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Arrêté Royal du 10 décembre 1997
publié le 30 décembre 1997

Arrêté royal fixant une procédure de conciliation devant l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014279
pub.
30/12/1997
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10/12/1997
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10 DECEMBRE 1997. Arrêté royal fixant une procédure de conciliation devant l'Institut belge des services postaux et des télécommunications


RAPPORT AU ROI Sire, Pour assurer le bon fonctionnement du secteur des télécommunications, il faut offrir aux acteurs du marché, compte tenu de l'évolution commerciale et technologique rapide et de la concurrence rude, la possibilité de résoudre leurs conflits et litiges de manière rapide et efficace. En effet, personne ne profite de procédures traînant des années : les technologies vieillissent rapidement et un marché est parfois vite perdu.

Le Législateur a prévu ces difficultés et a décidé d'intégrer l'article 88 dans la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, publiée au Moniteur belge du 23 décembre 1995. L'article 88 de la loi du 20 décembre 1995 confère à l'Institut la mission d'intervenir en tant que médiateur. Un cadre formel est créé, dans lequel les parties peuvent tenter d'arriver à une conciliation.

L'article 88 est formulé comme suit : « L'article 75 (de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, publiée au Moniteur belge du 27 mars 1991) est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8. En cas de litiges entre des personnes offrant des infrastructures ou des services de télécommunications, à la demande d'une des parties au litige ou si une disposition réglementaire le prévoit expressément, l'Institut rend un avis tendant à concilier les parties. Cet avis aura une valeur contraignante si les parties en ont convenu.

Pour cette mission, l'Institut peut faire appel à une expertise extérieure. » » Dans cet article, le Roi n'est pas expressément chargé de l'exécution de cet article.

Le fondement juridique du présent arrêté se retrouve cependant dans l'article 108 de la Constitution : « Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l' exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. » La jurisprudence et la doctrine laissent peu de doute sur la portée exacte de cette disposition : « de Koning (...) blijft binnen de perken van zijn macht wanneer hij uit eigen beweging optredend voor de uitvoering van de wet, normatieve maatregelen treft teneinde het doel dat de wetgever wilde bereiken, te verwezenlijken. Voor zover hij zich ervan onthoudt de draagwijdte van de wet te verruimen of te beperken, heeft hij dus, bij stilzwijgen van de wet, de vrije keuze van de middelen die tot een dergelijk resultaat kunnen leiden. » (MAST et DUJARDIN, Overzicht van het Belgisch grondwettelijk recht, Story-Scientiae, Gent, 1985, 319). Cette conception avait déjà été formulée en 1924 par la Cour de Cassation : « Bien que le pouvoir exécutif ne puisse pas élargir ou restreindre la portée de la loi pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par l'article 67 (actuellement l' article 108) de la Constitution, il lui revient néanmoins de déduire du principe de la loi et de son économie générale, les conclusions qui en découlent naturellement selon l'esprit qui était à la base de l'acceptation de la loi et selon les objectifs qu'elle poursuit ».

En outre, la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 concernant l'interconnexion dans le secteur des télécommunications prévoit, en ce qui concerne les garanties de service universel et d'interopérabilité en application des principes de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications, à l'article 9.5, qu'en cas de litige en matière d'interconnexion entre organismes qui opèrent en vertu d'autorisations d'un même Etat membre, l'organisme réglementaire national fasse les démarches nécessaires pour régler le litige. Le présent arrêté tient compte de cette directive.

Cet arrêté règle aussi bien l'introduction de la procédure de conciliation, le traitement du litige que l'avis de l'Institut concernant le litige soumis.

L'Institut assure cette mission afin de servir le droit par une voie complémentaire et sans faire concurrence aux tribunaux existants. .

Commentaire article par article A l'article 1er, la compétence de l'Institut ratione personae est limitée aux personnes morales et physiques qui offrent des infrastructures ou des services de télécommunications dans le sens de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Cela signifie que les usagers finals ne peuvent faire appel aux présentes procédures.

Il faut en outre faire remarquer que Belgacom, en tant qu'entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public, dispose, sur la base de l'article 14 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, de la possibilité de participer en tant que partie aux procédures décrites dans le présent arrêté.

Ratione materiae, la compétence de l'Institut se limite aux matières attribuées à l'Institut par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

La délimitation des compétences définie au présent article respecte entièrement les termes de l'article 88 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

L'article 2 prévoit que l'Institut est saisi de la demande de conciliation par une lettre recommandée émanant du demandeur. Dans cette lettre, le demandeur expose son point de vue et il y joint les documents probants nécessaires. Cela signifie que le demandeur soumet à l'Institut un dossier aussi complet que possible. Le demandeur transmet également à l'Institut tous les documents nécessaires tels que par exemple l'adresse de la partie où toutes informations et communications peuvent être adressées valablement, la preuve que le demandeur peut représenter la personne morale ou des documents qui ne sont pas des pièces probantes mais qui peuvent être pertinentes dans le contexte du litige en question.

Le paragraphe 2 fournit la possibilité aux parties de saisir ensemble l'Institut de leur contentieux.

Le paragraphe 1er de l'article 3 prévoit que l'Institut statue sur la recevabilité de la demande de conciliation et informe les parties de sa décision.

Les paragraphes 2 à 4 définissent les possibilités de la partie adverse en cas de demande de conciliation. La partie adverse dispose normalement d'un délai de 5, puis 25 jours ouvrables pour réagir à la demande.

Si la partie adverse souhaite accéder à la demande de conciliation, elle transmet son dossier à l'Institut dans le délai requis. Ce dossier contient des pièces et documents similaires au dossier du demandeur.

Si la partie adverse ne répond pas de manière réglementaire et dans le délai fixé à la demande de conciliation, on considère qu'elle a implicitement rejeté la demande. La partie adverse peut également envoyer une lettre à l'Institut par laquelle elle signale explicitement qu'elle ne souhaite pas accéder à la demande de conciliation.

En cas de rejet implicite ou explicite de la proposition de conciliation, l'Institut constate que la procédure de conciliation n'est pas possible.

L'article 4 définit l'essai de conciliation lui-même.

Il a été opté pour une procédure informelle. De cette manière, le collège et les parties disposent d'un délai raisonnable mais pas défini de manière stricte pour arriver à une conciliation. Il semble en effet évident qu'une procédure informelle qui n'oblige pas les parties à se soumettre à des délais et des formalités strictes, favorise les possibilités d'arriver à un compromis.

Le collège tente d'arriver à une conciliation en se concertant avec les parties. A l'issue de la tentative de conciliation, le collège rédige un procès-verbal confirmant l'accord entre les parties.

Si les parties ne sont pas arrivées à un accord, le procès-verbal mentionnera qu'aucun accord n'a été conclu. Le collège ne peut pas imposer d'accord aux parties.

La procédure est terminée pour l'Institut au moment de la notification de l'avis du collège. L'Institut ou le collège ne prend pas connaissance de contestations concernant l'issue de la procédure de conciliation, ni concernant l'exécution de l'avis du collège.

L'article 5 part de l'hypothèse que l'Institut peut appeler d'office les parties. Un tel appel est prévu par l'arrêté royal réglant les délais et les principes d'application aux négociations commerciales menées pour la conclusion d'accords d'interconnexion.

Il ne s'agit pas d'une procédure spéciale, mais d'une manière spéciale d'introduire le contentieux.

La procédure se déroule comme décrit à l'article 4 du présent arrêté.

L'article 6 détermine la composition et le fonctionnement du collège qui examine l'affaire dont il est saisi.

L'article 7 fixe les modalités de la procédure.

Le paragraphe premier de cet article prévoit que le collège considère l'affaire seulement sur base du cadre légal et réglementaire en vigueur en Belgique. Les parties ne sont donc pas libres de choisir un système juridique étranger ou d'opter pour un système juridique alternatif comme la « lex mercatoriae ».

Le deuxième paragraphe de l'article 7 fournit au collège la possibilité d'effectuer des actes d'instruction.

Lorsque le collège prescrit des mesures d'instruction, celles-ci sont exécutoires immédiatement et de plein droit. Cela est prévu par l'article 1496 du Code judiciaire. Elles ne nécessitent donc pas d'exequatur.

Le paragraphe 6 prévoit que les séances ne sont pas publiques. Aucune exception n'est possible à cette disposition. Le caractère confidentiel des débats serait en effet totalement anéanti si les séances devenaient publiques.

Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 8 concernent l'hypothèse ou les parties ou une d'entre elles souhaitent une expertise. Dans ce cas, la ou les parties qui le souhaitent doivent adresser au collège une demande en ce sens. Le collège juge cette demande discrétionnairement et permet une expertise lorsqu'il le juge nécessaire.

Le collège nomme l'expert. Les dispositions du présent article laissent cependant aux parties le loisir de proposer un ou plusieurs experts. Au cas où l'initiative de la demande d'expertise émane des parties ou d'une d'entre elles, et si les parties sont d'accord sur l'expert qui convient le mieux pour cette mission, le collège respectera cet accord et chargera l'expert en question de la mission.

Ceci est conforme à l'article 964 alinéa 1er du Code judiciaire. Si cependant les parties ne se sont pas mises d'accord sur l'expert à nommer, ou si une seule partie souhaite l'expertise, le choix de l'expert est laissé à la discrétion du collège.

A la nomination de l'expert et lors de la définition de sa mission, le collège fixe également un délai dans lequel l'expert aura terminé sa mission et aura remis son rapport au collège.

Les paragraphes 5 et 6 définissent les modalités de l'expertise. Les missions de l'expert ne sont pas décrites de manière stricte. Cela permet au collège de les définir de manière pragmatique et en fonction des besoins de la problématique en question.

Le paragraphe 7 prévoit expressément que les conclusions de l'expertise ne constituent qu'un avis au collège et qu'elles n'ont donc aucune force obligatoire pour le collège. Les conclusions ne sont qu'un des éléments qui peuvent contribuer à la décision du collège. La disposition du paragraphe 7 est analogue au règlement légal de l'expertise judiciaire dont les conclusions ne constituent également qu'un avis au juge.

L'article 9 concerne le caractère discret de la procédure de conciliation. En observant cette discrétion, l'Institut permet le déroulement de la procédure dans un climat de confiance qui sauvegarde les relations entre les parties.

Le paragraphe 2 impose également une obligation de discrétion aux parties qui se limite cependant à ce qui a été dit, écrit ou fait en vue d'une conciliation qui n'a pas eu lieu. Cette obligation de discrétion est imposée pour offrir le plus de chances de réussite possible aux négociations pendant une procédure de conciliation. Cette obligation de discrétion permet en effet aux parties de mener un débat ouvert. Grâce aux dispositions de ce paragraphe, les parties sont assurées que les informations confidentielles qu'elles fourniraient éventuellement dans le courant de la procédure ne seront pas divulguées en cas d'échec de la tentative de conciliation. .

Pour éviter qu'une partie apporte une modification à la situation contestée à l'insu de l'Institut ou d'une autre partie, le paragraphe 3 prévoit que pendant la procédure, les parties s'engagent à ne modifier la situation contestée que moyennant la notification de cette modification au collège.

Le paragraphe 4 prévoit que si une partie ralentit ou empêche volontairement la procédure, elle sera mise formellement en demeure par le collège. Le collège en fait un rapport dont il envoie une copie aux parties. La partie la plus diligente peut utiliser ce rapport pour une requête auprès du juge ordinaire.

L'article 10 prévoit que les délais commencent 3 jours ouvrables après la date de la poste mentionnée sur l'envoi recommandé. Cette disposition est basée sur les articles 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux conventions de travail. Elle évite les discussions auxquelles les articles 52, 53 et 54 du Code judiciaire donnent trop souvent lieu.

Les articles 11 à 13 ne nécessitent pas de commentaire.

Il est tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat; les dispositions concernant l'arbitrage sont donc retirées du projet.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 19 juin 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "fixant une procédure de conciliation et d'arbitrage pour l'Institut belge des services postaux et des télécommunications'., a donné le 29 septembre 1997 l'avis suivant : I. En ce qui concerne la procédure d'arbitrage. 1. L'article 75, § 8, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'article 88 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, dispose : « En cas de litige entre des personnes offrant des infrastructures ou des services de télécommunications à la demande d'une des parties au litige ou si une disposition réglementaire le prévoit expressément, l'Institut rend un avis tendant à concilier les parties.Cet avis aura une valeur contraignante si les parties en ont convenu.

Pour cette mission, l'Institut peut faire appel à une expertise extérieure. » .

Dans le projet de loi soumis au Conseil d'Etat, qui allait devenir la loi du 20 décembre 1995 précitée, le deuxième alinéa comportait en outre la phrase suivante : « Le Roi fixe la procédure, la prise en charge des frais éventuels qu'elle entraîne et les délais à respecter par l'Institut. » .

A l'égard de cette disposition, la section de législation fit l'observation suivante : « Cet article tend à compléter l'article 75 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par un paragraphe 8, lequel prévoit l'intervention de l'Institut aux fins de concilier les parties au litige et laisse au Roi le soin de fixer la procédure devant l'IBPT. S'il peut se concevoir que l'IBPT joue un rôle de conciliateur, il ne peut, par contre, être admis que, comme le prévoit ledit paragraphe 8, à l'alinéa ler, in fine, l'IBPT - personne morale de droit public - intervienne en qualité d'arbitre selon une procédure fixée par le Roi.

La matière est régie par la sixième partie du Code judiciaire et il y a lieu de s'y conformer.

La disposition doit être revue en conséquence. » (1).

Suite à cette observation la phrase qui prévoyait que "Le Roi fixe la procédure, la prise en charge des frais éventuels qu'elle entraîne et les délais à respecter par l'Institut" a été retirée de la version définitive de l'article en projet (2).

Comme le Conseil d'Etat l'a fait observer dans cet avis, l'IBPT, personne morale de droit public, ne peut intervenir, en tant que telle, comme arbitre d'un litige entre particuliers. En effet, pour que l'avis rendu ait une valeur contraignante, ce qui suppose qu'il soit susceptible d'exécution forcée, il est nécessaire qu'il puisse être revêtu de la formule exécutoire par le président du tribunal de première instance, conformément à l'article 1710 du Code judiciaire, et dès lors que les dispositions du même Code relatives à l'arbitrage aient été respectées (3). L'arbitre unique, ou les arbitres, doivent dès lors, conformément à l'article 1682 du Code judiciaire, |$$|AXEtre des personnes physiques désignées par les parties ou selon un mode de désignation qu'elles ont convenu librement. 2. L'arrêté en projet ne pourrait pas trouver un fondement régulier dans un texte qui autoriserait expressément le Roi à régler des matières faisant l'objet des articles 1676 à 1723 du Code judiciaire. La loi ne peut, en effet, - sauf l'hypothèse particulière, étrangère au cas d'espèce, des lois de pouvoirs spéciaux - habiliter le Roi à disposer par voie de normes ayant valeur de loi.

La matière de l'arbitrage étant, comme il vient d'être dit, réglée par la loi, il s'ensuit que le législateur est seul compétent pour compléter, modéliser ou modifier comme en l'espèce sur des points essentiels, les règles que le Code judiciaire consacre à cet objet. 3. Contrairement à ce qui est avancé dans le rapport au Roi précédant l'arrêté en projet, l'article 108 de la Constitution ne peut-il a fortiori, pour la même raison, être invoqué pour servir de fondement à cet arrêté. En conclusion, le Roi est sans pouvoir pour prendre les dispositions de l'arrêté en projet.

II. En ce qui concerne la procédure de conciliation.

Le Roi trouve dans l'article 108 de la Constitution le pouvoir de prendre les mesures d'exécution de l'article 75, § 8, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne la conciliation, étant toutefois précisé que, s'il peut désigner qui, au nom de l'Institut, pourra rendre des avis non contraignants tendant à concilier les parties, Il ne peut adjoindre à celles-ci des personnes extérieures à l'Institut qui seraient désignées par les parties.

En effet, l'article 75, § 8, alinéa 2, autorise exclusivement l'appel par l'Institut à une expertise extérieure.

Eu égard au caractère difficilement dissociable des dispositions relatives à l'arbitrage et à la conciliation, notamment en raison de l'existence de dispositions communes, il y a lieu de revoir fondamentalement le projet à la lumière des observations générales formulées ci-dessus.

La chambre était composoe de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

C. Wettinck, P. Lienardy, conseillers d'Etat;

P. Gothot, J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;

Mme Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck et exposée par Mme F. Carlier, référendaires adjoints.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. Andersen.

Le greffier, M. Proost.

Le président, R. Andersen. 10 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal fixant une procédure de conciliation devant l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et d'interoperabilité en application des principes de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP);

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 75, § 8 inséré par l'article 88 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé « I.B.P.T. », visé à l' article 71 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; 2° partie ou partie adverse : une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui offrent des infrastructures de télécommunications ou des services de télécommunications au sens de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et de ses arrêtés d'exécution;3° collège : l'organisme mentionné à l'article 6 du présent arrêté qui examine l'affaire et se pose en médiateur, en cas de procédure de conciliation. CHAPITRE II. - La procédure de conciliation

Art. 2.§ 1er. La partie qui souhaite la conciliation adresse à cette fin une demande par lettre recommandée à l'Institut. Cette lettre recommandée est accompagnée d'un exposé du point de vue du demandeur, des pièces probantes nécessaires et de tous les autres documents nécessaires, parmi lesquels la preuve de l'existence d'un conflit qui relève du domaine d'application de cet arrêté. § 2. Les parties peuvent introduire conjointement une demande à l'Institut suivant les conditions prévues au § 1er du présent article.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 3, §§ 2 à 4 ne sont pas d'application.

Art. 3.§ 1er. Dans les 5 jours ouvrables après la réception de la demande de conciliation, l'Institut en notifie les parties par lettre recommandée. Dans cette notification l'Institut statue sur la recevabilité de la demande. § 2. L'autre partie dispose d'un délai de 5 jours ouvrables après la notification mentionnée au § 1er pour décider si elle accepte ou non la tentative de conciliation.

L'autre partie communique sa réponse à l'Institut par lettre recommandée. § 3. Dans les 25 jours ouvrables après la réception de la notification mentionnée au § 2 du présent article, l'autre partie transmet sa défense, les pièces probantes nécessaires ainsi que tous les autres documents nécessaires à l'Institut. § 4. Si l'autre partie ne répond pas ou donne une réponse négative dans le délai fixé au § 2 du présent article, l'Institut constate que la procédure de conciliation est impossible. L'Institut en informe le demandeur par lettre recommandée dans les 5 jours ouvrables après réception de la réponse négative ou après l'expiration du délai.

Art. 4.§ 1er. Le collège examine l'affaire et présente aux parties une proposition de conciliation dans un délai raisonnable. § 2. Le collège dresse un procès-verbal constatant la conclusion d'un accord ou mentionnant qu'un accord n'a pas été conclu.

Le procès-verbal est signé par les deux parties et le président du collège. § 3. Une copie du procès-verbal est envoyée par lettre recommandée aux parties dans les 5 jours ouvrables. CHAPITRE III Appel d'office des parties par l'Institut

Art. 5.§ 1er. Si une disposition réglementaire le prévoit expressément, l'Institut, en application de l'article 75, § 8 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, peut appeler d'office les parties à une procédure de conciliation.

L'Institut notifie les parties de cet appel par lettre recommandée.

Dans ce cas, les parties disposent de 30 jours ouvrables après la réception de cette notification pour donner leurs pièces et arguments à l'Institut par lettre recommandée. § 2. Si les parties ont introduit régulièrement leurs pièces et arguments, la procédure se déroule telle que décrite à l'article 4 du présent arrêté. § 3. Si toutes les parties n'ont pas introduit leurs pièces et arguments conformément au § 1er du présent article, l'Institut constate que la procedure de conciliation n'est pas possible.

L'Institut en informe les parties par lettre recommandée dans les 5 jours ouvrables. § 4. Si une partie le désire, ou l'Institut l'estime nécessaire, le collège peut rédiger un avis. Il est transmis par lettre recommandée aux parties. CHAPITRE IV Dispositions communes aux chapitres Ier, II et III Section Ière. - La composition et le fonctionnement du collège

Art. 6.§ 1. Le collège est composé d'au moins trois membres, en ce compris le président. Le nombre des membres du collège est toujours impair. § 2. La présidence du collège est exercée par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut ou son suppléant.

Les autres membres du collège font partie de l'Institut et sont désignés par le président du collège. Ils sont fonctionnaires de niveau 1. § 3. Pour chaque membre du collège un suppléant est désigné en même temps. Celui-ci satisfait aux mêmes exigences qu'un premier membre du collège. Section II. - Les modalités de la procédure

Art. 7.§ 1er. Le collège considère l'affaire sur base des dispositions légales et réglementaires qui sont en vigueur en Belgique. § 2. Le collège peut récolter des témoignages et désigner des experts.

Si les documents fournis par les parties nécessitent des informations complémentaires, le collège demande aux parties de lui faire parvenir des compléments d'information ou explications. § 3. A la demande d'une ou plusieurs parties, ou d'office, le collège entend les parties au jour qu'il a déterminé en considération d'un délai raisonnable. § 4. Les parties comparaissent soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un mandataire. Elles peuvent se faire assister de conseils ou d'experts. § 5. Au cas où les parties, ou une des parties, ne comparaissent pas malgré leur convocation régulière par lettre recommandée, le collège est autorisé à remplir sa mission, après s'être assuré que la convocation a été reçue régulièrement par les parties et qu'elles n'ont pas invoqué d'excuse valable pour justifier leur absence.

Dans ce cas, la séance est considérée comme étant contradictoire. § 6. Les séances ne sont pas publiques. . Section III. - L'expertise

Art. 8.§ 1er. Le collège peut, quand il le juge nécessaire, charger un ou plusieurs experts de faire des constatations ou d' émettre un avis. § 2. Si une ou plusieurs parties demandent une expertise, elles en font la demande au collège. Cette demande spécifie le but et la nature de l'expertise et un ou plusieurs experts peuvent être proposés. § 3. Si le collège estime que la demande est fondée, il désigne un expert ou plusieurs experts, compte tenu de l'importance et des difficultés du cas spécifique. § 4. Le collège définit la mission de l' expert et fixe le délai de cette mission. § 5. L'expert effectue ses recherches contradictoirement et dans les limites de sa mission. § 6. Les parties facilitent par tous les moyens l'exercice de la mission de l'expert. § 7. Les constatations de l'expert ont valeur d'avis pour le collège. § 8. Les honoraires et les frais d'une expertise sont à la charge de la partie qui le demande.

Si le collège demande une expertise, les honoraires et les frais de l'expertise sont répartis également entre les parties, à moins qu'elles n'en aient convenu autrement. § 9. Le partage du coût des experts est réglé au préalable par les parties. Section IV. - Obligations de l'Institut et des parties

Art. 9.§ 1er. Pendant la durée de la procédure, ni l'Institut, ni le collège ne peut fournir des renseignements à des tiers sur le contenu du litige ou sa portée, ni sur son déroulement. § 2. Dans toute procédure arbitrale ou judiciaire, il ne peut en aucun cas être fait mention de ce qui a été dit, écrit ou fait en vue d'une conciliation qui ne s'est pas achevée, excepté le rapport défini au § 4, dernier alinéa du présent article et l'avis au sens de l'article 5, § 4 du présent arrêté. § 3. Lorsqu'une des parties apporte dans le courant de la procédure une modification à la situation litigieuse, elle doit immédiatement en avertir le collège. § 4. Les parties sont tenues d'assurer par tous les moyens un bon et diligent déroulement des procédures décrites dans le présent arrêté.

Si une des parties refuse manifestement de collaborer, ou si elle ralentit de façon indue la procédure, elle est mise formellement en demeure par l'Institut.

L'Institut en fera mention dans un rapport annexé à l'avis. Section V. - Dispositions générales concernant les délais

Art. 10.Les délais mentionnés au présent arrêté commencent trois jours ouvrables après la date mentionnée sur le cachet postal de l'envoi recommandé.

Les parties sont obligées d'élire une résidence ou un domicile en Belgique, les délais sont prolongés conformément à l'article 55 du Code judiciaire. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Sous réserve des dispositions de l'article 8, §§ 8 et 9 du présent arrêté, toutes les dépenses sont à la charge des parties qui les font.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l' exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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