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Arrêté Royal du 10 décembre 2002
publié le 20 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013382
pub.
20/01/2003
prom.
10/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/10/2002013382/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 10 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 7 juin 2001 Conditions de travail (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58504/CO/102.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet d'actualiser et de coordonner les dispositions antérieures existantes. CHAPITRE II. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.a) L'indice appliqué au 1er janvier 2001 est de 106,52. b) Une augmentation salariale de 0,17 EUR l'heure est appliquée à partir du 1er janvier 2001, en régime de travail de 40 heures/semaine.c) La péréquation salariale sera appliquée dans le bassin de Lessines et de Bierghes ce qui signifie une augmentation salariale de 0,1780 EUR l'heure au 1er janvier 2001, en régime de travail de 39 heures/semaine.

Art. 4.Les salaires horaires, les primes et indemnités visées aux articles 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 et 24 sont exprimés dans la tranche d'indice au 1er janvier 2001, de 106,52 à 107,59.

Art. 5.Les salaires et les primes varient en fonction de l'indice se rapportant au mois précédent, tant à la hausse qu'à la baisse, par tranche de 1 p.c. conformément au tableau ci-dessous, donné à titre exemplatif et non limitatif, fixant les indices entraînant une variation de salaire.

Pour la consultation du tableau, voir image Les variations de salaires sont calculées sur le dernier salaire payé au moment de la publication de l'indice entraînant des variations et sont applicables à partir du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte cet indice. CHAPITRE III. - Barème des jeunes travailleurs

Art. 6.Le salaire des travailleurs de moins de 21 ans est fixé au pourcentage ci-après du salaire des travailleurs de la même catégorie professionnelle : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Les jeunes travailleurs dont l'aptitude et le rendement sont ceux d'un adulte perçoivent les 100 p.c. du salaire de leur catégorie. CHAPITRE IV. - Mobilité des travailleurs

Art. 8.Le travailleur appelé à travailler momentanément ou occasionnellement dans une catégorie de salaire inférieur conserve le droit à sa rémunération habituelle, ou éventuellement à la moyenne du salaire aux pièces réalisées pendant cette période par le groupe ou la section où il était affecté.

Art. 9.Le travailleur appelé à travailler momentanément ou occasionnellement dans une catégorie supérieure perçoit pour cette période, le salaire de cette catégorie.

Art. 10.Si le travailleur déplacé est appelé pour un motif quelconque à devoir rester à son nouveau poste de travail, il est avisé de cette décision 14 jours à l'avance; à l'expiration de ce délai, il est payé au salaire afférent à la fonction qu'il occupe.

Art. 11.Les dispositions reprises ci-dessus aux articles 8 à 10 ne concernent pas : 1) Les mutations qui font l'objet d'un accord préalable entre les deux parties, ni les travaux accessoires exécutés par certaines catégories de travailleurs aux pièces, travaux rétribués à des salaires horaires convenus;2) les cas des travailleurs exerçant habituellement deux ou plusieurs professions et qui sont payés normalement à des taux différents. Exemple : travailleur du "service béton", préposé et affecté occasionnellement à des travaux de production. CHAPITRE V. - Demande de mutations

Art. 12.Tout travailleur comptant au minimum 10 ans de prestation de nuit, peut demander sa mutation vers une fonction de jour avec le salaire de la nouvelle fonction, sous réserve des conditions suivantes : a) il doit y avoir vacance d'un poste en régime de jour (pas de création de poste pour satisfaire à la demande);b) adéquation des compétences et aptitudes du travailleur aux exigeances du poste de jour;c) pour le remplacement du poste de nuit resté vacant, il sera fait appel en priorité aux candidatures internes (intérimaires, contrats à durée déterminée, remplacement, Rosetta, contrats à durée indéterminée), puis au marché du travail.Dans ce cas, il sera directement proposé un contrat à durée indéterminée aux travailleurs justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans la société. Tant qu'une solution n'est pas trouvée, il pourra être fait temporairement appel à la sous-traitance (avec information de la délégation syndicale). CHAPITRE VI. - Prime de nuit et prime d'horaire décalé dans les carrières de Bierghes et de Lessines

Art. 13.A partir du 1er janvier 2001, une prime de nuit d'un montant horaire de 1,6760 EUR est payée pour les heures prestées entre 16 heures et 6 heures pour la nuit du samedi au dimanche et entre 20 heures et 6 heures pour les autres nuits.

La prime de nuit reste appliquée pour les heures prestées en heures supplémentaires par l'équipe de nuit au-delà de 6 heures du matin.

Art. 14.A partir du 1er janvier 2001, une prime d'horaire décalé d'un montant horaire de 0,5191 EUR est payée pour les heures prestées entre 6 heures et 6 heures 30 et entre 17 heures 30 et 20 heures, ainsi que le samedi entre 13 heures 30 et 16 heures, sans préjudice des lois sur la durée du travail, le repos du dimanche et les jours fériés.

Art. 15.Les primes visées aux articles 13 et 14 sont majorées comme le salaire principal pour les heures supplémentaires prestées. Elles ne s'appliquent cependant pas aux heures prestées pour travaux préparatoires et complémentaires.

Art. 16.A partir du 1er janvier 2001, en cas de décalage d'horaire, une garantie de 2,7930 EUR par jour est octroyée pour tout horaire non compris entre 6 heures 30 et 17 heures 30. CHAPITRE VII. - Indemnité de modification d'horaire à Bierghes et à Lessines

Art. 17.A partir du 1er janvier 2001, lorsque, exceptionnellement, un travailleur est appelé à des prestations selon un horaire inhabituel, il lui est alloué, pour ce jour, une indemnité de changement d'horaire de 2,7930 EUR. CHAPITRE VIII. - La prime de nuit et travail par équipe ou horaire décalé aux carrières de Quenast

Art. 18.Les heures comprises entre 5 heures et 21 heures pour le travail par équipe entraînant des décalages d'horaire par rapport à l'horaire normal sont rétribuées avec un supplément horaire de 0,3480 EUR.

Art. 19.Pour le poste de nuit, une prime de nuit d'un montant de 1,6760 EUR est payable pour les heures prestées entre 20.30 heures et 5 heures au concassage et entre 20.45 heures et 5 heures en carrière.

Art. 20.Lorsque le travail s'effectue en deux équipes, les travailleurs disposent toujours d'un arrêt de travail pour prendre leur repas.

Cependant, par exception, les travailleurs occupés aux travaux préparatoires à la carrière mécanisée et au concassage prendront leur repas pendant les heures de prestation. CHAPITRE IX. - Décalage d'horaire aux carrières de Quenast

Art. 21.Les décalages d'horaire par rapport aux heures normales demandées par la direction et entraînant des prestations avant 7 heures et après 18 heures, donnent lieu au paiement d'une prime équivalent à la prime d'équipe et ce, pour toutes les heures de prestation.

Art. 22.Les décalages d'horaire n'entraînant pas de prestations en dehors des heures comprises entre 7 heures et 18 heures ne donnent pas lieu au paiement de cette prime.

Art. 23.Les décalages d'horaire demandés par les travailleurs ne donnent pas lieu au paiement de la prime. CHAPITRE X. - Indemnité de descente et de remonte aux carrières de Quenast

Art. 24.l'indemnité de descente et de remonte est fixée à 0,1584 EUR par heure prestée. CHAPITRE XI. - Heures supplémentaires aux carrières de Quenast

Art. 25.Le travailleur travaillant en équipes et effectuant des heures supplémentaires bénéficie du supplément légal calculé sur le total de son salaire habituel et de la prime d'équipe. CHAPITRE XII. - Services d'entretien

Art. 26.A partir du 1er janvier 2001, les prestations du samedi donnent droit à un sursalaire de 4,0670 EUR de l'heure (y compris le décalage horaire).

Il y a assimilation de cette prime pour les petits chômage, au sens de l'article 33 de la présente convention collective de travail.

De même, il y a comptabilisation pour la prime de fin d'année, au prorata temporis.

Pour le centre de Quenast l'équipe du samedi a été portée de 6 à 8 travailleurs à partir du 1er janvier 1989. CHAPITRE XIII. - Indemnité complémentaire de chômage

Art. 27.Une indemnité complémentaire de chômage, dont les conditions d'octroi sont identiques à celles des allocations de chômage, est allouée pour chaque jour de chômage décidé par l'employeur, y compris le chômage d'origine économique.

Art. 28.Un plafond de 100 jours d'indemnisation par année civile est à respecter et par travailleur avec pool par entreprise. Si un plafond est atteint, les employeurs sont d'accord pour revoir la situation avec les délégations syndicales.

Art. 29.A partir du 1er janvier 2001, le montant de l'indemnité s'élève en régime de cinq jours à un taux unique de 7,44 EUR par jour pour le travailleur.

Art. 30.L'indemnité n'est due que pour autant que le travailleur se présente au travail lors de la reprise du travail et qu'il soit en service dans le secteur depuis trois mois au moins au moment de l'arrêt donnant lieu à l'indemnisation.

Art. 31.La prime visée aux articles 27 à 30 ci-dessus est accordée également aux travailleurs licenciés pour raison économique, pour la durée du chômage et durant 100 jours maximum. CHAPITRE XIV. - Organisation du chômage

Art. 32.Les directions d'entreprises décident s'il y a lieu d'arrêter la production et de mettre en chômage. Le chômage est organisé par jours d'arrêt complet.

Les modalités de chômage sont en outre préalablement discutées et mises au point avec les représentants des travailleurs, y compris les permanents syndicaux.

De toute manière, les expéditions sont assurées pendant les jours d'arrêt. CHAPITRE XV. - Petits chômages

Art. 33.L'application de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (publié au Moniteur belge le 11 septembre 1993), est étendue aux cohabitants. CHAPITRE XVI. - Kermesses locales

Art. 34.A l'occasion des kermesses locales, il est octroyé deux jours payés, de la manière suivante : à Bierghes : 2 jours de fêtes locales payées; à Lessines (Carrières-Unies de Porphyre) : 3 jours de fêtes locales, dont 2 jours payés; à Lessines (Ermitage) et à Quenast : 2 jours payés aux fêtes locales. CHAPITRE XVII. - Prime de scolarité aux jeunes travailleurs

Art. 35.Une prime de scolarité égale à une augmentation de 3 p.c. du salaire de base est alloué dans les conditions suivantes aux jeunes travailleurs suivant les cours d'une école professionnelle agréée : 1. les cours sont destinés à perfectionner les jeunes gens dans leur métier;2. un certificat ou une attestation doit prouver la réussite des examens de fin d'année;3. les cours sont suivis avec l'accord de la direction de l'entreprise. CHAPITRE XVIII. - Chaussures de travail

Art. 36.Les employeurs délivrent une paire de chaussures de sécurité à tous les travailleurs; en principe, il est octroyé une paire de chaussures par période de douze mois.

Toutefois, d'autres paires de chaussures sont données gratuitement aux travailleurs qui justifient de l'usure de leur première paire. CHAPITRE XIX. - Durée de travail

Art. 37.La durée hebdomadaire du travail est de 37 heures.

Les modalités d'application sont fixées au plan des entreprises.

Sont assimilées à des prestations : les heures correspondant aux petits chômages, aux jours fériés, aux jours de formation syndicale et de promotion sociale, de chômage économique, de salaire hebdomadaire garanti pour incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident du travail ainsi que les jours de repos compensatoires.

La rémunération des jours de repos compensatoires ne s'effectue qu'à l'occasion de leur prise effective.

La programmation des repos compensatoires sera établie par les conseils d'entreprises ou à défaut avec les délégations syndicales. CHAPITRE XX. - Prime à verser à la Caisse sociale de sécurité d'existence pour les seuls travailleurs syndiqués

Art. 38.Une prime annuelle réservée aux seuls travailleurs syndiqués est financée par le paiement d'un montant de 116,51 EUR/l'an à partir de 2001 par travailleur affilié aux organisations syndicales représentatives des travailleurs pour autant que les cotisations syndicales payées au 1er mars 2002 atteignent un minimum de 11,16 EUR par mois à l'âge adulte, sauf pour les prépensionnés où le minimum est fixé à 9,67 EUR.

Art. 39.La totalité de la prime est payable fin février de chaque année pour les 12 mois écoulés, à condition que les délégations syndicales aient fait respecter la présente convention.

Art. 40.Les modalités d'application de la prime définie à l'article 38 sont fixées comme suit : Pour avoir droit à la totalité de la prime : 1. le travailleur doit être inscrit à l'entreprise au 28 février de l'année;2. le travailleur doit avoir presté au moins un jour entre le 1er mars de l'année écoulée et le 28 février de l'année en cours;3. le travailleur doit être en règle de cotisation syndicale depuis le 1er mars des 12 mois écoulés.

Art. 41.La prime prévue à l'article 38 est également payée aux travailleurs prépensionnés. Les modalités d'octroi prévues à l'article 40 et à l'article 42, 1. et 2. leur sont applicables.

Art. 42.La prime est payée à raison d'un douzième par mois ou fraction de mois de présence, aux travailleurs qui, dans le cours de l'exercice de référence : 1. sont entrés dans l'entreprise;2. sont pensionnés;3. sont décédés (leurs ayants droit bénéficient des avantages);4. sont passés de la catégorie "ouvrier" à la catégorie "employé";5. sont sortis de l'entreprise sauf en cas de motif grave.Les travailleurs sortis volontairement doivent avoir trois mois minimum de présence au sein du secteur.

Art. 43.A la demande d'une organisation signataire de la convention, un mandataire désigné à cet effet par la sous-commission paritaire effectue le contrôle de l'affiliation des ayants-droit pour un ou plusieurs sièges d'exploitation et indique les montants des primes à payer à chacune des organisations syndicales représentatives des travailleurs. CHAPITRE XXI. - Formation syndicale

Art. 44.En vue d'assurer une formation syndicale adéquate, une contribution patronale de 0,0037 EUR par heure effectivement prestée ou assimilée est versée au Fonds social.

Le montant total des recettes est réparti trimestriellement entre les organisations syndicales au prorata des montants des primes syndicales versées à chacune d'entre-elles pour l'exercice précédent. CHAPITRE XXII. - Sécurité d'emploi et volume de l'emploi Paix sociale - Prime annuelle A. Sécurité d'emploi et volume de l'emploi

Art. 45.En cas de nécessité absolue, il ne sera instauré de chômage partiel qu'après concertation avec les conseils d'entreprises et les délégations syndicales, y compris les permanents syndicaux.

Ces concertations auront pour objet d'établir le roulement et la fréquence du chômage de manière telle que son impact individuel soit le moins dommageable possible pour les travailleurs.

Les employeurs s'efforceront de ne pas altérer le volume de l'emploi.

Cependant, si afin de maintenir la compétitivité des entreprises, des mesures touchant à l'emploi devaient être envisagées, les conseils d'entreprise et délégations syndicales seraient informées avant toute décision et des négociations seraient entreprises.

A qualification et aptitudes au moins égales, a priori favorable pour la prise en compte par l'employeur de la candidature : - d'un travailleur intérimaire pour un engagement en contrat à durée déterminée; - d'un travailleur à contrat à durée déterminée pour un engagement en contrat à durée indéterminée; si adéquation au poste de travail.

En cas de restructuration, les éventuels dégagements se feront par priorité par le système de prépension.

B. Travail intérimaire

Art. 46.Les diverses parties se déclarent favorables au respect de la législation, avec des contrats de travail d'une durée maximale de trois mois.

Au delà de cette période, il y a engagement sous forme de contrat de travail à durée déterminée.

Une information périodique sera fournie aux conseils d'entreprise des diverses entreprises sur les prévisions de sous-traitance et il y aura information de la délégation syndicale dans les meilleurs délais des modifications intervenues par rapport aux prévisions.

C. Paix sociale

Art. 47.Les parties s'engagent à maintenir la paix sociale durant la durée de la présente convention collective de travail.

D. Prime annuelle

Art. 48.Pour les années 2001 et 2002, une prime de fin d'année est payée à tous les travailleurs qui se trouvent dans les conditions énumérées à l'article 49.

Cette prime est égale à 173 heures du salaire individuel pour Quenast et à 168,7 heures pour Bierghes et Lessines.

Le salaire horaire à prendre en considération est celui du 1er novembre 2001 pour l'année 2001 et celui du 1er novembre 2002 pour l'année 2002.

Art. 49.A. La prime visée à l'article 48 est payée à tous les travailleurs de l'entreprise aux conditions suivantes : 1. les absences justifiées autres que pour maladie, les absences pour vacances annuelles, pour "petits chômages", pour formation syndicale, pour blessure au travail ou sur le chemin du travail, pour maladie professionnelle, congé éducation et toutes les absences autorisées par la loi ne donnent lieu à aucune réduction de la prime;2. les périodes de chômage à concurrence de 100 jours en régime de 5 jours ne donnent lieu à aucune réduction de la prime;3. pour toute autre absence, chaque tranche complète de 66 jours fait perdre 1/4 de la prime annuelle.Pour les travailleurs qui ont eu leur prime annuelle diminuée l'année précédente, chaque tranche complète de 22 jours fait perdre 1/12e de la prime.

Toutes les années d'ancienneté au-delà de 10 ans, prestées dans le secteur du porphyre, neutralisent 5 jours d'absence pour maladie dans le calcul de la prime de fin d'année.

B. Les pensionnés, les prépensionnés, les militaires et ayants-droit de décédés touchent 1/4 des primes, par trimestre presté ou commencé.

C. Sont exclus du bénéfice des primes, les licenciés pour faute grave.

D. Les licenciés pour motif économique bénéficient des mêmes avantages que les pensionnés, militaires et ayants droit de décédés.

E. Les travailleurs qui quittent volontairement l'entreprise reçoivent 1/12e des primes par mois complet, le mois commencé est payé pour un mois complet. Pour bénéficier de cette disposition, les travailleurs doivent être inscrits au registre du personnel 6 mois au moins, c'est-à-dire avoir une ancienneté de 6 mois dans une des entreprises relevant du champ de compétence de la sous-commisssion paritaire.

F. Les travailleurs embauchés au cours de l'année et ayant au moins trois mois d'ancienneté, reçoivent 1/12e de la prime par mois complet.

Art. 50.Le paiement de la prime visée à l'article 48 a lieu au plus tard lors du paiement le plus rapproché de la Noël. CHAPITRE XXIII. - Intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs

Art. 51.A dater du 1er avril 2001 et sans rétroactivité et sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19sexies , conclue le 30 mars 2001 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 février 1993, publié au Moniteur belge du 19 mars 1993 et de l'arrêté royal du 3 février 1997 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnement pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 20 février 1997), les ouvriers reçoivent, quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent de 60 p.c. en moyenne du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social de 2e classe (carte train) pour la distance parcourue par la route entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 52.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XXIV. - Prime de rattrapage

Art. 53.Une prime de rattrapage unique et non récurrente de 121,47 EUR brut est payée dans le courant du mois de mai 2001.

La péréquation salariale sera appliquée dans les bassins de Lessines et de Bierghes, ce qui signifie une prime de 124,59 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine. CHAPITRE XXV. - Prime récurrente

Art. 54.Chaque année, au 1er mai, une prime récurrente de 92,96 EUR net sera payée, prorata temporis, au personnel actif. CHAPITRE XXVI. - Délais des préavis

Art. 55.Depuis le 1er mai 2001, par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (publié au Moniteur belge le 22 août 1978), lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à : - 35 jours lorsqu'il s'agit de travailleurs demeurés entre 6 mois et moins de 5 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 42 jours lorsqu'il s'agit de travailleurs demeurés entre 5 et moins de 10 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 56 jours lorsqu'il s'agit de travailleurs demeurés entre 10 et moins de 15 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 84 jours lorsqu'il s'agit de travailleurs demeurés entre 15 et moins de 20 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 112 jours lorsqu'il s'agit de travailleurs demeurés plus de 20 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur.

Pour les prépensionnés, il y a application du préavis légal.

Les personnes qui seraient prépensionnées entre le 1er janvier 2001 et le 1er mai 2001 recevront la prime de 121,47 EUR et de 92,96 EUR prévue aux articles 53 et 54 de la présente convention. CHAPITRE XXVII. - Classification des fonctions

Art. 56.Une réflexion globale sur les compétences et la polyvalence sera menée dans le courant de la présente convention collective de travail, ainsi que d'un examen au niveau des entreprises du secteur. CHAPITRE XXVIII. - Prime de performance sectorielle

Art. 57.Une prime de performance sectorielle unique et non-récurrente équivalent à 148,74 EUR brut par travailleur sera octroyée en mai 2001.

Cette prime est octroyée exclusivement aux travailleurs sous contrats (contrat à durée déterminée, remplacement, Rosetta, contrat à durée indéterminée) dans une des entreprises du secteur en date du 31 décembre 2000. CHAPITRE XXIX. - Titre-repas

Art. 58.A partir du 1er mai 2001, il est octroyé aux travailleurs, par journée réellement prestée (minimum 3 heures consécutives), un titre-repas d'une valeur faciale de 3,72 EUR, dont 1,09 EUR à charge du travailleur. CHAPITRE XXX. - Incapacité de travail

Art. 59.Il y a suppression du premier jour de carence par an. CHAPITRE XXXI. - Cadre légal

Art. 60.Les dispositions de la présente convention collective de travail tiennent compte des mesures reprises dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (publié au Moniteur belge le 1er avril 1999). CHAPITRE XXXII. - Formation - Emploi

Art. 61.Le présent article est conclu en application de l'accord interprofessionnel signé le 22 décembre 2000.

Il y aura affectation d'au moins 1,40 p.c. de la masse salariale à un système de formation à déterminer.

Il y aura poursuite et intensification, en collaboration avec les partenaires sociaux, des efforts en matière d'apprentissage.

Cela fera l'objet d'un rapport annuel aux divers conseils d'entreprise. CHAPITRE XXXIII. - Mesures transitoires

Art. 62.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XXXIV. - Durée de la convention

Art. 63.a) La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002. b) Des revendications pour les catégories d'ouvriers, sauf modifications des méthodes et conditions de travail ne seront pas posées. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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