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Arrêté Royal du 10 décembre 2002
publié le 20 février 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022005
pub.
20/02/2003
prom.
10/12/2002
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10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 3, 5°, modifiée par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1993, 24 novembre 1997, 20 septembre 1998 et 31 janvier 2001;

Vu la directive 90/128/CEE de la Commission des Communautés européennes du 23 février 1990 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu la directive 92/39/CEE de la Commission des Communautés européennes du 14 mai 1992 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu la directive 93/9/CEE de la Commission des Communautés européennes du 15 mars 1993 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu la directive 95/3/CE de la Commission des Communautés européennes du 14 février 1995 portant modification de la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu la directive 96/11/CE de la Commission des Communautés européennes du 5 mars 1996 portant modification de la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu la directive 1999/91/CE de la Commission des Communautés européennes du 23 novembre 1999 portant modification de la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu la directive 2001/62/CE de la Commission des Communautés européennes du 9 août 2001 modifiant de la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu la directive 2002/17/CE de la Commission des Communautés européennes du 21 février 2002 modifiant de la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu la directive 2002/72/CE de la Commission des Communautés européennes du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par les faits suivants que : - ces dispositions doivent être arrêtées dans les délais prescrits par la directive 2001/62/CE précitée; - un corrigendum, publié dans la directive 2002/17/CE de la Commission des Communautés européennes du 21 février 2002 doit être intégré dans la réglementation;

Sur proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe 1 « Matériaux et objets en matière plastique » de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° après le point I, b), v), un point vi) est ajouté rédigé comme suit : « vi) les silicones »;2° le point III est remplacée par la disposition suivante : « III.Composition 1. Seuls les monomères et autres substances de départ figurant à l'annexe I, VIII, liste 1 section A, sont utilisés pour la fabrication de matériaux et objets en matière plastique, aux conditions qui y sont indiquées.2. Par dérogation au premier alinéa, les monomères et autres substances de départ figurant à l'annexe I, VIII, liste 1, section B, peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard, en attendant leur évaluation par le Comité scientifique de l'Alimentation humaine. 3. Cependant, les listes figurant à l'annexe I, VIII, liste 1, sections A et B, n'incluent pas les monomères et autres substances de départ utilisés uniquement pour la fabrication de : - revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l'état liquide, de poudre ou de dispersion, tels les vernis, laques, peintures, etc., - résines époxydes, - produits obtenus par fermentation bactérienne, - adhésifs et promoteurs d'adhésion, - encre d'imprimerie. 4. Une liste non exhaustive des additifs pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique figure à l'annexe I, VIII, liste 2, sections A et B, sous réserve des restrictions et/ou spécifications qui y sont formulées.5. Toutefois, pour les substances de l'annexe I, VIII, liste 2, section B, les limites de migration spécifique s'appliquent à partir du 1er janvier 2004, lorsque le contrôle de conformité est effectué dans un simulant D ou dans les milieux d'essai de tests de substitution prévus dans l'annexe 1, IX, de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.6. Seuls les produits obtenus par fermentation bactérienne visés par l'annexe 1, VIII, liste 4, peuvent être utilisées en contact avec les denrées alimentaires.7. Des spécifications générales relatives aux matériaux et aux objets en matière plastique figurent à l'annexe 1, X, partie A.D'autres spécifications concernant certaines substances mentionnées dans l'annexe 1, VIII figurent à l'annexe 1, X, partie B. » ; 3° après le point V, 3, un point V, 4 est ajouté, rédigé comme suit : « 4.Le contrôle du respect des limites de migration spécifique, prévu à l'alinéa 1, peut être assuré par la détermination de la quantité de substance dans le matériau ou l'objet fini, à condition qu'une relation entre cette quantité et la valeur de la migration spécifique de la substance ait été établie soit par une expérimentation adéquate, soit par l'application de modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données scientifiques. Pour démontrer la non-conformité d'un matériau ou d'un objet, il est obligatoire de confirmer par voie d'expérimentation la valeur de migration estimée. »; 4° la disposition sous le point VIII, 8, est remplacée par la disposition suivante : « 8.Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la colonne 4 du tableau. Leur signification est la suivante : LD : Limite de détection de la méthode d'analyse, PF : Matériau ou objet fini, NCO : Groupement isocyanate, ND : Non décelable. Aux fins du présent arrêté, « non décelable » signifie que la substance ne devrait pas être détectée par une méthode d'analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode validée, QM : Quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le matériau ou objet, QM(T) : Quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le matériau ou l'objet exprimée comme le total du groupement ou de la (des) substance(s) indiquée(s). La quantité de substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode validée, QMA : Quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le matériau ou l'objet fini exprimée en mg/6 dm2 de surface en contact avec les denrées alimentaires. La quantité de substance à la surface du matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode validée, QMA(T) : Quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le matériau ou l'objet exprimée en mg du total du groupement ou de la (des) substance(s) indiquée(s) par 6 dm2 de surface en contact avec les denrées alimentaires. La quantité de substance à la surface du matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode validée, LMS : Limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, à moins qu'elle ne soit précisée différemment. La migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode validée, LMS(T) : Limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire exprimée comme le total du groupement ou de la (des) substance(s) indiquée(s). La migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée.

Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode validée. »; 5° la liste 1 du point VIII est remplacée par la liste 1 reprise en annexe du présent arrêté;6° la liste 2 du point VIII est remplacée par la liste 2 reprise en annexe du présent arrêté;7° la liste 4 du point VIII est remplacée par la liste 3 reprise en annexe du présent arrêté;8° après la liste 4 du point VIII, une liste 5 est ajoutée, reprenant la liste 4 reprise en annexe du présent arrêté;9° le point X est remplacé par la liste 5 reprise en annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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