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Arrêté Royal du 10 décembre 2002
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013388
pub.
02/04/2003
prom.
10/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/10/2002013388/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du « Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection », rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, notamment l'article 7 des statuts;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 11 décembre 1979, Moniteur belge du 9 janvier 1980.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 31 janvier 2002 Fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire (Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61950/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du « Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection », coordonnés par la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, le montant de l'allocation sociale complémentaire, à octroyer chaque année aux ayants droits, est fixé comme suit : - en 2001 et 2002 : 116,51 EUR (4 700 BEF) pour les employés répondant aux conditions visées à l'article 6, §§ 1er, 2 et 3, desdits statuts; - en 2001 et 2002 : 37,18 EUR (1 500 BEF) pour les employés qui sont restés au chômage complet et ininterrompu, répondant aux conditions visées à l'article 6, § 4, desdits statuts.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mars 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002. Elle est toutefois prorogée tacitement d'année en année, sauf en cas de dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, moyennant un préavis de trois mois. Elle remplace aussi la convention collective de travail du 30 juin 1999 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2001, qui a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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