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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 24 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 64bis du 24 février 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, adaptant la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201535
pub.
24/04/2015
prom.
10/04/2015
ELI
eli/arrete/2015/04/10/2015201535/moniteur
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10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 64bis du 24 février 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, adaptant la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 64bis du 24 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, adaptant la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 64bis du 24 février 2015 Adaptation de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125596/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la Directive 2010/18/EU du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE;

Considérant la nécessité de mettre en conformité la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental, enregistrée le 20 mai 1997, sous le numéro 43917/CO/300, à cet accord-cadre européen;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 24 février 2015, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.Dans les articles 1er, 8 et 16 de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental, enregistrée le 20 mai 1997, sous le numéro 43917/CO/300, les mots "3 mois" sont chaque fois remplacés par les mots "4 mois".

Art. 2.A l'article 4 de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental, enregistrée le 20 mai 1997, sous le numéro 43917/CO/300, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au 1er tiret de l'alinéa 1er, les mots " qua-trième anniversaire" sont remplacés par les mots "huitième anniversaire".2° Au 2ème tiret de l'alinéa 1er, les mots "pendant une période de 4 ans qui court" sont supprimés.3° L'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3.A l'article 5 de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental, enregistrée le 20 mai 1997, sous le numéro 43917/CO/300, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, les mots " du quatrième ou " sont supprimés.2° A l'alinéa 2, les mots "Le quatrième ou" sont supprimés.3° A l'alinéa 2, le mot "peuvent" est remplacé par le mot "peut".4° Au même alinéa, le mot "dépassés" est remplacé par le mot "dépassé".

Art. 4.§ 1er. Dans le premier paragraphe de l'article 7 de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental, enregistrée le 20 mai 1997, sous le numéro 43917/CO/300, les mots "3 mois" sont remplacés par les mots "4 mois". § 2. Dans le deuxième paragraphe de la même disposition, les mots "6 mois" sont remplacés par les mots "8 mois".

Art. 5.Dans l'article 14 de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental, enregistrée le 20 mai 1997, sous le numéro 43917/CO/300, dont le texte actuel formera le § 1er, il est inséré trois nouveaux paragraphes rédigés comme suit : " § 2. Le travailleur a le droit de demander un régime de travail ou un horaire de travail aménagé pour la période qui suit la fin de l'exercice de son congé parental. Cette période s'élève à 6 mois maximum. § 3. Le travailleur adresse une demande écrite à l'employeur au moins 3 semaines avant la fin de la période de congé parental en cours. Dans sa demande, le travailleur indique ses raisons en lien avec une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie de famille. § 4. L'employeur examine cette demande et y répond par écrit au plus tard une semaine avant la fin de la période de congé parental en cours, en tenant compte de ses propres besoins et de ceux du travailleur. L'employeur communique dans l'écrit visé la manière dont il a tenu compte de ses propres besoins et de ceux du travailleur dans l'examen de la demande."

Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 24 février 2015.

La présente convention collective de travail a la même durée de validité et peut être révisée ou dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle modifie.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail n° 64bis du 24 février 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, adaptant la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental MODIFICATION DU COMMENTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 64 DU 29 AVRIL 1997 INSTITUANT UN DROIT AU CONGE PARENTAL Le 24 février 2015, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail n° 64bis modifiant la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental, enregistrée le 20 mai 1997, sous le numéro 43917/CO/300.

Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont également jugé nécessaire de compléter le commentaire de la convention collective de travail n° 64 comme suit : En ce qui concerne l'article 1er de la convention collective de travail n° 64 : Dans la version néerlandaise du commentaire de l'article 1er, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée comme suit :" Dit geldt ook voor de adoptievader en de adoptiemoeder." Dans le commentaire de l'article 1er, sont insérés deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit : "Le congé parental est également accordé aux couples de même sexe en cas d'adoption par les deux parents et ce, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006009465 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettre l'adoption par des personnes de même sexe fermer modifiant certaines dispositions du code civil en vue de permettre l'adoption par des personnes de même sexe." "En outre, depuis le 1er janvier 2015, peut également user de ce droit, la coparente dont la filiation est établie à l'égard de l'enfant de la mère biologique, en vertu de la loi portant établissement de la filiation de la coparente." En ce qui concerne l'article 7 de la convention collective de travail n° 64 : Dans le commentaire de l'article 7, les mots "6 mois" sont remplacés par les mots "8 mois". En ce qui concerne l'article 14 de la convention collective de travail n° 64 : L'article 14 est complété par le commentaire suivant : "Les trois derniers paragraphes visent à donner exécution à la clause 6.1 de l'accord-cadre européen révisé sur le congé parental." Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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