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Arrêté Royal du 10 avril 2016
publié le 09 mai 2016

Arrêté royal modifiant l'article 14, c), II, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2016022188
pub.
09/05/2016
prom.
10/04/2016
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10 AVRIL 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 14, c), II, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 27 décembre 2012, 19 mars 2013 et 26 décembre 2013, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 2 décembre 2014;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 2 décembre 2014;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 23 mars 2015;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 17 juin 2015;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 22 juin 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2016;

Vu l'avis 59.082/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 14, c), II, 1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° la règle d'application suivante est insérée après la prestation 251576-251580 : « Pour pouvoir bénéficier du remboursement, il doit être question d'absence de développement mammaire dans au minimum deux quadrants. Le remboursement n'est donc pas accordé pour la correction de seins tubéreux de grade 1. »; 2° les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 251613-251624 : « Le remboursement de la plastie de réduction d'un sein est accordé uniquement après l'accord du médecin-conseil, préalable à l'opération. A cet effet, le médecin-conseil se base sur un formulaire de remboursement standardisé, dont le contenu est approuvé par le Comité de l'assurance sur proposition du Conseil technique médical et qui contient les données suivantes : a) la distance N-IMF (nipple - inframammary fold) : 1) ? 14 cm 2) ou ? 12 cm avec des plaintes subjectives ou un intertrigo lié à l'hypertrophie mammaire;b) cette distance doit être modulée en fonction de la taille de la patiente.Aux 14 ou 12 cm, il faut ajouter 1 cm lorsque la dame mesure ? 180 cm, et il faut retirer 1 cm lorsque la dame mesure ? 160 cm; c) le chirurgien déclare son intention d'enlever au moins 400 grammes de tissu glandulaire par sein;d) l'IMC (indice de masse corporelle) de la patiente est inférieur à 35. Des clichés préopératoires sont tenus à la disposition du médecin-conseil et du Médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.

Le médecin-conseil communique sa décision dans les six semaines après réception de la demande de remboursement. A défaut de ceci, la demande est acceptée. ». 3° la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 252512-252523 : « 252630-252641 Réimplantation d'un implant mammaire ou d'un expanseur tissulaire mammaire pour raison de complication documentée après implantation antérieure attestée sous les numéros d'ordre 251576-251580, 251650-251661, 252593-252604 ou 252512-252523 .. . . . K 150 La prestation 252630-252641 ne peut être remboursée qu'après accord du médecin-conseil avant l'intervention chirurgicale. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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