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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 20 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la détermination du salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201259
pub.
20/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la détermination du salaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la détermination du salaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexes Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 16 juin 2014 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 25 septembre 2014 sous le numéro 123572/CO/142.02) En exécution de l'article 11 de l'accord sectoriel 2013-2014 du 24 février 2014. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Ouvriers mineurs d'âge et majeurs

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. CHAPITRE III Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge.

Art. 4.L'adaptation des salaires horaires minimums et des salaires effectivement payés résultant de la hausse ou de la baisse de l'indice s'effectue sur la base de la moyenne arithmétique des indices des deux mois précédents.

Art. 5.Lorsque la moyenne arithmétique comme déterminée à l'article 6 atteint ou franchit un niveau égal à l'indice de référence auquel les salaires sont liés, majoré ou diminué de 2 p.c., les salaires en vigueur sont augmentés ou diminués de 2 p.c. et mis en regard d'un nouvel indice de référence égal au précédent, majoré ou diminué de 2 p.c.

Il est ensuite procédé de même par rapport au nouvel indice de référence visé ci-dessus.

Toute modification de salaires prend cours le premier jour du mois suivant celui dont l'indice provoque la modification. CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement

Art. 6.Règles d'arrondissement en EUR. Conformément aux dispositions légales, toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la quatrième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l'eurocent le plus proche.

Exemple : -...,0001 EUR à...,0049 EUR, le résultat est arrondi au cent inférieur; -...,0050 EUR à...,0099 EUR, le résultat est arrondi au cent supérieur. CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 7.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle remplace les conventions collectives de travail suivantes : - la convention collective de travail du 18 mai 1984 liant les salaires à l'indice des prix à la consommation, enregistrée sous le numéro 11240/CO/142.02; - la convention collective de travail du 4 juillet 2003 relative à la détermination du salaire, enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67372/CO/142.02; - la convention collective de travail du 29 octobre 1986 relative à la détermination du salaire, enregistrée sous le numéro 16872/CO/142.02, et toutes les dispositions existantes relatives à la liaison des salaires à l'index ainsi que les règles visant à arrondir les chiffres, applicables dans le secteur de la récupération de chiffons.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 16 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la détermination du salaire Décision du 16 juin 2014 Fixation des nouveaux indices-pivot dans le cadre de la réforme de l'indice Vu la convention collective de travail nr. 110 conclue le 12 février 2014 relative à la technique de conversion de "l'indice santé" (base 2004 = 100) en "l'indice santé" (base 2013 = 100);

Vu la convention collective de travail du 16 juin 2014 portant sur la formation des salaires dans laquelle les salaires dans le secteur de la récupération des textiles sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation;

Les membres de la Sous-commission pour la récupération de chiffons prennent unanimement la décision suivante : L'indice de référence base 2004 = 100 est multiplié à partir du 1er janvier 2014 par un coefficient de conversion de 0,8280 appliqué sur l'index santé, de sorte que les indices pivots ci-dessous sont d'application pour la convention collective de travail du 16 juin 2014 coordonnant les conventions collectives dans lesquelles les salaires dans le secteur de la récupération des textiles sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Ancien indice-pivot secteur récupération du textile (base 2004 = 100) : 121,68.

Nouvel indice de référence à partir du 1er janvier 2014 : nouvel indice de référence base 2013 = 100 : (121,68 x 0,8280 =) 100,75.

Indices-pivot suivants secteur récupération du textile (à chaque fois une augmentation de 2 p.c.) : 102,77 104,83 106,93 109,07 111,25 113,48 115,75 118,07 120,43 122,84 125,30 Cette décision fait partie intégrante de la convention collective de travail de 16 juin 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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