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Arrêté Royal du 10 décembre 2008
publié le 15 janvier 2009

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge des coûts du traitement d'enfants avec une aversion grave de l'alimentation orale qui accompagne ou qui fait suite à une période durant laquelle cet enfant a été soumis à une nutrition entérale par sonde ou stomie

source
service public federal securite sociale
numac
2008022696
pub.
15/01/2009
prom.
10/12/2008
ELI
eli/arrete/2008/12/10/2008022696/moniteur
moniteur
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10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge des coûts du traitement d'enfants avec une aversion grave de l'alimentation orale qui accompagne ou qui fait suite à une période durant laquelle cet enfant a été soumis à une nutrition entérale par sonde ou stomie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 17 mars 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juin 2008;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 25 juillet 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au budget, donné le 29 juillet 2008;

Vu l'avis n° 45.266/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les conditions mentionnées ci-après peut être conclue, entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'équipe multidisciplinaire créée au sein d'un établissement hospitalier une convention destinée à assurer la prise en charge des coûts du traitement d'enfants avec une aversion grave de l'alimentation orale qui accompagne ou qui fait suite à une période durant laquelle cet enfant a été soumis à une nutrition entérale par sonde ou stomie.

Art. 2.Les bénéficiaires au sens de cette convention doivent répondre aux critères suivants : 1° les bénéficiaires sont des patients soumis à une nutrition entérale par sonde ou stomie accompagnée d'une aversion grave de l'alimention orale ou des patients qui ont été soumis à une nutrition entérale par sonde ou stomie et qui ont conservé une aversion alimentaire;2° cette aversion alimentaire est accompagnée d'une hypersensibilité constatée suite à un bilan établi par un logopède et/ou un kinésithérapeute spécialisés dans les troubles de l'alimentation;3° leur diagnostic est établi par le médecin-spécialiste coordinateur;4° les bénéficiaires concernés sont âgés de 0 à 12 ans inclus.

Art. 3.1° La prise en charge par l'équipe multidisciplinaire consistera en l'établissement d'un plan thérapeutique destiné à rétablir une alimentation normale par voie orale. 2° L'équipe multidisciplinaire est composée de médecins spécialistes, infirmiers et / ou stomathérapeutes, diététiciens, licenciés en psychologie, assistants sociaux, logopèdes et/ou kinésithérapeutes spécialisés dans les troubles de l'alimentation, secrétariat.

Art. 4.L'intervention forfaitaire est accordée pour une durée d'un an. L'enveloppe budgétaire annuelle est limitée à une de maximum 125.000 euros.

L'intervention s'élève à 43 euro par mois et par bénéficiaire.

Art. 5.Les conventions concernées comportent les éléments suivants : 1° les conditions définies à l'article 2 auxquelles les bénéficiaires doivent satisfaire;2° les prestations concernées définies à l'article 3;3° la composition et le rôle de l'équipe multidisciplinaire de l'établissement;4° le nom du médecin spécialiste responsable de la mise au point de la nutrition entérale par sonde ou stomie qui sera le coordinateur de l'équipe multidisciplinaire;5° le montant de l'intervention de l'assurance défini à l'article 4;6° les modalités financières pour le paiement de l'intervention en question;7° l'obligation pour l'établissement d'établir un rapport annuel et de le transmettre au Service des soins de santé;8° l'obligation de créer un comité d'accompagnement;9° le rôle et la composition du comité d'accompagnement.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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