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Arrêté Royal du 10 décembre 2002
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013377
pub.
02/04/2003
prom.
10/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/10/2002013377/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 8 mai 2001 Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture (Convention enregistrée le 6 juillet 2001 sous le numéro 57890/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, et leurs employeurs, des entreprises de floriculture, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er est établie comme suit : 1. Qualifiés : sont considérés comme qualifiés : a) les porteurs du diplôme de fin d'études de l'enseignement moyen horticole du degré inférieur (A3) ayant au moins trois ans de pratique dans une entreprise de floriculture;b) les porteurs du diplôme de technicien horticole délivré par une institution d'enseignement moyen horticole du degré supérieur (A2);c) ceux qui ont une connaissance générale de la culture des trois différentes spécialités de plantes, c'est-à-dire bulbes, azalées et autres plantes vertes et qui, sur désignation de l'employeur peuvent effectuer toutes opérations d'au moins une de ces trois spécialités de plantes;d) les porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat d'apprentissage et qui comptent au moins trois ans de pratique dans une entreprise de floriculture. Sont donc considérés comme qualifiés et rangés sous c) dans la floriculture, ceux qui travaillent à la culture, à l'entretien et à la manipulation des plantes et qui possèdent une connaissance spéciale appropriée. Il faut entendre par connaissance spéciale, pouvoir indépendamment et sans instructions techniques, préparer le sol, bouturer, semer, greffer, écussonner, empoter et rempoter, déplanter, fumer, arroser, emballer, entretenir les serres, combattre des maladies et insectes. La connaissance générale de la culture des trois spécialités de plantes citées ci-dessus n'est pas requise dans les entreprises s'occupant uniquement d'une de ces trois spécialités. 2. Semi-qualifiés : sont considérés comme semi-qualifiés : a) ceux qui peuvent effectuer la moitié au moins des opérations susmentionnées soit, pour une ou plusieurs cultures de plantes et qui, après instruction technique, peuvent indépendamment poursuivre le travail avec rapidité et de façon satisfaisante;b) les porteurs du diplôme de fin d'études de l'enseignement moyen horticole du degré inférieur (A3), qui comptent moins de trois ans de pratique dans la floriculture.3. Non-qualifiés. CHAPITRE III. - Conditions de salaires A . Salaires horaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit sur base d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures : au 1er janvier 2001 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Ces salaires minima et les salaires effectivement payés sont augmentés de 0,0495 EUR de l'heure au 1er octobre 2001 et de 0,0495 EUR de l'heure au 1er juillet 2002.

Ces augmentations salariales conventionnelles seront calculées avant l'indexation.

B . Barème mineurs

Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit : 17 ans = 85 p.c.; 16 ans = 70 p.c.; 15 ans = 55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus de la même catégorie.

C . Supplément d'ancienneté

Art. 6.A partir du 1er juillet 2001 un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires minimums. Ce supplément est fixé à 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise.

Art. 7.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la date que le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 10, 15 ou 20 ans.

D . Indexation

Art. 8.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 6 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1995, publié au Moniteur belge du 7 mars 1996. CHAPITRE IV. - Dispositions spéciales

Art. 9.Les articles mentionnés dans la première et dans la sixième ligne du tableau ci-dessous se rapportent à cette convention collective de travail. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001, seuls seront valables les montants mentionnés en franc belge dans la deuxième colonne.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace celle du 30 avril 1999 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les conditions de salaires et de travail dans les entreprises de floriculture.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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