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Arrêté Royal du 10 décembre 2008
publié le 11 mars 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord sectoriel 2007 et 2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008204379
pub.
11/03/2009
prom.
10/12/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord sectoriel 2007 et 2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord sectoriel 2007 et 2008.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 12 juin 2007 Accord sectoriel 2007 et 2008 (Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84202/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons (SCP 142.02). CHAPITRE II. - Salaires

Art. 3.Dans le secteur de la récupération de chiffons, les salaires barémiques et effectifs seront augmentés de 0,05 EUR de l'heure en simple équipe à partir du 1er septembre 2007.

Pour les autres régimes de travail, les montants forfaitaires mentionnés sont majorés des coefficients en vigueur.

Pour le travail en double équipe le coefficient reste de 7,625 p.c. sur le salaire brut horaire de base.

Le coefficient pour travail en équipe de nuit reste fixé à 18 p.c. sur le salaire brut horaire de base.

Art. 4.L'article 3, alinéa 1er de la convention collective de travail du 24 juin 2003 prévoyant qu'à partir du 1er août 2003 les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés aux ouvriers mineurs d'âge et aux ouvriers majeurs est calculé sur base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, sans tenir compte de leur âge, de leur expérience professionnelle ou de leur ancienneté dans l'entreprise, est supprimé et ne sera plus d'application à partir de 1er juillet 2007.

L'article 3, alinéa 2 de la convention collective de travail du 24 juin 2003 prévoyant qu'à partir du 1er août 2003 les articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 11 décembre 2001 concernant la détermination du salaire ne sont par conséquent plus d'application, est supprimé et ne sera plus d'application à partir de 1er juillet 2007.

Art. 5.A partir du 1er janvier 2008, des chèques-repas sont instaurés conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

En ce qui concerne l'attribution de ces chèques-repas, les parties signataires concluront une convention collective de travail distincte qui fait partie intégrante de la présente convention.

Art. 6.Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, à concurrence ou non du montant maximal, un avantage équivalent sera accordé au niveau de l'entreprise, qui soit neutre en termes de coûts par rapport au règlement sectoriel des chèques-repas, tel que prévu par la convention collective de travail du 12 juin 2007 portant attribution de chèques-repas. CHAPITRE III. - Mesures pour l'emploi Principe

Art. 7.Les mesures suivantes relatives à la promotion de l'emploi sont prises : - prolongation des obligations d'emploi; - prépension à mi-temps; - prolongation de la convention collective de travail concernant le travail à temps partiel; - application de la convention n° 77bis du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, et par la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007.

Engagements en matière d'emploi

Art. 8.L'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques devra respecter les procédures d'information et de concertation comme prévues par la loi ou par convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant la coordination des accords nationaux et des conventions collectives de travail conclus au sein du Conseil national du travail concernant les conseils d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972.

Uniquement dans les entreprises où il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, l'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques, devra transmettre préalablement les données suivantes aux syndicats régionaux : - le motif; - le nombre d'ouvriers concernés; - la liste des sections et des postes de travail qui seront atteints; - la date prévue du (des) licenciement(s).

Ces données doivent être transmises au moins un mois avant la date prévue du (des) licenciement(s).

Avant de prendre une décision définitive l'employeur concertera les syndicats régionaux. Toutes les mesures possibles seront examinées pour éviter des licenciements.

En cas de contestation de l'exécution des dispositions prévues dans cet article, le syndicat fera appel au président de la sous-commission paritaire qui examinera le dossier. S'il constate que l'employeur a procédé à un licenciement contraire aux dispositions du présent article, l'ouvrier aura droit à une indemnité unique forfaitaire de 1.250 EUR. La même indemnité forfaitaire devra en outre être versée au "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Temps partiel

Art. 9.Les dispositions de l'article 6 de la convention collective de travail du 19 juin 2001 concernant le travail à temps partiel sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2008.

Les règles plus précises fixées dans la convention collective de travail du 19 juin 2001 en matière de travail à temps partiel sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2008 et font partie intégrante de la convention collective de travail en question.

Prépension à mi-temps

Art. 10.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps.

L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à 55 ans.

Aux ouvriers qui au cours des années 2007 et 2008 entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Le "Fonds social pour les entreprises de chiffons" prend également à charge le coût de la cotisation capitative éventuelle et assure les formalités administratives.

Les règles spécifiques sont fixées dans une convention collective de travail distincte qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle Régime général

Art. 11.Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, tel que prévu par la convention collective de travail du 31 mai 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mars 1992, prorogée par la convention collective de travail du 17 juin 1993 rendue obligatoire par arrêté royal du 20 janvier 1994, prolongée par la convention collective de travail du 28 avril 1995 rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, prolongée par la convention collective de travail du 13 mai 1997 (enregistrée sous le n° 44926/CO/142.02 - Moniteur belge du 30 octobre 1997), prolongée par la convention collective de travail du 7 mai 1999 (enregistrée sous le n° 56297/CO/142.02 - Moniteur belge du 13 mars 2001), prolongée par la convention collective de travail du 9 juin 2001 (enregistrée sous le n° 58483/CO/142.02), prolongée par la convention collective de travail du 24 juin 2003 (enregistrée sous le n° 68067/CO/142.02), prolongée par la convention collective de travail du 29 mars 2005 (enregistrée sous le n° 74430/CO/142.02 - Moniteur belge du 22 mai 2006) est prolongé jusqu'au 31 décembre 2007.

Pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, une convention collective de travail distincte sera élaborée ultérieurement afin de mettre le système de prépension conventionnelle en conformité avec le nouvel arrêté royal réglant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations.

Prépension conventionnelle pour les travailleurs en cas de prestations de nuit

Art. 12.Il est convenu d'instaurer un système d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés lorsqu'ils sont licenciés à partir du 1er janvier 2007, pour les travailleurs avec des prestations de nuit âgés de 56 ans.

Ces travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires qui règlent l'accès à ce régime spécial de prépension conventionnelle.

Art. 13.Pour les travailleurs précités qui accèdent au régime de prépension dans le courant des années 2007 et 2008, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales, par la loi concernant le plan d'action belge pour l'emploi et par leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Art. 14.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail séparée qui fait partie intégrante de la convention collective de travail en question.

Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", fixés par la convention collective de travail du 25 septembre 2001 rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004, et modifiés et coordonnés par la convention collective de travail du 4 juillet 2003 déposée et enregistrée sous le n° 67373/CO/142.02, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, seront adaptés, compte tenu de ce qui précède.

Prépension à partir de 56 ans avec 40 ans de carrière

Art. 15.Il est convenu d'instaurer un système d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés lorsqu'ils sont licenciés à partir du 1er janvier 2008, pour les travailleurs âgés de 56 ans moyennant 40 ans de prestations effectives.

Ces travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires rendant possible l'accès au régime de cette prépension conventionnelle spécifique.

Les représentants patronaux et les représentants des travailleurs s'engagent à conclure une convention collective de travail au sein de la commission paritaire, dès que ce nouveau régime de prépension conventionnelle est élaboré par voie d'une convention collective de travail au Conseil national du travail.

Art. 16.Pour les travailleurs précités qui accèdent au régime de prépension dans le courant de l'année 2008, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds social pour les entreprises de chiffons". CHAPITRE V. - Formation

Art. 17.L'effort de 0,10 p.c. pris en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 pour la formation des groupes à risque est prolongé pour les années 2007 et 2008.

La cotisation de 0,10 p.c. est calculée sur base du salaire complet des ouvriers(ières), comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Les cotisations sont dues trimestriellement et sont versées au "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Art. 18.La convention collective de travail du 13 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 13 octobre 1998), prolongée par les conventions collectives de travail des 7 mai 1999, 19 juin 2001, 24 juin 2003 et 29 mars 2005 concernant les mesures en faveur des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" est prolongée jusqu'au 31 décembre 2008.

Art. 19.En plus de la cotisation précitée dans l'article 16, le secteur fait un effort supplémentaire au niveau de la formation.

Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,15 p.c. sur les salaires pendant les années 2007 et 2008.

Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" seront adaptés dans ce sens.

Art. 20.La recette de la cotisation perçue à l'article 16 est utilisée pour l'exécution des plans de formation d'entreprises approuvés par les représentants des travailleurs et ceci d'après des modalités fixées par le conseil d'administration du "Fonds social pour les entreprises de chiffons". CHAPITRE VI. - Cotisation au fonds social - Avantages sociaux

Art. 21.Le montant de la cotisation de base, fixé à l'article 24 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", est porté à 1,50 p.c. depuis le 1er juillet 2005.

En outre, les employeurs s'engagent à conclure une convention collective de travail au sein de la commission paritaire relative au paiement d'une cotisation extraordinaire, au cas où le fonds social devrait se trouver en difficulté. CHAPITRE VII. - Mobilité

Art. 22.Le pourcentage de 80 p.c. dont il est question à l'article 3 de la convention collective de travail du 31 mai 1991 (arrêté royal du 31 mars 1992 - Moniteur belge du 15 mai 1992) concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports (transport public) des ouvriers du secteur de la récupération des chiffons est remplacé par 100 p.c. à partir du 1er juillet 2007.

Art. 23.Le pourcentage de 80 p.c. dont il est question à l'article 3 de la convention collective de travail du 31 mai 1991 (arrêté royal du 31 mars 1992 - Moniteur belge du 15 mai 1992) concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports (véhicule privé) des ouvriers du secteur de la récupération des chiffons est remplacé par 100 p.c. à partir du 1er juillet 2007.

Art. 24.Le montant de 0,60 EUR dont il est question à l'article 6bis de la convention collective de travail du 31 mai 1991 (arrêté royal du 31 mars 1992 - Moniteur belge du 15 mai 1992) est remplacé par 0,75 EUR à partir du 1er juillet 2007 (déplacement en vélo). CHAPITRE VIII. - Qualité du travail

Art. 25.Dans le courant de cette convention collective de travail, un groupe de travail paritaire continuera d'examiner comment la politique de stress pourrait être optimalisée dans le secteur de la récupération de chiffons.

Art. 26.Les employeurs et les travailleurs s'engagent à combattre toute forme de racisme dans leur entreprise.

Toute discrimination sur base de l'orientation sexuelle, race, couleur, origine ou convictions est interdite lors de l'offre d'emploi, l'embauche, l'exécution du contrat de travail ou le licenciement du travailleur.

En cas de plainte éventuelle, la partie la plus diligente portera l'affaire devant la commission paritaire.

Art. 27.Les parties recommandent aux employeurs d'utiliser l'occupation supplémentaire des travailleurs intérimaires comme voie vers l'embauche tout en veillant à respecter les dispositions légales en la matière.

Néanmoins, pour respecter ce principe, l'occupation d'un même travailleur intérimaire ne pourra excéder six mois.

Si cette limite venait à être dépassée, le travailleur doit être engagé soit pour une période déterminée soit pour une période indéterminée au service de l'entreprise utilisatrice.

L'employeur qui ne satisfait pas aux dispositions ci-dessus doit verser une indemnité au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" suivant la procédure qui sera déterminée par le conseil d'administration dudit fonds.

Les employeurs s'engagent à remettre chaque année avant le 31 mars au conseil d'entreprise, à défaut à la délégation syndicale ou à défaut au secrétaire syndical régional, un rapport détaillé concernant le travail intérimaire au sein de l'entreprise au cours de l'année précédente (nature, durée, nombre de travailleurs, copie des contrats individuels,...).

Une partie (0,25 p.c.) de la cotisation de base de 1,50 p.c. perçue conformément à l'article 16 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" sera remboursée au cours du 2e trimestre de l'année suivante aux entreprises qui en feront la demande et qui se seront acquittées de l'obligation ci-dessus et ceci suivant la procédure et les modalités fixées par le conseil d'administration du "Fonds social pour les entreprises de chiffons". CHAPITRE IX. - Fidélité à l'entreprise

Art. 28.L'octroi de jours rémunérés sur base de l'ancienneté comme fixé par l'article 15bis de la convention collective de travail du 4 juillet 2003 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" et modifié par la convention collective de travail du 29 mars 2005, est modifié à partir du 1er janvier 2007 comme suit : l'octroi d'un premier jour d'absence rémunéré à des travailleurs ayant au moins 15 ans d'ancienneté dans la même entreprise. Sous les mêmes conditions, un jour d'absence rémunéré supplémentaire (deuxième jour) est accordé au cours de chaque année civile aux travailleurs ayant au moins 20 ans d'ancienneté dans la même entreprise. CHAPITRE X. - Représentation syndicale

Art. 29.A l'article 6 de la convention collective de travail du 27 juin 1974, rendue obligatoire par arrêté royal le 17 février 1975, relatif au statut des délégation syndicales dans les entreprises du secteur des chiffons et relatif à l'établissement et la composition de la délégation syndicale en particulier, l'alinéa deux est complété comme suit : "pour calculer le seuil de 20 travailleurs pour l'instauration d'une délégation syndicale, les travailleurs intérimaires seront assimilés dès à présent aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail et qui sont donc inscrits au registre du personnel."

Art. 30.Les dispositions de l'article 29 de la convention collective de travail du 29 mars 2005 relatives à l'accès des secrétaires syndicaux régionaux et de leurs responsables nationaux dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, à condition d'annoncer leur venue, auprès de l'employeur concerné, au moins 2 jours ouvrables à l'avance, sont prolongées pour les années 2007 et 2008. CHAPITRE XI. - Flexibilité

Art. 31.Les parties s'engagent à conclure une convention sectorielle qui fixera un cadre de négociation pour le niveau des entreprises concernant les heures supplémentaires pouvant être prestées avec paiement ou récupération. CHAPITRE XII. - Politique industrielle

Art. 32.Au cours de la durée de la présente convention collective de travail, un groupe de travail paritaire sera établi en vue de développer une politique industrielle qui répond aux besoins du secteur. CHAPITRE XIII. - Paix sociale

Art. 33.Tant les délégués syndicaux régionaux que nationaux s'engagent, pour la durée de la présente convention collective de travail, à s'abstenir de toute incitation à la grève et à ne pas présenter de nouvelles revendications, dans les matières faisant l'objet de la présente convention.

Pour les cas particuliers et anormaux ou pour tous les problèmes nouveaux qui ne font pas l'objet de la présente convention collective de travail, les délégués régionaux s'engagent à s'adresser à leur centrale syndicale nationale.

Celle-ci en discutera directement avec les délégués patronaux. CHAPITRE XIV. - Disposition finale

Art. 34.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008, à l'exclusion des articles 20, 21, 22, 23, 26 et 27 qui sont conclus pour une durée indéterminée et sont résiliables par les parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 12 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord sectoriel 2007 et 2008

Article 1er.Les parties signataires déclarent, en exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2002 du Gouvernement flamand portant réforme du système des primes d'encouragement dans le secteur privé, vouloir faire application des mesures prévues dans les articles suivants de l'arrêté précité : - article 6 : primes d'encouragement dans le cadre du crédit formation; - article 10 : primes d'encouragement dans le cadre du crédit soins; - article 13 : primes d'encouragement dans le cadre d'entreprises en difficulté ou en restructuration.

Art. 2.Cet avenant entre en vigueur au 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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