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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 20 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes, relative aux efforts supplémentaires de formation pour l'année 2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201537
pub.
20/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes, relative aux efforts supplémentaires de formation pour l'année 2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes, relative aux efforts supplémentaires de formation pour l'année 2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes Convention collective de travail du 25 août 2014 Efforts supplémentaires de formation pour l'année 2014 (Convention enregistrée le 25 septembre 2014 sous le numéro 123581/CO/315.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 5 décembre 2007), tel que modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008).

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter pour l'année 2014, pour l'ensemble du secteur, le taux de participation en matière de formation de 5 points de pourcentage.

Art. 4.Les employeurs s'engagent à donner la possibilité aux membres de leur personnel de bénéficier de formations durant le temps de travail dans le cadre de leur fonction et/ou du développement de leur carrière au sein de l'entreprise.

Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant en interne qu'à l'extérieur de l'entreprise et tant par l'employeur que par des tiers.

L'employeur présentera l'offre de formation au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale.

Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur présente l'offre de formation aux travailleurs.

Une copie de l'offre de formation dans les entreprises sans délégation syndicale sera envoyée au président de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes (315.02).

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2014 et expire le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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