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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 20 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et à la coordination des conditions d'exclusion du régime de pension sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201418
pub.
20/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et à la coordination des conditions d'exclusion du régime de pension sectoriel social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et à la coordination des conditions d'exclusion du régime de pension sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 29 avril 2014 Modification et coordination des conditions d'exclusion du régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro 122703/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. § 2. Sont exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de la Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil. § 3. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.En exécution de l'article 8 de l'accord national 2013-2014 signé en Sous-commission paritaire pour le commerce de métal, la présente convention a pour objet d'expliciter les conditions à remplir par : - le régime de pension d'entreprise même; - la convention collective de travail ou l'accord collectif pour que : - d'une part, la cotisation augmentée de 1,8 p.c. du salaire annuel brut des ouvriers sur lequel les retenues de la sécurité sociale sont opérées, visée par l'article précité, puisse être affectée dans le cadre d'un régime de pension d'entreprise, au lieu de l'être dans le cadre du régime de pension sectoriel social instauré par la convention collective de travail du 5 juillet 2002; - la cotisation unique visée par l'article précité, puisse être accordée par le "Fonds de sécurité d'existence du commerce de métal", au 1er janvier 2015, dans le chef de certains affiliés au régime de pension d'entreprise, d'autre part. Cette cotisation sera attribuée à chaque ouvrier "actif" au 1er avril 2014 dans l'entreprise en question et ce à condition qu'il compte au moins 12 mois d'activité - interrompus ou non - dans le secteur du commerce du métal au 31 décembre 2013 à dater du 1er janvier 2002. La cotisation O.N.S.S. spéciale de 8,86 p.c. sur les cotisations octroyées sera payée par le fonds de sécurité d'existence à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Conditions Section 1re. - Convention collective de travail ou accord collectif

initial(e)

Art. 3.L'existence de la convention collective de travail ou de l'accord collectif doit être antérieure au 31 décembre 2000 et l'accord des partenaires sociaux de l'entreprise à propos du régime de pension d'entreprise doit y figurer. Section 2. - Convention collective de travail d'augmentation

Art. 4.La convention collective de travail dans laquelle les partenaires sociaux ont opté, au niveau de l'entreprise, pour que l'augmentation de la cotisation égale à 0,1 p.c. ainsi que la cotisation unique de 500 EUR soient utilisées pour financer les droits de pension individuels en vertu du régime de pension d'entreprise approuvé par la sous-commission paritaire. Section 3. - Le régime de pension d'entreprise.

Art. 5.Au 1er janvier 2002 au plus tard, le régime de pension d'entreprise doit remplir au moins les critères suivants : 1. Conditions d'affiliation § 1er.Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail au ou après le 1er janvier 2002 chez un employeur, quelle que soit la nature de ce contrat de travail, doivent être affiliés au régime de pension d'entreprise. § 2. Cela implique entre autres que : - les ouvriers qui sont occupés ou ont été occupés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée doivent s'affilier; - l'affiliation se fait immédiatement au moment de la conclusion du contrat de travail, ce qui signifie qu'elle ne peut être reportée après un âge déterminé, par exemple le 25ème anniversaire de l'affilié. § 3. Les catégories suivantes ne doivent pas être affiliées au plan de pension d'entreprise : - les personnes occupées via un contrat de travail d'étudiant; - les personnes occupées via un contrat de travail intérimaire, comme stipulé dans le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer relative au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise à disposition de travailleurs pour des utilisateurs; - les personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme de formation, de promotion et de reconversion soutenu par les pouvoirs publics. 2. Formule d'assurance La cotisation ne peut servir de prime d'assurance que dans le cadre d'une assurance "à capital différé avec contre-assurance de la réserve".3. Financement § 1er.Le régime de pension d'entreprise approuvé par la sous-commission paritaire doit être financé, à partir du 1er janvier 2015, par une cotisation, à charge des employeurs qui organisent ce régime de pension d'entreprise, comme prévu à l'article 8 de la convention collective de travail du 27 février 2014 concernant l'accord national 2013-2014 signé en Sous-Commission paritaire pour le commerce du métal, d'au moins 1,8 p.c. du salaire annuel brut des ouvriers soumis aux retenues d'O.N.S.S.. § 2. Au 1er janvier 2015, dans le chef de certains affiliés à ce régime de pension d'entreprise, le "Fonds de sécurité d'existence du commerce de métal" complètera, à partir de ses réserves, la cotisation de 1,8 p.c. avec le versement d'une cotisation unique de 500 EUR pour chaque ouvrier "actif" dans cette entreprise à la date du 1er avril 2014 à condition qu'il compte au moins 12 mois d'activité - interrompus ou non - dans le secteur du commerce de métal au 31 décembre 2013 à dater du 1er janvier 2002.

Par "actif dans l'entreprise au 1er avril 2014", tel que visé dans l'article 5, 3, § 2, on entend : Sur la base du flux de données D.M.F.A. disponible connaître le 1er avril 2014 une journée de prestation rémunérée soit une inactivité ou réduction d'activité qui est assimilée dans le régime à l'activité.

C'est notamment le cas pour : prépension à mi-temps, occupation dans le cadre d'un emploi à "temps partiel", suspension complète des prestations de travail à plein temps ou à temps partiel dans le cadre d'un crédit-temps (conformément à l'article 1er, 1er tiret et tirets 3 à 5 de la convention collective de travail n° 77bis), la réduction d'1/5e du temps de travail (conformément à l'article 1er, 2e tiret et tirets 6 à 8 de la convention collective de travail n° 77bis), une diminution du temps de travail à mi-temps (conformément à l'article 1er, 3e tiret et tirets 9 et 10 de la convention collective de travail n° 77bis), congé annuel légal ou temps légal de récupération, une journée de maladie ou invalidité qui résulte d'une maladie (professionnelle) ou d'un accident (de travail) sans que le contrat de travail ait entretemps pris fin et dans la mesure où une salaire annuel brut a été octroyé entre le 1er janvier 2002 et le 1er avril 2014 sur lequel des cotisations O.N.S.S. sont dues (code D.M.F.A. type 10, 11, 50, 60, 61), le chômage temporaire au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (code D.M.F.A. type 71 dans les flux de données de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale), soins d'accueil (code D.M.F.A. type 75), chômage temporaire (code D.M.F.A. type 70) autre que les codes 71 et 72, congé de naissance ou d'adoption (code D.M.F.A. type 52), protection de la maternité (code D.M.F.A. code type 51), jour d'absence totale non rémunérée, assimilée à de l'activité de service, éventuellement fractionnables les (code D.M.F.A. type 31), mission syndicale (code D.M.F.A. type 22), jour de grève ou lock-out (code D.M.F.A. type 21), promotion sociale (code D.M.F.A. code type 13) et congé-éducation payé (code D.M.F.A. type 5). CHAPITRE IV. - Information

Art. 6.§ 1er. L'employeur est tenu de transmettre au moins une fois l'an au président de la sous-commission paritaire la liste des affiliés au régime de pension d'entreprise qui répondent aux critères d'affiliation précités. § 2. En outre, l'employeur précité avisera le président de la sous-commission paritaire de tout remaniement du régime de pension d'entreprise, en lui adressant dans les deux mois, à dater du remaniement, une copie des changements apportés au règlement de pension. L'organisme de pension qui gère le régime de pension d'entreprise est tenu à cette occasion de rédiger une attestation certifiant que le régime de pension d'entreprise répond aux critères définis dans cette convention. § 3. Enfin, sur simple requête du président de la sous-commission paritaire, l'employeur lui transmettra toutes les données lui permettant de (faire) vérifier si les obligations sont respectées scrupuleusement. CHAPITRE V. - Procédure en cas de non-paiement des primes ou en cas de suppression du régime de pension d'entreprise

Art. 7.Le régime de pension d'entreprise doit prévoir une procédure en cas de non-paiement des primes; cette procédure contient au moins les éléments suivants : - en cas de non-paiement des primes dans les 30 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une mise en demeure par pli recommandé le sommant de s'acquitter des primes; - si les primes ne sont toujours pas payées dans les 60 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une nouvelle mise en demeure par pli recommandé le sommant de s'acquitter des primes et avisera par courrier le président de la sous-commission paritaire de la situation; - si les primes ne sont toujours pas payées dans les 90 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une nouvelle mise en demeure par pli recommandé l'avisant que les contrats feront l'objet d'une réduction dans les trois semaines.

L'organisme de pension en avisera également par courrier le président de la sous-commission paritaire ainsi que les affiliés au régime de pension d'entreprise; - si les primes dues dans le cadre du régime de pension d'entreprise restent impayées ou si le régime de pension est supprimé, l'employeur sera tenu de s'affilier au régime de pension sectoriel à partir de la date de cessation de paiement ou de suppression du régime de pension. CHAPITRE VI. - Procédure

Art. 8.§ 1er. Si, en vertu de l'article 8 de la convention collective de travail du 27 février 2014 relative à l'accord national 2013-2014, l'on veut affecter la cotisation de 1,8 p.c. au financement du régime de pension d'entreprise approuvé par la sous-commission paritaire, la procédure suivante devra être utilisée : Section 1re. - Renseignements à fournir

au président de la sous-commission paritaire § 2. Plusieurs documents doivent être adressés par pli recommandé au président de la sous-commission paritaire pour vérification et approbation; ils devront lui être adressés avant le 1er octobre 2014, date limite. § 3. II s'agit notamment des documents suivants : - la convention collective de travail dans laquelle les partenaires sociaux ont opté, au niveau de l'entreprise, pour que l'augmentation de la cotisation égale à 0,1 p.c. ainsi que la cotisation unique de 500 EUR soient utilisées pour financer les droits de pension individuels en vertu du régime de pension d'entreprise approuvé par la sous-commission paritaire; - et le nouveau règlement de pension, conforme aux critères qui découlent de cette convention collective de travail. Section 2. - Délibération du président de la sous-commission paritaire

§ 4. Dans les deux mois qui suivent la production de ces documents par l'employeur, le président de la sous-commission paritaire lui signifiera son accord, son refus ou lui réclamera des renseignements supplémentaires. § 5. Toute requête visant l'affectation de la cotisation augmentée de 1,8 p.c. au financement du régime de pension d'entreprise approuvé par la sous-commission paritaire ne pourra être rejetée par le président de la sous-commission paritaire que si les conditions régissant cette matière et stipulées dans cette convention collective ne sont pas remplies. § 6. Dès lors, tout différend s'y rapportant sera traité en Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. CHAPITRE VII. - Implications financières du régime de pension sectoriel

Art. 9.§ 1er. Conformément à l'article 11 de la convention collective de travail du 29 avril 2014 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, la cotisation qui y est définie sera réclamée et encaissée par l'Office national de Sécurité sociale (O.N.S.S.) en vertu de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence; après sa mise à disposition à l'organisateur du régime de pension sectoriel, ce dernier la rétrocédera à l'organisme de pension sectoriel. § 2. Vu que l'organisateur a choisi, concernant le prélèvement de ces cotisations, de ne pas faire de distinction entre les employeurs qui, en vertu de cette convention collective de travail, sortent du champ d'application de la convention collective du 29 avril 2014 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et ceux qui ne sont pas dans ce cas, il restituera les cotisations prélevées chez les employeurs qui sortent du champ d'application à ceux-ci. § 3. La restitution de ces cotisations, visée au paragraphe précédent, interviendra dans le mois qui suit la date à laquelle l'organisateur disposera des données permettant cette restitution, ou du moins à la date à laquelle l'Office national de Sécurité sociale aura réellement transféré les fonds à l'organisateur si cette date devait être postérieure à celle de la transmission des données. Le remboursement des cotisations ne produira aucun intérêt de retard. CHAPITRE VIII. - Date d'effet et possibilités d'abrogation

Art. 10.§ 1er. La convention collective de travail du 29 septembre 2011 portant restriction du champ d'application de la convention collective de travail du 29 septembre 2011 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal (S.C.P. 149.04) modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social (n° 106732/CO/149.04), est abrogée à partir du 1er janvier 2015. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets à dater du 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire précitée. § 4. Avant de résilier la convention collective de travail, la sous-commission paritaire doit prendre la décision de supprimer le régime de pension sectoriel. Cette décision ne sera valable que si elle est prise conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er, 3° de la L.P.C..

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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