Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 décembre 2002
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime des allocations de chômage complémentaires pour certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013390
pub.
02/04/2003
prom.
10/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/10/2002013390/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime des allocations de chômage complémentaires pour certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant instauration d'une allocation de chômage complémentaire octroyée à certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant, enregistrée sous le numéro 48807/CO/324, modifiée par la convention collective de travail du 19 février 2002, enregistrée sous le numéro 63371/CO/324;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime des allocations de chômage complémentaires pour certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 23 mai 2002 Régime des allocations de chômage complémentaires pour certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (Convention enregistrée le 17 septembre 2002 sous le numéro 63921/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, à l'exception des employés techniques.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 4 décembre 1997 portant instauration d'une allocation de chômage complémentaire octroyée à certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant, le libellé à l'article 3.4 est remplacé par la disposition suivante : « Article 3.4. Le travailleur doit, à partir de l'introduction de la demande d'une allocation de chômage complémentaire, observer un délai d'attente de 19 mois, sans préjudice du droit du travailleur de faire valoir ses droits à d'autres avantages sociaux octroyés dans l'industrie du diamant. Le montant de l'allocation de chômage complémentaire est fixé à 4,96 EUR par jour de travail dans le régime de la semaine de cinq jours et peut être octroyé pour 460 jours au maximum. » «

Art. 3.Dans la même convention collective de travail du 4 décembre 1997, modifiée par la convention collective de travail du 19 février 2002 relative au régime des allocations de chômage complémentaires pour certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant, les mots à l'article 3.5 « pour 800 jours au maximum » sont remplacés par les mots « pour 850 jours au maximum ».

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^