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Arrêté Royal du 10 décembre 2002
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013379
pub.
02/04/2003
prom.
10/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/10/2002013379/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 10 décembre 2001 Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 31 janvier 2002 sous le numéro 60899/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma.

Par « travailleur » on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un avantage social à charge des employeurs. CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 3.Le montant de l'avantage social, fixé à 5,20 EUR par mois commencé, est octroyé à l'ayant droit qui est lié à un contrat de travail au service d'une entreprise, visée à l'article 1er, pendant l'exercice social, s'étendant du 1er octobre au 30 septembre.

Le montant maximum de l'avantage social par ayant droit est par conséquent fixé à 62,40 EUR par an à partir de l'avantage social portant sur l'exercice social débutant le 1er octobre 2000.

Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps plein qu'à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée).

Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 4.§ 1er. Chaque année au plus tard le 15 décembre, les employeurs visés à l'article 1er reçoivent, par l'intermédiaire du « Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », appelé ci-après fonds, les attestations d'emploi nécessaires (attestation de l'avantage social).

Cette attestation, mentionnant le nombre de mois d'occupation commencés pendant l'exercice social, est établie par l'employeur en trois exemplaires au nom de chaque membre de son personnel qui était inscrit dans le registre du personnel pendant l'exercice social.

Un exemplaire, dûment complété par l'employeur, est envoyé immédiatement au fonds.

Les employeurs remettent les attestations d'avantage social en double exemplaire à tous les travailleurs individuellement au plus tard le 15 janvier suivant l'exercice social, également à ceux qui ont quitté l'entreprise. § 2. Tenant compte des possibilités actuelles et futures en matière de l'accès à la banque carrefour, les gestionnaires du fonds rechercheront une simplification de l'administration comme décrite au § 1er de cet article.

Art. 5.Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, pour l'exercice allant du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, à concurrence de 0,40 p.c. de la masse salariale brute du troisième trimestre de l'année 2002, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale.

L'Office national de Sécurité sociale percevra directement les cotisations.

Quant aux exercices à partir du 1er octobre 2002, chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale. Le premier trimestre qui entre en ligne de compte est le 4e trimestre de l'année 2002. L'Office national de Sécurité sociale percevra directement les cotisations.

Le « Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », ayant son siège social rue Royale 241, à 1210 Bruxelles, est mandaté de recevoir ces fonds, perçus par l'Office national de la Sécurité sociale, sur le compte en banque numéro 732-6292985-64 du fonds.

Art. 6.Sur présentation de l'attestation délivrée par l'employeur, les organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, paient endéans le mois l'avantage social aux membres bénéficiaires. Si un bénéficiaire est décédé au moment du paiement, l'avantage social est payé à l'époux (épouse) survivant(e) ou au (à la) cohabitant(e) légal(e).

L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle réciproque, par au moins deux des organisations syndicales représentéesau sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 7.Les organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma transmettent leurs décomptes des attestations payées au fonds, qui rembourse aux organisations syndicales, les montants des primes avancées endéans les 30 jours après l'envoi. Le représentant de l'organisation syndicale introductrice certifie chaque décompte.

Les attestations mêmes sont gardées par les organisations syndicales, pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années calendrier suivant l'exercice social. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail conclue le 30 mai 2001 au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant l'octroi d'un avantage social, enregistrée sous le numéro 58493/CO/303.03.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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