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Arrêté Royal du 10 décembre 2002
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail spéciale du 30 novembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'application des conventions collectives de travail conclues en Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013380
pub.
02/04/2003
prom.
10/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/10/2002013380/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail spéciale du 30 novembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'application des conventions collectives de travail conclues en Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail spéciale du 30 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'application des conventions collectives de travail conclues en Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail spéciale du 30 novembre 2001 Application des conventions collectives de travail conclues en Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (Convention enregistrée le 29 janvier 2002 sous le numéro 60761/CO/149.04) Vu l'arrêté royal du 27 avril 2000 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1985 en création et en constatation de la dénomination et de la compétence des sous-commissions paritaires des secteurs connexes à la construction du métal, mécanique et électrique et en constatation du nombre de leurs membres.

Vu l'arrêté royal du 21 juin 2001 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1985 en création et en constatation de la dénomination et de la compétence des sous-commissions paritaires des secteurs connexes à la construction du métal, mécanique et électrique et en constatation du nombre de leurs membres.

Il est convenu la convention collective de travail suivante : CHAPITRE Ier. - Domaine d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux entreprises exerçant une activité mentionnée au point « e » de l'article 1er, point 4 de l'arrêté royal du 13 mars 1985 en création et en constatation de la dénomination et de la compétence des sous-commissions paritaires des secteurs connexes à la construction du métal, mécanique et électrique et en constatation du nombre de leurs membres comme modifié par les arrêtés royaux du 27 avril 2000 et du 21 juin 2001.

En particulier : effectuer une ou plusieurs actions relatives à la manutention ou à la distribution de biens pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ou, pour les entreprises établies à l'étranger, qui exercent la même activité que celle définie dans ledit arrêté.

Par une ou plusieurs opérations relatives à la manutention ou la distribution de marchandises, l'on entend : - l'entreprise; - le chargement; - l'envoi; - l'emballage ou le ré-emballage en petites unités; - le marquage; - toutes les autres activités centrées sur la mise en dépôt, la vente ou la livraison de marchandises. § 2. La Sous-commission paritaire pour le commerce du métal n'est pas compétente lorsque l'entreprise a pour activité principale le transport pour le compte de tiers ou lorsqu'elle relève de la compétence de la Commission paritaire des ports. CHAPITRE II. - Application des conventions collectives sectorielles

Art. 2.§ 1er. Sous réserve du § 2 du présent article, toutes les conventions collectives conclues dans la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, en vigueur au 30 novembre 2001, sont immédiatement applicables aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises mentionnées à l'article 1er de la présente convention collective de travail. § 2. Les conventions collectives de travail mentionnées à l'article 3 sont toujours valables, moyennant les mesures transitoires définies à l'article 3, pour les employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises mentionnées à l'article 1er de la convention collective de travail. CHAPITRE III. - Mesures transitoires

Art. 3.Une mesure transitoire est définie pour les conventions collectives de travail suivantes : 1. la convention collective de travail du 7 mars 1985 relative à la durée de travail n'entrera en vigueur, pour les employeurs, les ouvriers et ouvrières des entreprises mentionnées à l'article 1er de la convention collective de travail actuelle, qu'à partir du 1er janvier 2003;2. la convention collective de travail du 8 juillet 1999 relative à la prime de fin d'année n'entrera en vigueur, pour les employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises mentionnées à l'article 1er de la convention collective de travail actuelle, qu'à partir du 1er janvier 2003;3. quant à la convention collective de travail du 4 juillet 2000 relative à la contribution au fonds social, l'encaissement de la cotisation au fonds social ne commencera que le 1er janvier 2002;4. quant à la convention collective de travail du 4 juillet 2001 relative aux salaires horaires, une mesure transitoire est prévue pour l'adaptation des salaires des ouvriers et ouvrières des entreprises mentionnées à l'article 1er aux barèmes minimums. Lorsque au 30 novembre 2001, le salaire horaire des ouvriers et ouvrières d'une entreprise, comme mentionnée à l'article 1er, est inférieur d'au moins 20 BEF (0,5 EUR) au barème sectoriel minimum, l'entreprise devra avoir comblé cette différence au plus tard lors de la dernière adaptation des salaires conclue collectivement du 1er octobre 2002.

Lorsque le salaire horaire au 30 novembre 2001 des ouvriers et ouvrières d'une entreprise, comme mentionnée à l'article 1er, est inférieur jusqu'à 20 BEF (0,5 EUR) au barème sectoriel minimum, l'entreprise devra avoir comblé cette différence au plus tard lors de l'adaptation de l'indice conclue collectivement du 1er mai 2002.

Des dérogations à cette mesure transitoire sont possibles moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, approuvée par la commission paritaire. CHAPITRE IV. - Clauses finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 30 novembre 2001 pour une durée indéterminée.

Elle peut être résiliée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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