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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 29 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'instauration du fonds de sécurité d'existence "Pensio+ Beton" et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201262
pub.
29/04/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'instauration du fonds de sécurité d'existence "Pensio+ Beton" et fixant ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'instauration du fonds de sécurité d'existence "Pensio+ Beton" et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 29 septembre 2014 Instauration du fonds de sécurité d'existence "Pensio+ Beton" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro 123942/CO/106.02)

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton conclut une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés et joints en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers(ères) ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Art. 3.Les parties demandent la force obligatoire.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 5.La convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, qui en transmet une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 29 septembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'instauration du fonds de sécurité d'existence "Pensio+ Beton" et fixant ses statuts STATUTS 1. Instauration, dénomination et siège social Article 1er.A partir du 1er octobre 2013, un fonds de sécurité d'existence est institué sous la dénomination "Pensio+ Beton", appelé ci-après "le fonds".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à, 1170 Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain 68. Le siège peut, par décision de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, être transféré vers un autre lieu en Belgique. 2. Objet Art.3. Le fonds a pour objet : - d'agir en tant qu'organisateur du régime de pension sectoriel tel qu'il sera fixé dans la convention collective de travail transformant le régime de pension sectoriel en un régime de pension sectoriel social; - l'organisation de la transmission des données nécessaires à la gestion du régime de pension complémentaire; - la réception, gestion et attribution des cotisations perçues par l'Office national de sécurité sociale, comme décrit au chapitre IV - Financement; - l'attribution des moyens financiers et leurs recettes, déduction faite des frais de fonctionnement, au financement du régime sectoriel de pension de l'industrie du béton; - le contrôle du fonctionnement général et des résultats de l'institution de pension; - le contrôle du volet de solidarité, géré par un fonds de sécurité d'existence distinct; - la définition des modalités et des procédures nécessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail; - les tâches qui sont imposées à l'organisateur par la loi sur les pensions complémentaires et les arrêtés d'exécution de cette loi.

Art. 4.Le fonds peut poser tous les actes liés directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objectif, en promouvoir le développement ou en faciliter la mise en oeuvre.

A cette fin, le fonds peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de ses tâches. 3. Durée Art.5. Le fonds est institué pour une durée indéterminée. 4. Financement Art.6. Sur proposition du conseil d'administration, le montant des cotisations, les employeurs qui doivent s'acquitter de ces cotisations et les ouvriers(ères) pour lesquels elles sont d'application, sont fixés par des conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Art. 7.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 8.En aucun cas, le paiement des avantages ne peut être subordonné au versement des cotisations dues par l'employeur. 5. Gestion Art.9. Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs. Ce conseil est composé de huit membres, soit quatre représentants des employeurs et quatre représentants des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission.

Art. 10.Leur mandat prend fin : lorsqu'ils cessent d'être membres de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; par décès; ou par démission.

La démission peut être donnée par l'organisation qui a proposé le membre.

Dans ces cas, ils sont remplacés par un membre de la sous-commission paritaire, appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Art. 11.Le mandat d'administrateur n'est pas rémunéré.

Art. 12.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président rééligible proposé par le groupe des travailleurs. Il désigne également chaque année deux vice-présidents rééligibles proposés par le groupe des employeurs.

En cas d'empêchement du président, les deux vice-présidents exercent alternativement ses fonctions.

Le conseil d'administration désigne également la ou les personne(s) chargée(s) du secrétariat.

Art. 13.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.

Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres en font la demande. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la réunion.

Art. 14.Toutes les décisions du conseil d'administration doivent être approuvées à l'unanimité par l'ensemble des membres qui participent à la réunion.

Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque organisation représentée au conseil d'administration et à condition que le point mis aux voix ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la réunion.

Art. 15.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement et dispose à cet effet des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.

Art. 16.Ensemble, le président et les deux vice-présidents représentent valablement le fonds pour les actions en justice et pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil d'administration a donné un mandat spécial.

Art. 17.Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 18.Les membres ne sont responsables que de l'accomplissement de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion.

Art. 19.Le conseil d'administration peut régler son propre fonctionnement interne dans un règlement d'ordre intérieur. 6. Budgets et comptes Art.20. L'exercice comptable débute le 1er avril de chaque année et se clôture le 31 mars de l'année suivante.

En dérogation au paragraphe précédent, le premier exercice commence le 1er octobre 2013 et se termine le 31 mars 2015.

Art. 21.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 mars. La clôture et le bilan sont établis conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence et à l'arrêté royal du 7 mai 1999 portant exécution du chapitre III de cet arrêté royal.

Art. 22.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur d'entreprise désigné en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, rédigent chacun, chaque année, un rapport écrit concernant l'exécution de leur mission au cours de l'exercice écoulé.

Art. 23.Les comptes annuels, ainsi que les rapports écrits, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton au plus tard durant le mois de septembre. 7. Dissolution et liquidation Art.24. Le fonds peut à tout moment être dissous par une convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Dans ce cas, la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton désigne les liquidateurs, fixe leurs compétences et rémunérations et décide de l'affectation des avoirs.

Après apurement du passif éventuel, le solde de l'actif ne peut être affecté, après la dissolution, que conformément à l'objet pour lequel le fonds dissous a été institué.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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