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Arrêté Royal du 10 décembre 1998
publié le 23 décembre 1998

Arrêté royal fixant les modalités d'enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 5 000 F et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs

source
ministere de l'interieur
numac
1998000781
pub.
23/12/1998
prom.
10/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/10/1998000781/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant les modalités d'enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 5 000 F et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs


RAPPORT AU ROI Sire, Les deux lois du 25 juin 1998 qui ont modifié les lois du 19 mai 1994 organiques de la limitation et du contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection respectivement du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté, de même que la loi du 19 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/11/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998000744 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer qui a modifié la loi du 4 juillet 1989 organique de la limitation et du contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection des Chambres législatives fédérales, font obligation aux bénéficiaires des dons de 5 000 F et plus faits à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, d'enregistrer annuellement l'identité des personnes physiques qui les ont effectués.

Les dispositions légales qui instaurent cette obligation entrent en vigueur le 1er janvier 1999. Elles prévoient en outre que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités de ces enregistrements ainsi que de leur dépôt. Tel est l'objet du projet d'arrêté qui Vous est soumis.

Conformément aux lois prérappelées, la réglementation en projet trouvera à s'appliquer à partir du 1er janvier 1999 et les premiers relevés qui seront établis dans le respect de ses dispositions seront dressés au début de l'an 2000 et porteront sur les dons de 5 000 F et plus effectués durant l'année 1999.

L'arrêté en projet distingue les relevés à établir par les partis politiques et leurs composantes de même que par les mandataires politiques d'une part, et ceux que devront dresser les candidats et les listes d'autre part, en cas d'élections en vue du renouvellement d'une ou de plusieurs des assemblées parmi celles énumérées ci-après : la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement européen, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone.

Dans le premier cas, le relevé sera annuel et portera sur les dons de 5 000 F et plus effectués durant l'année écoulée. Dans le second cas, le relevé sera établi au terme de l'année de l'élection et il portera sur les dons de 5 000 F. et plus effectués durant l'année de l'élection, ou à la fois durant l'année de l'élection et celle qui la précède si l'élection a lieu dans les trois premiers mois de l'année.

Les relevés dont les modalités d'établissement sont fixées par le présent projet d'arrêté devront être dressés conformément au modèle qui y est annexé. Devront notamment y être mentionnés pour chacun d'eux, dans l'ordre de leur réception, le numéro d'ordre du don, la date à laquelle il aura été réceptionné et l'identité complète de la personne physique qui l'aura effectué (nom et prénoms, nationalité et adresse complète, c'est-à-dire la rue, le numéro et la commune de résidence principale). En outre, il y aura lieu d'y faire figurer le montant exact de chaque don et le montant total des dons réceptionnés durant l'année - ou les deux années dans le cas ci-dessus envisagé - sur laquelle portera le relevé.

Les relevés portant enregistrement de l'identité des personnes physiques ayant effectué des dons de 5 000 F et plus devront être déposés contre récépissé à la Commission de contrôle des dépenses électorales instituée par la loi du 4 juillet 1989 organique des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle sur laquelle portera le relevé.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

10 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant les modalités d'enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 5 000 F et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales,ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, notamment l'article 6, alinéa 1er, deuxième phrase, insérée par la loi du 10 avril 1995 et remplacée par la loi du 19 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/11/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998000744 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer, et les articles 16bis, alinéa 2, 16ter et 22, alinéa 2, insérés par la loi du 19 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/11/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998000744 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, notamment l'article 6, alinéa ler, deuxième phrase, insérée par la loi du 10 avril 1995 et remplacée par la loi du 25 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000521 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen type loi prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000522 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, l'article 7 et les articles 11, alinéa 2, et 11bis, insérés par la loi du 25 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000521 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen type loi prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000522 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone fermer;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, notamment l'article 6, alinéa ler, deuxième phrase, insérée par la loi du 10 avril 1995 et remplacée par la loi du 25 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000521 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen type loi prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000522 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, l'article 7, remplacé par la loi du 10 avril 1995, et les articles 11, alinéa 2, et 11bis, insérés par la loi du 25 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000521 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen type loi prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000522 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone fermer;

Vu la loi du 25 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000521 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen type loi prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000522 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone fermer modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, notamment les articles 8 et 10;

Vu la loi du 25 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000521 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen type loi prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000522 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone fermer modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, notamment l'article 9;

Vu la loi du 19 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/11/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998000744 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, notamment les articles 15 et 19;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions légales prérappelées qui prescrivent l'enregistrement annuel par leurs bénéficiaires de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 5 000 F et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, ainsi que le dépôt des relevés y relatifs, entrent en vigueur le 1er janvier 1999; qu'il est dès lors impératif de déterminer sans délai les modalités d'exécution de ces dispositions;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au terme de chaque année, les partis politiques et leurs composantes, de même que les mandataires politiques, établissent dans l'ordre de leur réception un relevé de tous les dons de 5 000 F et plus qui leur ont été attribués, sous quelque forme que ce soit, durant l'année écoulée.

Art. 2.En cas d'élections pour les Chambres fédérales, le Parlement européen, le Conseil de la Région wallonne, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou le Conseil de la Communauté germanophone, chacun des candidats présentés en vue du renouvellement de ces assemblées établit le relevé de tous les dons de 5 000 F et plus qui lui ont été attribués, sous quelque forme que ce soit, durant l'année de l'élection.

En outre, le premier candidat de chacune des listes établit un relevé des dons de 5 000 F et plus, selon les modalités indiquées à l'article 3, qui ont été effectués au profit de la liste en tant que telle, sous quelque forme que ce soit.

Lorsque les élections en vue du renouvellement de l'une des assemblées énumérées à l'alinéa ler prennent place dans les trois premiers mois de l'année, le relevé des dons de 5 000 F et plus qui ont été attribués tant aux candidats qu'aux listes porte à la fois sur l'année de l'élection et celle qui la précède.

Art. 3.Pour chacun des dons visés aux articles 1er et 2, sont mentionnés les nom et prénoms de la personne physique qui l'a effectué, son adresse complète (rue, numéro et commune de résidence principale) ainsi que sa nationalité.

Sont mentionnés également le montant exact de chaque don et la date à laquelle il a été réceptionné, ainsi que le montant total de tous les dons effectués durant l'année écoulée ou à la fois durant l'année de l'élection et celle qui la précède dans le cas visé à l'article 2, alinéa 3.

Art. 4.Les relevés visés aux articles 1er et 2 sont établis conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont déposés contre récépissé à la Commission de contrôle des dépenses électorales instituée par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte de partis politiques, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle le relevé se rapporte.

Art. 5.Les premiers relevés dont les modalités d'établissement sont fixées par le présent arrêté portent sur l'année 1999 et sont remis à la Commission de contrôle visée à l'article 4 au plus tard le 30 avril de l'an 2000.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe Relevé portant enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 5 000 F, et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques.

Je soussigné, agissant au nom du parti politique .................... (indiquer ici le sigle du parti et sa dénomination complète, ainsi que l'adresse de son siège) (1), Je soussigné, agissant au nom de la composante du parti politique .................... (indiquer ici la dénomination complète de la composante et l'adresse de son siège, ainsi que le sigle et la dénomination complète du parti politique dont elle se réclame) (1), Je soussigné, mandataire du parti politique .................... (indiquer ici le sigle du parti et sa dénomination complète, ainsi que l'adresse de son siège) (1), Je soussigné, ayant fait acte de candidature à l'élection du ............... (indiquer ici la date de l'élection) en vue du renouvellement de .................... (indiquer ici la dénomination de la ou des assemblée(s) concernée(s), soit la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement européen, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou le Conseil de la Communauté germanophone) et ayant figuré en cette qualité à la place de .................... (indiquer ici le rang occupé sur la liste, soit aux mandats effectifs, soit aux mandats à la suppléance) sur la liste .................... (indiquer ici le sigle de la liste et sa dénomination complète) pour le collège électoral .................... (2) dans la (les) circonscription(s) électorale(s) de .................... (indiquer ici la dénomination et le chef-lieu de la ou des circonscription(s) électorale(s) concernée(s) et, en cas de candidature à plus d'une élection lors d'élections simultanées en vue du renouvellement de plusieurs assemblées, mentionner, pour chacune de celles-ci, les renseignements ci-avant, à savoir, le rang occupé sur la liste, la nature de la candidature, aux mandats effectifs ou à la suppléance, le sigle de la liste et sa dénomination complète, ainsi que le collège électoral (2) et/ou la dénomination et le chef-lieu de la circonscription électorale dans laquelle la candidature a été introduite) (1), Je soussigné, agissant au nom de la liste .................... (indiquer ici le sigle de la liste et sa dénomination complète) présentée à l'élection du ..................... (indiquer ici la date de l'élection) en vue du renouvellement de ................... (indiquer ici la dénomination de l'assemblée concernée, soit la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement européen, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou le Conseil de la Communauté germanophone) et ayant figuré en cette qualité à la place de premier candidat aux mandats effectifs (3) sur ladite liste pour le collège électoral .................... (2) dans la circonscription électorale de ..................... (indiquer ici la dénomination et le chef lieu de la circonscription électorale dans laquelle la candidature a été introduite (1) (4), déclare sur l'honneur avoir reçu des personnes physiques mentionnées ci-après durant l'année ..................... (5) les dons de 5 000 F, et plus dont la liste figure au présent relevé (6): Pour la consultation du tableau, voir image Fait à ............... , le .................... (Signature) (nom, prénom, qualité et adresse complète du déclarant) (10) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota's (1) Biffer les mentions inutiles.(2) Pour l'élection du Sénat ou du Parlement européen, indiquer le collège électoral pour lequel la candidature a été introduite, à savoir soit le collège électoral français ou néerlandais pour l'élection du Sénat, soit le collège électoral français, néerlandais ou germanophone pour l'élection du Parlement européen.(3) Les mots « aux mandats effectifs » doivent être biffés en cas de candidature à l'élection pour le Conseil de la Communauté germanophone.(4) Formule à compléter pour le relevé des dons de 5 000 F.et plus faits au profit de la liste en tant que telle. (5) Indiquer ici l'année sur laquelle porte le relevé.(6) Compléter le tableau qui suit dans l'ordre de la réception des dons.(7) Mentionner ici les nom et prénoms, nationalité et adresse complète (rue, numéro et commune de résidence principale) de l'auteur du don.(8) Indiquer ici le montant exact du don en francs belges, ou, s'il ne s'agit pas d'un don en espèces, sa contre-valeur en francs belges, dans la mesure où elle doit raisonnablement être évaluée à au moins 5 000 F belges.(9) Indiquer ici le montant total des dons de 5 000 F et plus réceptionnés durant l'année sur laquelle porte le relevé. (10) Le présent relevé doit être déposé contre récépissé à la Commission de contrôle des dépenses électorales instituée par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle sur laquelle il porte.

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