune d'elles : a) ouvriers occupés à la fabrication et/ou au transport du béton préparé : - catégorie I : préposés au nettoyage des cours, locaux, réfectoires, sanitaires, passerelles et garages; - catégorie II : chargeurs, déchargeurs; - catégorie III : aide à la production, aide aux pompes, aide laborantin, nouveaux entrants dans le métier de chauffeur camion-mixer et de préposé aux pompes; - catégorie IV : chauffeur camions-mixer et préposé aux pompes, après 1 an d'expérience dans ce métier, à condition d'avoir obtenu l'attestation de chauffeur camion-mixer et/ou préposé aux pompes. Les nouveaux entrants qui, au cours de leur première année d'expérience dans cette fonction, n'ont pas été inscrits à cette formation afin d'obtenir l'attestation visée, passent automatiquement dans la catégorie IV; - catégorie IV : chauffeur de bulldozer, grutier, doseur, dispatcher, laborantin qualifié avec un certificat reconnu en connaissance de base de la technologie du béton; - personnel de maîtrise : voir l'article 13; b) ouvriers occupés à l'entretien : - catégorie III au moins (à déterminer par l'entreprise, selon les capacités) : mécanicien débutant, graisseur; - catégorie IV : mécanicien, mécanicien général; - catégorie IV au moins (à déterminer par l'entreprise, selon les capacités) : mécanicien bivalent, mécanicien électricien, mécanicien diéséliste; - personnel de maîtrise : voir article 13; c) motoristes bateliers : catégorie IV (cf.avenant dragage). CHAPITRE III. - Appréciation du degré de qualification

Art. 12.Il appartient au seul employeur d'apprécier le degré de qualification professionnelle de chaque ouvrier qu'il occupe. C'est également l'employeur qui fixe la rémunération correspondante d'après les taux du barème conventionnel. CHAPITRE IV. - Personnel subalterne de maîtrise

Art. 13.Les contremaîtres.

L'ouvrier qui justifie de sa capacité professionnelle et exerce la fonction de contremaître a droit à un salaire horaire dépassant d'au moins 20 p.c. le salaire de l'ouvrier de la catégorie IV. Cette capacité professionnelle est appréciée par référence aux qualités pouvant être normalement attendues de l'ouvrier dénommé "contremaître", et notamment : - connaissances techniques et pratiques nécessaires pour organiser, diriger et coordonner le travail de plusieurs équipes d'ouvriers; - compte tenu des directives reçues de son supérieur, être en mesure de résoudre personnellement les difficultés d'exécution qui en résultent; - assumer la responsabilité de la bonne exécution des ouvrages réalisés par le personnel placé sous son autorité.

Art. 14.Les chefs d'équipe.

Le chef d'équipe est celui qui est aidé de plusieurs ouvriers et qui surveille un travail requérant sa participation manuelle.

Le chef d'équipe a droit à un salaire horaire dépassant d'au moins 10 p.c. celui correspondant à sa propre qualification professionnelle.

Dans le cas du chef d'une équipe composée d'ouvriers de qualifications professionnelles différentes, le salaire dû à ce chef d'équipe ne peut être inférieur au salaire conventionnel de l'ouvrier de la qualification professionnelle la plus élevée, majoré de 10 p.c. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2014 et remplace les chapitres III, IV et IX de la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative aux conditions de travail (numéro d'enregistrement : 106851/CO/124).

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^