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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 12 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201641
pub.
12/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative aux frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 21 mars 2014 Modification de la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative aux frais de transport (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121145/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative aux frais de transport (numéro d'enregistrement : 92682/CO/105) un article 3, § 3 est inséré comme suit : «

Art. 3.§ 3. Ce tableau est indexé au 1er mai 2014 après application de la convention collective de travail du 26 mai 2011, avec le pourcentage suivant lequel les salaires sont indexés à cette date selon la convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. ».

Art. 3.L'article 4, § 1er, 1er alinéa la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative aux frais de transport (numéro d'enregistrement : 92682/CO/105), est modifié comme suit : « Lorsque l'ouvrier utilise la bicyclette pour la distance totale entre sa résidence et l'entreprise, l'intervention de l'entreprise pour ces jours est calculée sur la base du montant total du prix du billet de train sur base mensuelle. ».

Art. 4.A l'article 8 de la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative aux frais de transport (numéro d'enregistrement : 92682/CO/105), est ajouté ce qui suit : « Pour le calcul de l'intervention journalière, le montant de l'intervention mensuelle, tel que déterminé par le tableau visé à l'article 4 de cette convention, est d'abord multiplié par 3 et puis divisé par 65. ».

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er avril 2014, et est valable pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 2 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux parties signataires.

Elle remplace les articles 5 et 6 de la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord 2013-2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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