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Arrêté Royal du 10 décembre 2017
publié le 20 décembre 2017

Arrêté royal établissant un programme de garantie de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

source
service public federal finances
numac
2017040919
pub.
20/12/2017
prom.
10/12/2017
ELI
eli/arrete/2017/12/10/2017040919/moniteur
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10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal établissant un programme de garantie de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire


RAPPORT AU ROI Sire, Le régime juridique de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire résulte de deux conventions internationales : la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire et la Convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963. Ces deux conventions ont été modifiées pour la dernière fois par un Protocole du 12 février 2004.

Elles sont mises en oeuvre en Belgique par la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Parmi les principes de base établis par la Convention de Paris et la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer figurent en particulier les éléments suivants : responsabilité objective mais plafonnée à un montant déterminé de l'exploitant de l'installation nucléaire, obligation pour l'exploitant de détenir une couverture d'assurance complète de son risque de responsabilité, et obligation pour l'Etat d'indemniser les victimes dans la mesure où les assurances requises ne seraient néanmoins pas en place.

Le Protocole du 12 février 2004, qui n'est pas encore en vigueur, alourdit la responsabilité des exploitants. Il augmente le plafond de responsabilité à 700 millions d'euros, en laissant aux Etats contractants la possibilité de prévoir un plafond plus élevé ; en Belgique, la loi du 13 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/11/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011011417 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer a porté ce plafond à 1,2milliard d'euros (des plafonds moins élevés étant possibles dans certaines hypothèses, notamment pour les transports où Votre arrêté du 28 décembre 2011 fixe le plafond à un peu plus de 297 millions d'euros et pour les installations à faible risque, pour lesquelles Vous avez pris divers arrêtés fixant le plafond à 297, 74 ou 70 millions d'euros). Il élargit les dommages nucléaires indemnisables aux dommages à l'environnement et porte le délai de prescription, pour les dommages aux personnes, de dix à trente ans.

Cet alourdissement de la responsabilité des exploitants leur pose en pratique des problèmes d'assurabilité. Le marché privé de l'assurance n'offre en effet pas une capacité suffisante pour couvrir la totalité du risque de responsabilité ainsi élargi, que les exploitants sont néanmoins tenus de faire assurer. Les difficultés se posent principalement en ce qui concerne la couverture des actions en responsabilité qui seraient introduites plus de dix ans après l'accident, c'est-à-dire le risque de la nouvelle prescription trentenaire, et dans une moindre mesure en ce qui concerne la couverture des dommages à l'environnement. Des polices d'assurance sont disponibles pour ces types de risque mais les montants de couverture offerts par le marché n'atteignent pas le montant requis de 1,2 milliard ou 297 millions d'euros.

C'est la raison pour laquelle la loi du 29 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014011384 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer a inséré dans la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer un article 10/1, qui permet aux exploitants d'installations nucléaires de bénéficier d'une garantie de l'Etat, moyennant rémunération, dans la mesure où le marché privé de l'assurance et des garanties financières ne leur offre pas les couvertures requises. Le projet d'arrêté soumis à Votre signature vise à mettre en oeuvre cette disposition.

Le programme de garantie mis en place par le projet d'arrêté a été communiqué à la Commission européenne dans le cadre des articles 107 et 108, relatifs aux aides d'Etat, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Commission a constaté que la prime que les exploitants doivent payer pour bénéficier de la garantie est fixée à un niveau tel qu'elle ne leur confère aucun avantage économique et que le programme de garantie n'inclut dès lors aucun élément d'aide d'Etat.

Le principe de base qui a guidé l'élaboration du programme de garantie est que l'intervention de l'Etat doit rester subsidiaire par rapport au marché. La garantie d'Etat ne sera disponible que lorsqu'une couverture d'assurance ou une garantie financière ne peut pas être obtenue par l'exploitant sur le marché (dans la suite du présent rapport l'on ne mentionnera pas systématiquement les garanties financières, et les références à des assurances devront selon le contexte se comprendre comme visant également celles-ci). Dans la même perspective, la rémunération due par l'exploitant à l'Etat est fixée à un niveau plus élevé que les prix de marché (le supplément étant de l'ordre de 15 %), de façon à inciter les exploitants et les assureurs à développer les offres d'assurance plutôt qu'à avoir recours à l'Etat.

Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat, à l'exception des observations émises concernant les articles 22 et 29 du projet d'arrêté.

Commentaire des articles Article 1er L'article 1er décrit l'objet du projet d'arrêté et exprime le principe fondamental de subsidiarité explicité plus haut.

Art. 2 L'article 2 contient les définitions utiles à la clarté du projet d'arrêté. Les définitions retenues visent à assurer la cohérence du vocabulaire et des concepts entre le projet d'arrêté, la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et la Convention de Paris.

Les références à un ou des "exploitants" visent, selon le contexte, l'exploitant particulier qui est concerné par la disposition où ce terme apparaît ou l'ensemble des exploitants.

La notion de "segment" est utilisée pour le calcul de la commission de garantie due à l'Etat, le taux de cette commission étant fixé segment par segment. Sa définition peut être illustrée par les exemples suivants. L'"environnement", c'est-à-dire la responsabilité pour les dommages à l'environnement qui seraient causés par un accident nucléaire, constitue un segment parce qu'il s'agit d'un sous-ensemble du risque de responsabilité qui est défini par référence à un type de dommage. De même, les "tremblements de terre", au cas où les assurances de responsabilité nucléaire contiendraient une exclusion pour les cataclysmes sismiques (ce qui n'est pas le cas actuellement), peuvent constituer un segment parce qu'il s'agit d'un sous-ensemble du risque de responsabilité qui est défini par référence à un type de péril. L'"excédent de pertes au-delà de 100 millions d'euros", au cas où une police définirait de cette manière l'étendue de sa couverture, ne constitue en revanche pas un segment parce qu'il s'agit ici d'un sous-ensemble du risque de responsabilité qui est défini par référence à un niveau de couverture.

La notion de "période annuelle" est utilisée pour s'aligner sur le cycle de renégociation des polices d'assurance, qui sont généralement émises pour des durées correspondant à l'année calendaire. A supposer que la date d'entrée en vigueur déterminée conformément à l'article 55, alinéa 2, soit le 1er janvier 2018, la première période annuelle visée par l'arrêté en projet sera l'année 2018.

La définition des termes "taux de commission de garantie", "fonds séquestrés" et "taux de commission post-accident" sera explicitée plus bas dans le commentaire des articles 21 et 29.

La Commission des Assurances observe dans son avis que le terme "commission", dans la version française du projet d'arrêté, paraît inapproprié vu sa signification autre dans le monde de l'assurance. La garantie d'Etat mise en place par le projet d'arrêté ne constitue toutefois pas une assurance ; il s'agit au contraire d'une garantie financière. Le terme "commission de garantie" est conforme à l'usage dans ce contexte. Il en est de même du terme "waarborgprovisie" dans la version néerlandaise du projet d'arrêté.

Art. 3 Les exploitants sont libres de souscrire ou non au programme de garantie mis à leur disposition par l'Etat. Ils ne participent à ce programme qu'à leur demande. Rien n'oblige un exploitant qui disposerait par ailleurs d'une couverture d'assurance pour la totalité de son risque de responsabilité d'y souscrire.

L'article 3 prévoit dès lors un processus commençant par une demande de l'exploitant désireux de participer au programme, suivie d'un examen de la recevabilité de sa demande par le ministre de l'Economie puis d'une instruction du dossier par le ministre des Finances et, le cas échéant, de la conclusion d'un acte d'adhésion ayant valeur contractuelle entre l'exploitant demandeur et l'Etat représenté par le ministre des Finances. La division des tâches entre les deux ministres est prévue par l'article 10/1, §§ 1er et 2, de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

La conclusion d'un acte d'adhésion contractuel s'impose de manière à pouvoir fixer les conditions particulières spécifiques à chaque exploitant et à obtenir l'engagement de l'exploitant de se conformer à toutes les obligations découlant du programme de garantie, et en premier lieu de payer la rémunération due à l'Etat. L'acte d'adhésion, typiquement, identifiera l'installation nucléaire visée, indiquera la date de prise d'effet du programme à l'égard de l'exploitant concerné, et contiendra des déclarations appropriées de l'exploitant quant aux efforts de sollicitation du marché qu'il aura effectués avant de demander la garantie de l'Etat. Dans le cas particulier des centrales de Tihange 1, Doel 1 et Doel 2, l'acte d'adhésion contiendra également une confirmation par l'exploitant de la centrale, et le cas échéant par ses actionnaires, que la rémunération prévue par le programme de garantie est compatible avec les engagements pris par l'Etat envers eux aux articles 4/1, § 4, et 4/2, § 2, de la loi du 31 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011096 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité type loi prom. 31/01/2003 pub. 01/02/2013 numac 2013000050 source service public federal interieur Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité. - Traduction allemande fermer sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité et dans les conventions correspondantes. Pour rappel, ces dispositions prévoient que les redevances établies par la loi du 31 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011096 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité type loi prom. 31/01/2003 pub. 01/02/2013 numac 2013000050 source service public federal interieur Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité. - Traduction allemande fermer excluent toute autre charge en faveur de l'Etat qui serait liée à la propriété ou à l'exploitation des centrales en questions.

Idéalement, les exploitants qui craignent de ne pas pouvoir obtenir dans le marché une couverture d'assurance complète de leur responsabilité alourdie par le Protocole du 12 février 2004 anticiperont l'entrée en vigueur de ce Protocole et solliciteront préalablement leur adhésion au programme de garantie, de façon à ne pas être en infraction lorsque le Protocole commencera à s'appliquer.

Si un exploitant, toutefois, néglige de demander son adhésion en temps opportun et reste pendant un certain temps en défaut de détenir les couvertures d'assurance requises, le ministre pourra conditionner son adhésion ultérieure au paiement d'une commission de garantie compensatoire couvrant la durée de cette défaillance. L'exploitant aura en effet bénéficié pendant cette période d'une garantie d'Etat découlant directement de l'article 10(c) de la Convention de Paris et de l'article 22 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ce qui justifie une compensation. La commission compensatoire pourra être calculée en tenant compte des facteurs d'accroissement pertinents, et en particulier de celui qui est prévu par l'article 27 pour les hypothèses d'infraction aux obligations de couverture, l'absence d'adhésion au programme de garantie étant assimilée à une telle infraction.

L'on rappelle que, conformément à l'article 4 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, plusieurs installations qui se trouvent sur le même site sont considérées comme une installation nucléaire unique.

Les dispositions particulières figurant dans l'acte d'adhésion ne pourront bien entendu pas accorder à l'exploitant des avantages dérogatoires aux dispositions générales du programme qui seraient susceptibles de constituer une aide d'Etat non soumise à la Commission européenne.

Art. 4 L'article 4 constitue la source des obligations de l'Etat en tant que garant. La formulation du § 1er est alignée sur celle de l'article 10(c) de la Convention de Paris. Le § 2 vise à limiter au strict nécessaire les obligations assumées par l'Etat, qui ne vont pas au-delà de ce que l'Etat est tenu de faire en application de la Convention de Paris.

Le plafond de responsabilité visé au § 1er concerne le montant en principal des dommages à indemniser. Conformément à l'article 7(h) de la Convention de Paris, les intérêts et dépens sont dus en sus par l'exploitant responsable. La garantie de l'Etat porte dès lors également sur les intérêts et dépens dus sur le principal non assuré par le marché, en sus du montant en principal à concurrence duquel il peut être fait appel à la garantie de l'Etat. La situation de l'Etat est à cet égard comparable à celle des assureurs qui sont tenus, en vertu de l'article 146 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, de payer les intérêts afférents à l'indemnité due en principal et les frais même au-delà des limites de l'assurance.

L'alinéa 4 du § 2 précise que, si certaines mesures valablement adoptées par l'Etat en application de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ont pour effet de réduire la responsabilité de l'exploitant, ces mesures auront également pour effet indirect de réduire les obligations de l'Etat en sa qualité de garant.

Art. 5 L'article 5 confirme que les relations contractuelles entre l'exploitant et l'Etat ne peuvent pas être qualifiées de contrat d'assurance. La loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances ne s'y applique donc pas.

Art. 6 L'article 6 vise également à limiter au strict nécessaire les obligations assumées par l'Etat. Seules les victimes de dommages nucléaires peuvent profiter de la garantie d'Etat. Si une victime a déjà été indemnisée par son propre assureur "hospitalisation" ou "revenu garanti", par exemple, cet assureur ne pourra pas se retourner par subrogation contre l'Etat, même s'il peut le cas échéant se retourner contre l'exploitant responsable. Ceci renforce le caractère subsidiaire du programme de garantie.

L'alinéa 3 confirme que, aussi longtemps qu'il n'y a pas eu d'accident nucléaire, personne ne peut invoquer un quelconque droit acquis à la garantie de l'Etat. Ceci implique en particulier que, s'il a été mis fin à la garantie avant la survenance d'un accident, les victimes ne pourront faire valoir aucun droit qui découlerait du programme de garantie.

Art. 7 L'Etat met en place en faveur des exploitants un programme de garantie et pas un programme d'assurance. L'article 7 prévoit dès lors que tout paiement d'indemnités effectué par l'Etat en vertu du programme doit lui être remboursé par l'exploitant responsable.

L'obligation de remboursement de l'exploitant a un double fondement : subrogatoire en vertu de l'alinéa 1er, et contractuel en vertu de l'alinéa 2 et des actes d'adhésion. L'existence d'un fondement contractuel facilite notamment l'exercice du recours de l'Etat dans les circonstances visées à l'article 10, alinéa 2.

Art. 8 Cet article concerne les intérêts sur les remboursements dus à l'Etat.

Art. 9 Cet article fixe la date d'exigibilité des remboursements dus à l'Etat.

Art. 10 La nature des risques nucléaires est telle que la probabilité de survenance d'un accident est très faible, mais que les conséquences d'un accident sont susceptibles d'avoir une grande ampleur et d'être difficiles à mesurer précisément. L'accident de Fukushima en est la tragique illustration.

Il est pratiquement impossible dans une telle situation de subordonner l'indemnisation de chaque victime à la démonstration judiciaire par cette victime de l'existence et du montant de son dommage, et du lien de causalité entre l'accident et son dommage. Le nombre des victimes peut être beaucoup trop élevé pour permettre une gestion efficace des indemnisations par les tribunaux. En outre, l'atteinte à la santé des victimes exposées à une dose excessive de radiations nucléaires consiste souvent en une augmentation du risque statistique de cancers parmi la population des victimes ; pour chaque victime individuelle, le préjudice consiste dans ce cas en la "perte d'une chance", au sens juridique du terme, et est dès lors particulièrement difficile à évaluer. La gestion des demandes d'indemnisation dans un tel contexte doit nécessairement se faire de manière pragmatique et équitable.

Le législateur est bien conscient de ce contexte et c'est ce qui explique que l'article 30 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer Vous permette d'"organiser une procédure administrative ou judiciaire de conciliation qui devra, en tout cas, précéder tout débat devant le tribunal".

L'article 10 vise à empêcher l'exploitant responsable de se retrancher derrière l'absence d'une procédure judiciaire ayant donné droit à la victime, ou derrière le fait que des indemnisations aient été fixées selon des critères pragmatiques et équitables qui n'auraient pas nécessairement été retenus par un tribunal, pour refuser de rembourser à l'Etat les indemnités que celui-ci aura payées aux victimes en vertu du programme de garantie.

L'alinéa 3 est l'application de l'article 28, § 2, de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 11 L'article 11 confirme que le programme de garantie ne porte pas atteinte au plafonnement de la responsabilité de l'exploitant établi par la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. L'Etat ne peut pas se faire rembourser par l'exploitant au-delà du plafond de responsabilité de celui-ci.

Le plafonnement se mesure par rapport aux indemnités payées en principal. Les intérêts et dépens payés par l'Etat sont récupérables au-delà du plafond, le cas échéant.

Art. 12 L'Etat doit pouvoir disposer de toutes les informations utiles à la gestion des sinistres et à la bonne connaissance des risques qu'il supporte. C'est ce que l'article 12 vise à réaliser.

Art. 13 L'organisation de la gestion d'un sinistre sera nécessairement fonction de la nature du sinistre et de l'ampleur de ses conséquences.

L'article 13 donne au ministre des Finances les pouvoirs nécessaires à cette fin, et prévoit notamment la possibilité d'une coopération entre l'Etat et les assureurs privés qui couvriront le même sinistre.

Art. 14 Lorsqu'un sinistre se produit, l'ampleur de ses conséquences et le coût total des dommages à indemniser ne seront en général pas connus immédiatement. L'incertitude peut persister pendant une très longue période, qui dépasse même les trente ans de la prescription.

Tant l'Etat que les assureurs doivent toutefois disposer à tout moment d'une estimation aussi fiable que possible des conséquences financières du sinistre. L'Etat a besoin de cette estimation pour calculer la "commission post-accident" due par l'exploitant (voir ci-dessous le commentaire de l'article 29) et pour déterminer si et dans quelle mesure le solde disponible des polices d'assurance détenues par l'exploitant donne lieu à un déficit d'assurance ; les assureurs en ont besoin pour fixer leurs provisions. Le montant ainsi estimé a été défini comme étant la "PML", c'est-à-dire la Probable Maximum Loss.

Procéder à ce type d'estimations fait partie du métier des assureurs qui ont développé le savoir-faire et l'expérience nécessaires à cette fin. C'est pourquoi l'article 14 prévoit que l'Etat s'alignera en principe sur les estimations faites par les assureurs. L'alinéa 2 permet au ministre de s'en écarter si nécessaire.

Art. 15 L'article 15 empêche l'exploitant de transiger avec ses assureurs lorsqu'une telle transaction pourrait directement ou indirectement augmenter la charge de l'intervention de l'Etat en vertu de la garantie.

Art. 16 Comme indiqué plus haut, la subsidiarité de l'intervention de l'Etat par rapport au rôle du marché est le principe fondamental du programme de garantie. L'exploitant doit en premier lieu faire le maximum pour que sa responsabilité soit couverte par des assureurs privés. C'est ce principe qu'exprime l'article 16.

Art. 17 L'article 17 met une limite à l'obligation de l'exploitant de se couvrir dans le marché, en l'autorisant à ne pas souscrire à des polices d'assurance qui lui seraient offertes à un prix déraisonnable.

Il faut en effet éviter que le programme de garantie ne crée des effets pervers et ne pousse les assureurs à exiger des primes excessives, ce qui pourrait être le cas si les assureurs savent que l'exploitant est obligé d'accepter tout ce qu'ils lui proposent.

C'est le ministre qui a le dernier mot lorsqu'il s'agit de déterminer si un prix est ou non déraisonnable. Afin encore une fois d'éviter de créer des effets pervers, le projet d'arrêté ne fixe pas de limite mesurable objective à cet égard, et le ministre exercera son pouvoir discrétionnaire en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.

Art. 18 Cet article développe concrètement l'obligation générale de l'exploitant de faire le maximum pour se couvrir dans le marché.

Art. 19 L'article 19 impose à l'exploitant de faire régulièrement rapport au ministre sur ses efforts de sollicitation du marché. Si ces efforts n'aboutissent pas au résultat souhaité, c'est-à-dire s'il subsiste un déficit d'assurance, l'exploitant doit remettre au ministre un rapport dit de "carence". Vu l'importance d'un tel rapport et afin de pouvoir imputer au niveau approprié les éventuelles responsabilités pénales qui découleraient de fausses déclarations quant aux efforts déployés par l'exploitant, il est prévu qu'un rapport de carence doit être signé par deux administrateurs de l'exploitant (ou par deux personnes occupant une fonction équivalente, pour viser les cas où l'exploitant n'est pas constitué sous la forme d'une société anonyme).

Art. 20 Cet article donne au ministre un droit d'accès aux informations utiles.

Art. 21 La garantie de l'Etat est offerte aux exploitants moyennant rémunération. C'est ce qu'impose l'article 10/1 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, dont le § 1er requiert "le paiement d'une indemnité pour la couverture de ces risques". C'est en outre le niveau de cette rémunération qui justifie en premier lieu la décision de la Commission européenne selon laquelle le programme de garantie ne constitue pas une aide d'Etat.

Comme indiqué plus haut, la rémunération est fixée à un niveau plus élevé que les prix de marché. Elle constitue ainsi un incitant pour les exploitants à se couvrir prioritairement dans le marché.

La rémunération de l'Etat comprend trois composantes : la commission de garantie proprement dite, la commission dite "post-accident" et le remboursement des frais. L'article 21 porte sur la première de ces composantes.

La commission de garantie se calcule segment par segment et n'est due que pour le ou les segments où il y a un déficit d'assurance. Si l'exploitant parvient à faire couvrir entièrement par le marché sa responsabilité relative à un segment, il ne doit payer à l'Etat aucune commission de garantie pour ce segment. S'il n'est pas totalement couvert par le marché, en revanche, il doit payer à l'Etat une commission calculée sur le montant du déficit d'assurance de ce segment, c'est-à-dire sur la partie du montant maximal de sa responsabilité qui n'est pas couverte par le marché, au taux fixé dans l'annexe 1reau projet d'arrêté (le tableau des commissions).

Le tableau des commissions a été établi sur la base des primes demandées sur le marché par les assureurs pour l'année 2017. Deux segments sont actuellement susceptibles de présenter un déficit d'assurance chez certains exploitants : le segment des dommages à l'environnement, et le segment des réclamations introduites plus de dix ans après l'accident (c'est-à-dire dans les limites de la nouvelle prescription trentenaire mais au-delà des limites de l'ancienne prescription décennale). Des assurances privées sont offertes par le marché dans chacun de ces deux segments mais pas toujours pour le montant total que l'exploitant concerné doit couvrir. L'existence d'une offre d'assurance dans chaque segment est toutefois suffisante pour mesurer, en pourcentage, le coût de la prime d'assurance par rapport au montant couvert dans le segment concerné. Ce pourcentage est ensuite augmenté d'un supplément de 15 % pour donner le taux qui figure dans le tableau des commissions.

Les primes utilisées pour le calcul ci-dessus sont mesurées "taxe comprise", c'est-à-dire qu'elles comprennent la taxe de 9,25 % sur les primes d'assurance. La garantie accordée par l'Etat n'étant pas un contrat d'assurance cette taxe n'est pas due sur la commission de garantie et il n'y a donc pas de double imposition.

L'un des assureurs actifs dans le marché des risques nucléaires est une association d'assurance mutuelle. Les membres assurés par cette association paient des primes proprement dites ; ils sont en outre tenus de contribuer au capital de l'association, et de répondre à des appels de fonds ultérieurs au cas où le volume des sinistres l'exigerait. Pour l'élaboration du tableau des commissions, l'on a dès lors considéré que le coût d'une assurance auprès de cette association inclut la prime proprement dite, le coût du capital apporté (évalué à 8 % par an) et un coût d'engagement des éventuels appels de fonds ultérieurs (évalué à 0,50 % par an). Cette mesure du coût du capital et du coût d'engagement est une composante de ce que l'article 25 appelle la "méthodologie originale". Elle devra le cas échéant être retenue chaque fois qu'il y a lieu de transposer la méthodologie originale à d'autres situations où les exploitants sont tenus d'apporter du capital à un assureur ou de faire face à l'éventualité d'appels de fonds ultérieurs.

L'analyse du marché montre que le coût des polices d'assurance est sensiblement plus élevé pour les centrales nucléaires de production d'électricité que pour les autres types d'installations nucléaires. Le tableau des commissions prévoit dès lors des taux différents pour ces deux catégories d'installations.

La marge de 15 % ajoutée au coût des polices d'assurance aboutit à rendre la garantie de l'Etat plus chère que les assurances privées, ce qui est un objectif délibéré du projet d'arrêté. Deux autres éléments renforcent ce différentiel de prix. Tout d'abord, l'Etat n'offre qu'une garantie et pas une assurance ; en cas de sinistre, les victimes sont protégées par cette garantie - elles sont certaines de percevoir leurs indemnités même si l'exploitant responsable est défaillant - mais l'exploitant ne l'est pas, puisqu'il est tenu de rembourser à l'Etat toutes les indemnités payées aux victimes, alors que des indemnités payées par un assureur restent à charge de celui-ci. Ensuite, le tableau des commissions ne tient pas compte du fait que l'Etat ne devra en principe intervenir qu'en second rang derrière les assureurs et que le coût d'une couverture de second rang est normalement moins élevé que celui d'une couverture de premier rang.

Le dernier sous-alinéa de la définition des termes "taux de commission de garantie" à l'article 2, § 1er, 18°, a pour but d'éviter que des circonstances particulières relatives à un exploitant déterminé - par exemple un degré de risque d'accident plus élevé que la moyenne - n'aboutissent à ce que la garantie d'Etat ne soit pas suffisamment rémunérée par cet exploitant. Le tableau des commissions est en effet établi de manière uniforme pour tous les exploitants sans différenciation individuelle. Il est dès lors prévu que le prix de la garantie de l'Etat doit toujours dépasser d'au moins 7,5 % le prix des assurances que l'exploitant concerné paie dans le marché. Si le différentiel de prix qui résulterait de l'application du tableau des commissions est inférieur à 7,5 %, ce n'est plus le tableau des commissions qui sert de base au calcul de la commission due par l'exploitant concerné mais bien les primes payées dans le marché par cet exploitant, et c'est à ces primes que le supplément de 15 % est ajouté.

Le taux de commission de garantie calculé comme expliqué ci-dessus peut ensuite faire l'objet de divers accroissements conformément aux articles 22, 24 et 27 : le taux est augmenté de 15 % si la garantie de l'Etat n'est pas en dernier rang, doublé (en général) si la couverture d'assurance détenue par l'exploitant est inférieure à 20 % de son plafond de responsabilité, et multiplié par deux et demi si l'exploitant est en défaut d'avoir pris une couverture qu'il devrait détenir. Ces accroissements sont explicités plus loin dans le commentaire des articles respectifs. Lorsque plusieurs motifs d'accroissement sont applicables, les différents facteurs se multiplient.

Art. 22 Le principe de subsidiarité du programme de garantie par rapport au rôle du marché privé de l'assurance, dont l'importance a déjà été mentionnée plus haut, requiert en particulier que l'Etat ne doive intervenir qu'en dernier rang derrière les assureurs. Les dommages causés par un accident nucléaire devraient prioritairement être couverts par les assurances à concurrence du montant de couverture prévu par celles-ci. Ce n'est que si le montant des dommages dépasse le montant de la couverture d'assurance que l'Etat devrait être tenu d'intervenir, à concurrence de l'excédent, pour garantir l'exploitant responsable si celui-ci est défaillant.

Le bon fonctionnement de ce mécanisme est entièrement dépendant des modalités des polices d'assurance. Si ces modalités ne prévoient pas une couverture de premier rang par les assureurs, le présent arrêté est impuissant à leur imposer autre chose : les assureurs ne sont tenus que selon les termes des polices qu'ils ont bien voulu émettre.

C'est la raison pour laquelle l'article 22 prévoit une augmentation de 15 % du taux de commission de garantie indiqué au tableau des commissions lorsque le caractère de dernier rang de l'engagement de l'Etat n'est pas présent. Cette surprime vise en premier lieu à inciter les exploitants à négocier avec leurs assureurs des polices prenant rang devant l'Etat. Elle vise également à rémunérer l'Etat pour le risque accru qu'il assume alors par rapport à un risque de dernier rang.

Les trois hypothèses visées par l'article 22 correspondent à trois types de situations où la hiérarchie des rangs ne fonctionne pas comme souhaité.

Le 1° concerne le cas simple où les modalités expresses de la ou des polices d'assurances sont telles qu'elles n'interviennent pas en premier rang. Ceci est par exemple le cas si un exploitant soumis au plafond de responsabilité général de 1,2 milliard d'euros est couvert par deux pools différents, le premier couvrant 75 % des dommages et le second 25 % (c'est le mécanisme dit des "quotités" ou de quota share), mais le premier limitant les dommages couverts pour un certain segment à 800 millions d'euros alors que le second accepte la limite légale de 1,2 milliard. Le déficit d'assurance garanti par l'Etat est dans un tel cas de 300 millions d'euros, soit 75 % de ce qui excède la limite de 800 millions imposée par le premier pool. Corrélativement, la couverture totale fournie par les assureurs se monte à 900 millions d'euros, soit 75 % de 800 millions plus 25 % de 1,2 milliard. Pour que l'engagement de l'Etat ait bien un caractère de dernier rang, il faudrait donc que l'Etat ne soit amené à intervenir que si les dommages causés par le sinistre dépassent 900 millions d'euros. Or ce n'est pas le cas dans l'hypothèse envisagée. La première tranche de 800 millions d'euros est effectivement couverte en premier rang par les assureurs, à concurrence de 75 % pour le premier pool et de 25 % pour le second. Mais au-delà de 800 millions d'euros cela n'est plus le cas : le premier pool n'intervient plus, et chaque euro de dommage excédentaire n'est couvert par le second pool qu'à concurrence de 25 centimes. Si le dommage total se monte à 900 millions d'euros, l'Etat devra donc déjà intervenir pour 75 millions.

Le 2° vise les cas où c'est l'interaction entre différentes polices qui aboutit à ce que l'Etat n'ait pas nécessairement un statut de dernier rang. Ceci peut être illustré par l'exemple suivant. Soit deux pools couvrant en quotité respectivement 75 % et 25 % des dommages à concurrence d'une limite totale de 1,2 milliard d'euros ; le premier pool exclut toutefois de sa couverture le segment "période 10-30 ans", et le second pool accepte une quotité de 100 % sur ce segment, étant entendu toutefois que la limite globale de son engagement reste fixée à 300 millions d'euros, soit 25 % de 1,2 milliard. Le déficit d'assurance est de 900 millions d'euros sur le segment "période 10-30 ans", il n'y a pas de déficit sur les autres segments. Soit ensuite un sinistre causant des dommages de 1,2 milliard d'euros, dont 200 millions attribuables au segment "période 10-30 ans" et un milliard attribuable aux autres segments. Si l'engagement de l'Etat avait bien un caractère de dernier rang, l'Etat ne devrait pas intervenir, puisque les dommages n'excèdent pas les limites d'assurance. Or ce n'est pas ce qui se passera dans l'hypothèse envisagée. Les indemnités d'un milliard d'euros dues pendant les dix premières années seront prises en charge par les deux pools dans la proportion 75/25 ; le premier pool paiera 750 millions et le second 250. Il ne restera donc qu'un solde disponible de 50 millions d'euros sur la police du second pool pour couvrir les 200 millions réclamés après dix ans dans le segment "période 10-30 ans", et l'Etat devra intervenir pour 150 millions.

Le 3°, enfin, vise le cas où différentes assurances prévoient déjà entre elles une hiérarchie de rangs. Pour que l'Etat soit effectivement en dernier rang, il faut bien entendu qu'il n'y ait pas de faille entre les rangs successifs : si un assureur de second rang, qui offre une couverture dite en "excédents de sinistres" (excess loss), n'intervient qu'au-delà d'un seuil donné, il faut que les assureurs de premier rang couvrent intégralement tous les dommages jusqu'à ce seuil.

Le Conseil d'Etat et la Commission des Assurances s'interrogent sur l'hypothèse où un mécanisme de quota share aboutit à un déficit d'assurance. Le Conseil d'Etat observe également que puisque la responsabilité totale de l'exploitant est, en tout état de cause, limitée à 1.200.000.000 euros, chaque perte de quota share entraîne une forme d'excédents de sinistres (excess loss) et suggère de mieux préciser cette situation dans le texte. Cependant, nous confirmons ici que le texte de l'article 22 couvre bien cette hypothèse. Ainsi, si deux pools fonctionnant en quota share couvrent respectivement 60 % et 30 % des dommages à concurrence d'une limite globale de 1,2 milliard d'euros pour tous les segments, il subsiste un déficit d'assurance de 10 %, soit 120 millions d'euros, pour tous les segments. L'Etat étant exposé en premier rang, puisqu'il devra couvrir 10 % des dommages dès le premier euro, le facteur de 1,15 prévu par l'article 22 s'appliquera.

Art. 23 Le tableau des commissions a été établi sur la base des données de prix du marché relatives à l'année 2017. L'article 23 prévoit un mécanisme d'ajustement progressif du tableau en fonction de l'évolution des prix sur le marché de l'assurance des risques de responsabilité nucléaire, ou en d'autres mots un mécanisme d'indexation.

Afin de ne pas compliquer inutilement les choses, il est prévu que l'indexation ne joue pas nécessairement chaque année et ne soit mise en oeuvre que lorsque l'ampleur de l'évolution des prix paraît le justifier. Les montants en jeu, c'est-à-dire la variation des commissions qui résulterait d'une indexation, peuvent en effet être assez faibles et ne pas justifier les frais d'un processus complexe de mesure de l'évolution des prix. Le ministre procédera ainsi chaque année, sur la base des données de marché que les exploitants lui auront communiquées, à une première analyse indicative. Ce n'est que si cette première analyse suggère que l'évolution des prix a dépassé, à la hausse ou à la baisse, un seuil de minimis de 7,50 % que la procédure d'indexation sera entamée.

Cette procédure comprend deux phases. Dans un premier stade, le ministre soumet aux exploitants une proposition de nouvel index, qu'il aura établie sur la base des données à sa disposition. Si cette proposition recueille un soutien majoritaire parmi les exploitants, l'index proposé est retenu et la procédure s'arrête là. Sinon, il est fait appel à un expert de marché pour fixer le nouvel index. Le cas échéant, il se peut que l'écart entre l'ancien index et le nouvel index ainsi déterminé soit en fin de compte inférieur au seuil de minimis de 7,50 % qui paraissait au départ avoir été dépassé.

Le projet d'arrêté requiert une double majorité parmi les exploitants : majorité simple en nombre d'une part, majorité pondérée selon la contribution respective des exploitants aux commissions de garantie d'autre part.

L'alinéa 3 contient les principales règles applicables à l'expertise et l'annexe 2 au projet d'arrêté contient des lignes directrices pour l'expertise de marché. Celles-ci visent à ce que le processus soit à la fois objectif et adaptable aux circonstances.

La Commission des Assurances note dans son avis que les lignes directrices prévoient d'inclure l'évolution des courtages dans le calcul de l'index et s'interroge sur la prise en compte des honoraires des courtiers. Ces honoraires ne devront pas être pris en compte parce qu'ils ne constituent pas un élément du coût des assurances, mais sont la rémunération d'un service de conseil fourni aux assurés.

L'index peut évoluer à la hausse ou à la baisse mais il ne peut jamais redescendre en-deçà de son niveau d'origine. Cette limite à la baisse se justifie par plusieurs raisons : raisons budgétaires, volonté d'éviter que les risques assumés par l'Etat ne soient plus suffisamment rémunérés, et objectif d'inciter les exploitants à négocier avec leurs assureurs en vue d'obtenir en premier lieu des augmentations de limites de couverture plutôt que des réductions de primes.

Le mécanisme d'indexation trouvant sa source première dans le projet d'arrêté qui Vous est soumis plutôt que dans l'acte d'adhésion de nature contractuelle, il ne se heurte pas à l'article 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique et à l'interdiction des formules d'indexation que cette disposition contient. En outre, il ne s'agit pas ici d'un prix industriel ou commercial au sens de l'article 57 de la loi du 30 mars 1976, mais bien d'une indemnité due en vertu de l'article 10/1 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en raison d'une intervention de l'Etat inhérente à sa fonction de puissance publique.

Art. 24 Le programme de garantie se veut subsidiaire par rapport à la couverture des risques par le marché de l'assurance. Le taux de la commission de garantie est par ailleurs déterminé sur la base du niveau des primes d'assurance appliquées au segment concerné.

Ces deux éléments requièrent que, pour chaque segment, la couverture d'assurance offerte par le marché soit suffisamment représentative. A défaut il est nécessaire de prévoir une augmentation sensible de la rémunération de la garantie d'Etat. C'est ce que prévoit l'article 24 : par segment, si la couverture obtenue sur le marché couvre moins de 20 % du montant maximal de la responsabilité de l'exploitant, le taux de la commission de garantie est augmenté et porté au niveau figurant dans les colonnes de droite du tableau des commissions ; il s'agit généralement et au minimum d'un doublement. Il est indifférent pour l'application de cet article que l'insuffisance de couverture résulte d'une insuffisance d'offre sur le marché ou du fait que l'exploitant n'ait pas utilisé toute l'offre disponible, éventuellement en infraction à ses obligations résultant des chapitres 5 ou 8.

Cette augmentation de la commission répond à plusieurs fonctions. Elle assure que la rémunération perçue par l'Etat reste appropriée dans des circonstances où, vu le faible volume du marché, le niveau de prix pratiqué par le marché n'est pas nécessairement un reflet fiable du véritable coût du risque. Elle compense l'alourdissement du risque supporté par l'Etat qui, n'intervenant en principe qu'en dernier rang, est d'autant plus exposé que son seuil d'intervention est bas. Enfin, elle a un rôle d'incitant pour que les exploitants fassent vraiment le maximum en vue de trouver dans le marché un niveau non négligeable de couverture pour chaque segment de risque.

Il est apparu lors de l'analyse du marché effectuée en vue de l'élaboration du projet d'arrêté qu'un simple doublement de la commission de garantie aurait pu aboutir à ce qu'il soit moins cher pour l'exploitant de payer à l'Etat une commission de garantie que de souscrire aux assurances nécessaires à l'obtention d'une couverture d'au moins 20 % de son plafond de responsabilité pour les segments concernés. Pour éviter de telles situations, les colonnes de droite du tableau des commissions prévoient dans deux hypothèses - les segments "période 10-30 ans" et "risque de responsabilité total" pour les installations nucléaires autres que les centrales de production d'électricité - une augmentation de taux supérieure au double.

Art. 25 Les segments mentionnés au tableau des commissions ont été déterminés en fonction de la situation du marché en 2017. Les deux seuls sous-ensembles du risque de responsabilité pour lesquels le marché n'offre actuellement pas aux exploitants une couverture complète sont l'environnement et la période 10-30 ans.

Le marché est toutefois évolutif et il est possible que d'autres segments non entièrement couverts par le marché apparaissent ultérieurement.

L'article 25 a pour objet le processus de fixation du taux de commission de garantie qui sera appliqué aux nouveaux segments. Dans la même ligne que ce qui est prévu pour le mécanisme d'indexation commenté sous l'article 23, il s'agit d'un processus en deux phases : d'abord une proposition du ministre adressée aux exploitants afin d'obtenir si possible un accord de la majorité d'entre eux puis, à défaut, une expertise indépendante. Comme pour les indexations, les montants de commission en jeu peuvent être assez faibles et ne pas justifier les frais d'un processus d'expertise. Ceci explique l'opportunité d'une première phase simple et peu coûteuse. Il est précisé que l'expert indépendant devra appliquer la même méthodologie que celle qui a été initialement appliquée pour l'élaboration du tableau des commissions annexé au présent projet d'arrêté. C'est la méthodologie qui est résumée ci-dessus dans le commentaire de l'article 21, et qui a été soumise à la Commission européenne dans le cadre de son examen des aspects "aide d'Etat" du programme de garantie.

Chaque nouveau segment exigera en réalité de déterminer quatre taux, correspondant aux hypothèses représentées par les quatre colonnes du tableau des commissions. Les deux taux des colonnes de droite seront généralement égaux au double des deux taux des colonnes de gauche, sauf lorsqu'une situation du type explicité dans le dernier paragraphe du commentaire de l'article 24 justifiera un taux plus élevé.

Art. 26 Cet article prévoit la publication au Moniteur belge du tableau des commissions adapté suite à son indexation ou à l'introduction de nouveaux segments.

Art. 27 Il ne serait ni équitable ni possible que l'Etat refuse simplement sa garantie lorsque l'exploitant n'est pas assuré comme il l'aurait dû : pas équitable parce que ce seraient les victimes d'un éventuel accident nucléaire qui en feraient les frais, et pas possible parce que l'article 10(c) de la Convention de Paris impose de toute manière à l'Etat d'intervenir dans un tel cas.

C'est la raison pour laquelle l'article 27 prévoit dans cette hypothèse non pas un retrait de la garantie mais une multiplication par deux et demi du taux de la commission de garantie. Plutôt que d'une pénalité, il s'agit ici en premier lieu d'un incitant pour éviter autant que possible que des situations de non-assurance se produisent. Il s'agit d'autre part d'ajuster la rémunération de l'Etat au risque accru supporté par celui-ci ; l'on peut en effet raisonnablement supposer qu'une défaillance de l'exploitant quant à ses obligations d'assurance sera souvent corrélée à des défaillances plus générales en matière de prévention et de gestion des risques, et sera dès lors un indicateur d'une probabilité accrue de sinistres.

Les obligations prévues par les chapitres 5 et 8 ne s'appliquent qu'à partir de la date d'entrée en vigueur visée à l'article 55, alinéa 2.

Elles ne s'appliquent en outre à un exploitant qu'une fois que celui-ci a adhéré au programme de garantie. L'application du facteur d'accroissement prévu par l'article 27 peut toutefois s'avérer nécessaire avant cela. Par exemple, si des actes d'adhésion sont conclus à l'automne 2017 alors que l'entrée en vigueur du Protocole du 12 février 2004 est attendue pour le 1er janvier 2018, mais que cette entrée en vigueur n'a finalement lieu que le 1er janvier 2019, il sera important que les exploitants concernés sollicitent activement le marché dans le courant de l'année 2018, conformément au chapitre 5 du projet d'arrêté, de manière telle que la garantie d'Etat qui prendra effet le 1er janvier 2019 soit limitée au strict nécessaire. Or le chapitre 5 ne sera pas encore en vigueur en 2018. L'acte d'adhésion pourra dans un tel cas prévoir que le facteur d'accroissement sera néanmoins déjà applicable, ce qui produira l'effet incitatif voulu. De même, la commission compensatoire prévue à l'article 3 pour le cas où un exploitant adhère tardivement au programme de garantie, qui concerne la période antérieure à la prise d'effet de l'adhésion, pourra prendre en compte ce facteur d'accroissement.

Art. 28 Cet article fixe la date d'exigibilité des commissions de garantie.

Art. 29 L'article 29 traite des conséquences d'un sinistre sur les commissions de garantie dues ultérieurement par l'exploitant à l'Etat.

Le Conseil d'Etat a suggéré de modifier l'utilisation des temps dans le libellé de l'article 29 et a proposé une nouvelle rédaction.

Néanmoins, la détermination de la PML est évolutive et ne peut pas être limitée au moment de l'accident. Par souci de clarté, un exemple a toutefois été ajouté à la fin du présent commentaire.

Comme cela a été dit plus haut, le coût des indemnités dues par l'exploitant responsable suite à un sinistre peut rester incertain pendant très longtemps. L'estimation de ce coût, ajustée au fur et à mesure, est appelée la PML ou Probable Maximum Loss ; sa méthode de calcul a été décrite dans le commentaire de l'article 14.

L'intensité de l'engagement de l'Etat après sinistre est fondamentalement différente de celle de son engagement avant sinistre.

Aussi longtemps que le sinistre ne s'est pas produit, l'engagement de l'Etat n'est qu'éventuel et la probabilité qu'il y soit jamais fait appel est très faible : le cours normal des choses est qu'aucun accident nucléaire n'aura lieu et que ni l'exploitant ni l'Etat ne devront jamais indemniser personne. Une fois qu'un sinistre est survenu, en revanche, des indemnités seront normalement dues à concurrence de la PML ; leur montant final sera peut-être plus élevé ou moins élevé que la PML, mais la PML représente la meilleure estimation disponible du montant maximal qu'il faudra payer. Il n'est plus possible de compter ici sur une simple éventualité dont la probabilité de réalisation est très faible. L'exploitant responsable sera débiteur d'indemnités et l'Etat en est le garant dans la mesure où ces indemnités dépassent les couvertures d'assurance. La situation se rapproche de celle où l'Etat garantirait un emprunt de l'exploitant.

Il s'en déduit deux conséquences. En premier lieu, l'Etat doit alors être rémunéré à un niveau adéquat pour une garantie pouvant être assimilée à la garantie d'un emprunt. C'est la fonction du taux de commission post-accident, fixé à l'annexe 3. Ce taux dépend de la solvabilité de l'exploitant, reflétée par sa notation financière. Les taux repris à l'annexe 3 sont extraits de la Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties (JOCE, 20 juin 2008, C 155, p. 10).

Ce taux est appliqué dans la mesure où l'Etat doit garantir le paiement des dettes d'indemnités de l'exploitant responsable, c'est-à-dire dans la mesure où la PML dépasse le montant disponible des couvertures d'assurance, en excluant bien entendu du calcul les indemnités qui ont déjà été payées aux victimes et qui viennent s'imputer tant sur la PML que sur le solde disponible des couvertures d'assurance. C'est le concept de "PML résiduelle non couverte".

L'exploitant peut échapper à cette commission post-accident ou la réduire en bloquant, sous la forme de fonds séquestrés, des liquidités dédiées exclusivement au paiement des indemnités. Les éventuels fonds séquestrés réduisent d'autant le montant de la PML résiduelle non couverte.

En second lieu, les polices d'assurance en place lors de la survenance du sinistre seront appelées à intervenir et ces interventions s'imputeront sur la limite de couverture des polices. Si un deuxième sinistre survient ensuite il se peut que la limite de couverture restant disponible ne suffise plus. Pour le calcul du déficit d'assurance subséquent, il faut donc tenir compte du fait qu'une partie de la couverture a déjà été utilisée. Aussi longtemps que les assurances ne sont pas renouvelées, c'est-à-dire que les assureurs n'ont pas réinstauré la limite de couverture initiale, la PML doit dès lors être imputée sur la limite de couverture lorsqu'il s'agit de déterminer l'éventuel déficit d'assurance. La nécessité et la mesure d'une telle imputation seront déterminées en fonction des modalités des polices, selon notamment qu'elles prévoient un mécanisme de limite globale ou de limite par sinistre ou une combinaison des deux.

Un exemple est utile pour illustrer ceci.

Supposons qu'un exploitant soit assuré pour la totalité de son risque de responsabilité à concurrence du plafond de 1,2 milliard d'euros, qu'un accident nucléaire se produise et que la PML soit fixée à 500 millions d'euros. Conformément au 2° de l'article 29, ces 500 millions doivent s'imputer sur la couverture d'assurance détenue par l'exploitant. L'exploitant est dorénavant considéré comme assuré à concurrence de 700 millions d'euros seulement, ce qui laisse un déficit d'assurance de 500 millions sur lequel une commission de garantie sera due. Ceci s'explique par le fait que si un second sinistre se produit et cause des dommages pour un montant de 1,2 milliard d'euros, les assureurs pourront invoquer leur limite de couverture à l'égard du total des dommages résultant des deux sinistres : alors que les dommages indemnisables sont évalués à 1,7 milliard d'euros, les assureurs n'interviendront qu'à concurrence de 1,2 milliard et l'Etat devra couvrir 500 millions. Ce déficit d'assurance de 500 millions prendra fin lors du renouvellement des polices, c'est-à-dire lorsque les assureurs accorderont une nouvelle couverture de 1,2 milliard disponible sans restriction pour couvrir les éventuels accidents nucléaires futurs.

Art. 30 Cet article organise un mécanisme de calcul et de paiement provisoire de la commission de garantie lorsque tous les éléments de son calcul ne sont pas disponibles à temps.

Une telle situation peut notamment se produire après la survenance d'un accident nucléaire. La détermination d'une première valeur de PML conformément à l'article 14 prendra du temps. Une fois que cela sera fait, il y aura lieu le cas échéant de calculer rétroactivement la commission post-accident due en vertu de l'article 29, 1° depuis la date de survenance de l'accident.

Art. 31 L'expert de marché visé à l'article 31 est celui auquel il sera fait appel si nécessaire pour les calculs d'indexation des taux de commission de garantie, pour fixer les taux dus sur des segments additionnels ou pour calculer les commissions de garantie relatives aux transports si les formules prévues à l'article 31 ne suffisent pas.

Cet expert sera désigné à l'avance par une procédure de marché public, de façon à être disponible "en réserve" et à pouvoir intervenir rapidement si et dès que le besoin s'en présente.

Art. 32 L'article 32 concerne certaines modalités de l'engagement de l'expert de marché. Compte tenu de son rôle d'intervenant neutre et indépendant qui peut prendre des décisions obligatoires pour l'Etat et les exploitants, il est prévu qu'en cas de manquement grave de sa part, tant l'Etat que la majorité des exploitants peuvent provoquer sa révocation.

Art. 33 L'article 33 vise à ce que les assureurs soient de qualité. Ceci est important aussi bien pour éviter que l'Etat ne doive indemniser des victimes en substitution d'un assureur entretemps devenu insolvable, que pour éviter des difficultés pratiques lors de la gestion des sinistres ou des concertations visant à déterminer des PML, par exemple.

Compte tenu de l'étroitesse du marché, des dérogations aux exigences de qualité sont autorisées. Il vaudra parfois mieux un assureur un peu faible que pas d'assureur du tout.

Art. 34 Cet article oblige l'exploitant à gérer ses polices de manière professionnelle.

Art. 35 Cet article oblige l'exploitant à fournir à l'Etat toutes informations utiles quant aux assurances.

Art. 36 Cet article met en place un canal de communication direct entre l'Etat, les assureurs et les courtiers.

Art. 37 L'article 37 oblige l'exploitant à réinstaurer une couverture d'assurance complète lorsque la couverture existante a été en tout ou en partie consommée par un sinistre, dans toute la mesure du possible en fonction des capacités du marché.

Art. 38 Le régime de la Convention de Paris met à charge de l'exploitant d'une installation nucléaire la responsabilité des accidents nucléaires survenus dans cette installation, ainsi que celle des accidents mettant en jeu des substances nucléaires provenant de l'installation.

Cette responsabilité est exclusive, c'est-à-dire que personne d'autre n'est responsable des conséquences de l'accident. La responsabilité relative à une opération de transport de substances nucléaires incombe donc en principe à l'exploitant de l'installation de départ du transport, d'où proviennent les substances nucléaires transportées.

Ceci implique corrélativement que c'est l'exploitant de cette installation qui doit faire assurer le transport, et que c'est l'Etat contractant du pays où est située l'installation qui doit intervenir si les assurances requises ne sont pas en place. L'Etat belge doit ainsi garantir la responsabilité des exploitants d'installations belges en ce qui concerne les accidents qui surviendraient pendant le transport de substances nucléaires en provenance de ces installations, même si l'accident survient à l'étranger. Il ne garantit en revanche pas les conséquences d'un accident qui surviendrait en Belgique à l'occasion d'un transport en provenance d'un autre Etat, l'obligation de garantie pesant alors sur cet autre Etat - à supposer que celui-ci soit partie à la Convention de Paris.

Un régime dérogatoire est toutefois prévu par l'article 4 de la Convention de Paris. Cette disposition répartit en premier lieu la responsabilité pour les transports entre l'exploitant de l'installation de départ et l'exploitant de l'installation de destination, lorsque le transport se fait d'une installation à une autre, le basculement de responsabilité du premier vers le second ayant lieu au moment spécifié par la Convention. Cette disposition permet ensuite aux Etats contractants d'autoriser que la responsabilité de l'exploitant de l'installation nucléaire soit reportée sur le transporteur, moyennant certaines conditions. La loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fait usage de cette faculté, à l'article 14, alinéa 1er, 2°. La Convention de Paris ajoute qu'en cas de report de responsabilité de l'exploitant sur le transporteur, le transporteur est alors lui-même considéré comme exploitant d'une installation nucléaire située dans l'Etat concerné. Le report de responsabilité ne change donc rien à l'identification de l'Etat qui doit intervenir comme garant ; cela reste l'Etat de provenance puis éventuellement celui de destination du transport, indépendamment du lieu où l'accident survient ou du lieu où les dommages sont subis.

L'article 38 étend le champ d'application du programme de garantie de façon à ce qu'il puisse également couvrir la responsabilité des transporteurs sur qui la responsabilité de l'exploitant d'une installation nucléaire belge a été reportée. La garantie de l'Etat belge est ainsi susceptible de jouer en faveur des victimes d'accidents survenus tant en Belgique qu'à l'étranger dans le cadre d'un transport. L'article 38 ne permet en revanche pas que des transports de substances nucléaires en transit en Belgique, c'est-à-dire des transports en provenance ou à destination de pays étrangers, soient couverts par la garantie de l'Etat, même dans le cas d'accidents survenus en Belgique. Une telle garantie n'est pas requise par la Convention de Paris et l'article 10/1 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne Vous donne pas le pouvoir de l'accorder.

Art. 39 Les primes de marché concernant les transports sont le résultat de formules à paramètres multiples (mode de transport, distance parcourue, type de substance, nombre de colis, etc.) et font l'objet de paiements par transport. Il a donc été jugé préférable de considérer le prix de marché transport par transport et ainsi d'en déduire une commission de garantie transport par transport.

L'article 39 du projet d'arrêté prévoit dès lors une formule de calcul qui extrapole, transport par transport, la rémunération de l'Etat à partir du montant des primes demandées par les assureurs. La formule prend en compte, segment par segment, le déficit d'assurance, les accroissements éventuellement applicables et la limite des assurances détenues par l'exploitant, et pondère chaque segment par un pourcentage représentant le coût relatif d'assurance du segment concerné obtenu à partir du tableau des commissions. Le tout est augmenté de 15 % au titre de supplément par rapport aux prix du marché.

Comme la formule intègre déjà les facteurs d'accroissement éventuellement applicables à chacun des segments, le résultat de la formule ne doit plus être soumis une seconde fois à l'application des articles 22, 24 et 27.

Art. 40 L'article 40 fixe la date d'exigibilité des commissions de garantie relatives aux transports. La commission due à l'Etat est en principe exigible chaque fois qu'une prime correspondante est payée aux assureurs privés. Lorsqu'un tel parallélisme ne fonctionne pas - ce qui pourra par exemple être le cas si l'expert de marché intervient et fixe pour l'Etat une commission qui n'est pas strictement liée au paiement de primes d'assurance - le paiement est alors exigible sur demande.

Art. 41 Les transports de substances nucléaires doivent être accompagnés d'un certificat d'assurance. L'article 41 charge le ministre d'organiser avec les assureurs concernés et avec le ministre de l'Economie l'émission conjointe du certificat lorsqu'un transport est couvert en partie par des assurances et en partie par la garantie de l'Etat.

Art. 42 Tous les frais encourus par l'Etat à l'occasion du programme de garantie sont mis à charge des exploitants, conformément à l'article 10/1, § 2, de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Certains frais concernent le programme de manière générale ; ce sont par exemple les frais de conseil juridique exposés pour l'élaboration du projet d'arrêté et pour la validation du projet par la Commission européenne. Ce sont les frais dits globaux, qui sont partagés entre l'ensemble des exploitants conformément à l'article 42.

L'alinéa 3 vise à éviter que des exploitants qui adhéreraient au programme de garantie plus tard que les autres ne soient dispensés de contribuer aux frais globaux initiaux et ne bénéficient ainsi d'un avantage concurrentiel injustifié. Le nouvel adhérent doit payer une commission de mise en place qui correspond à la part des frais globaux initiaux qu'il aurait supportée s'il avait participé au programme de garantie dès l'origine. Cette commission de mise en place reste acquise à l'Etat et n'est pas redistribuée à la première génération d'exploitants.

Art. 43 D'autres frais peuvent ne concerner qu'un exploitant particulier, par exemple les frais de gestion d'un sinistre. Ces sont les frais dits spécifiques, qui sont répercutés sur l'exploitant concerné conformément à l'article 43.

Art. 44 L'article 44 attribue au ministre ou à son délégué le pouvoir de décider, parmi les frais exposés, lesquels ont un caractère global ou un caractère spécifique.

Art. 45 L'article 45 précise que le programme de garantie est établi pour une période indéterminée, c'est-à-dire qu'aucune date d'expiration n'est fixée dès à présent. Ce programme n'a toutefois pas vocation à être perpétuel. La garantie de l'Etat étant subsidiaire par rapport au marché, l'intention est de mettre fin au programme une fois que le marché de l'assurance se sera suffisamment développé et que les déficits d'assurance devant être garantis par l'Etat auront disparu.

Il est bien entendu, et cela découle de l'article 4, § 2, alinéa 3, ainsi que de l'article 6, § 2, alinéa 3, du projet d'arrêté, que la garantie de l'Etat restera acquise au bénéfice des victimes d'accidents nucléaires qui seraient survenus pendant la durée de validité de la garantie de l'Etat même si le dommage ne se manifeste ou que l'indemnisation n'en est réclamée qu'après l'expiration du programme.

Art. 46 La décision de mettre fin au programme de garantie impliquera l'abrogation de l'arrêté dont le projet Vous est soumis et ne pourra se faire que par le biais d'un nouvel arrêté, qu'il Vous sera proposé d'adopter en temps opportun.

Il est souhaitable pour la sécurité juridique des exploitants que ceux-ci puissent compter sur un préavis suffisant avant que le programme de garantie ne prenne fin. C'est la raison pour laquelle l'article 46 impose au ministre de prévenir les exploitants au moins six mois à l'avance. Vu que les polices d'assurance disponibles dans le marché sont généralement négociées pour des périodes d'un an correspondant à une année calendrier, il faut un préavis d'au moins six mois avant la date de prise d'effet des nouvelles polices d'assurance, c'est-à-dire que le préavis doit être donné au plus tard le 30 juin de l'année qui précède celle au début ou au cours de laquelle le programme de garantie cessera d'être en vigueur.

A supposer que l'arrêté royal qui mettra fin au programme de garantie ne soit pas encore adopté au 30 juin précédent, il appartiendra au ministre d'apprécier sous sa responsabilité politique s'il y a déjà lieu de notifier aux exploitants le préavis requis, sous réserve d'approbation ultérieure de l'arrêté royal attendu. L'objectif du préavis est que les exploitants soient informés de la situation lorsqu'ils négocient le renouvellement de leurs polices d'assurance pour l'année à venir. Il est indifférent pour la réalisation de cet objectif que le préavis soit donné avant ou après l'adoption de l'arrêté royal d'abrogation.

Art. 47 L'article 47 prévoit un mécanisme similaire à celui de l'article 46 pour le cas où il s'agit de modifier les modalités du programme de garantie plutôt que d'y mettre entièrement fin. Ceci pourra typiquement s'appliquer s'il s'avère nécessaire à un moment donné, compte tenu de l'évolution relative des prix de marché des assurances dans les différents segments, de modifier le tableau des commissions.

Un exploitant qui ne serait pas d'accord avec les modifications imposées a le choix de sortir du programme. C'est ce que prévoit l'alinéa 2 de l'article 47.

Art. 48 L'article 48 vise une hypothèse différente, relative à l'exclusion d'un exploitant particulier plutôt qu'à l'expiration ou la modification de l'ensemble du programme de garantie. Une telle exclusion relève des prérogatives du ministre et n'exige pas d'intervention de Votre part, au contraire des hypothèses visées aux deux articles précédents.

Art. 49 Cet article permet à un exploitant de sortir du programme à sa propre initiative.

Art. 50 L'information à donner au ministre de l'Economie en vertu de cet article vise à mettre celui-ci en mesure d'exercer les responsabilités qui lui sont confiées par l'article 8, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 51 L'exploitant reste en toute hypothèse tenu pour l'avenir, et quelle que soit la raison pour laquelle le programme de garantie a pris fin à son égard (expiration du programme dans son ensemble, refus par l'exploitant de modifications apportées au programme, exclusion ou renonciation), par certaines obligations qui doivent logiquement continuer à s'appliquer. C'est ce que précise l'article 51.

L'Etat reste en effet tenu de garantir les conséquences des accidents nucléaires survenus avant la fin du programme et ceci rend nécessaire la subsistance de certaines obligations corrélatives de l'exploitant : remboursement des sommes que l'Etat aura payées en vertu de la garantie, gestion des sinistres, contribution aux frais, paiement de la commission post-accident, etc.

Art. 52 L'article 52 précise que, lorsque le projet d'arrêté donne au ministre ou à son délégué le pouvoir de déterminer certains éléments nécessaires à l'application du programme de garantie (par exemple le caractère déraisonnable de certaines primes proposées par le marché, ou le montant de la PML), leurs décisions à cet égard sont obligatoires pour l'exploitant sauf erreur manifeste. Ceci eût été une évidence si le programme de garantie fonctionnait dans un contexte purement réglementaire mais, comme l'aspect contractuel de la garantie est ici prédominant, il est utile de le répéter. Sous son aspect contractuel, il s'agit d'une forme de partijbeslissing, c'est-à-dire de détermination de l'objet d'une obligation par une partie.

Art. 53 Cet article vise à éviter des blocages dus à l'éventuelle inertie de certains exploitants.

Art. 54 Cet article concerne les intérêts de retard dus à l'Etat.

Art. 55 La loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016011496 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer modifiant la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire vise à aligner l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui mettent en oeuvre le Protocole du 12 février 2004 sur l'entrée en vigueur du Protocole lui-même. Il s'indique d'aligner de la même manière l'entrée en vigueur du projet d'arrêté, dont la raison d'être découle de ces dispositions. C'est ce que prévoit l'alinéa 2 de l'article 55.

Il faut toutefois permettre aux exploitants et à l'Etat de préparer dès maintenant la mise en place du programme de garantie. L'alinéa 1er de l'article 55 leur permet dès lors de déjà conclure les actes d'adhésion nécessaires à cette fin, étant entendu que la prise d'effet de ces actes d'adhésion devra être affectée d'un terme suspensif jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ensemble du projet d'arrêté.

Art. 56 Cet article n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Annexe 1. Tableau des commissions

Segment

Taux de commission de garantie ***

généralement

en cas d'application de l'article 24

(1)

(2)

(1)

(2)

Environnement *

0,096 %

0,016 %

0,192 %

0,032 %

période 10[]30 ans **

0,076 %

0,023 %

0,152 %

0,075 %

risque de responsabilité total

0,689 %

0,235 %

1,378 %

0,498 %


* L'"environnement" vise les sous-alinéas 4 (mesures de restauration), 5 (manque à gagner) et 6 (mesures de sauvegarde) de la définition du "dommage nucléaire" figurant à l'article 1er, a), vii), de la Convention de Paris, étant entendu que le sous-alinéa 6 n'est pris en compte que dans la mesure où les mesures de sauvegarde concernées se rapportent aux sous-alinéas 4 et 5. ** La "période 10-30 ans" vise les actions en réparation de dommages nucléaires intentées plus de dix ans à compter de la date de l'accident nucléaire. *** Les colonnes renvoient au type d'installation nucléaire : les colonnes (1) s'appliquent aux centrales nucléaires de production d'électricité et les colonnes (2) s'appliquent aux autres installations.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 décembre 2017 établissant un programme de garantie de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Annexe 2. Lignes directrices pour l'expertise de marché 1. L'index de marché vise à mesurer l'évolution dans le temps du niveau de prix des assurances offertes par le marché pour la couverture des types de risques nucléaires constituant le risque de responsabilité.2. Le prix des offres ou propositions d'assurance qui ont été rejetées conformément à l'article 17 n'est pas pris en considération.3. L'évolution du niveau de prix se mesure à couverture constante.4. Inversement, une réduction d'une année à l'autre de l'étendue de la couverture (par exemple en raison de l'introduction de nouvelles exclusions) à prime constante est considérée comme une hausse du niveau de prix, et une extension d'une année à l'autre de l'étendue de la couverture (par exemple en raison de la suppression d'exclusions préexistantes) à prime constante est considérée comme une diminution du niveau de prix.5. Lorsque différents segments donnent lieu à des évolutions différentes du niveau des prix, l'index de marché reflète la moyenne pondérée de ces évolutions, la pondération se faisant en fonction du coût respectif des primes relatives aux différents segments.6. Toutes les composantes des prix au sens large sont prises en considération, y compris les taux de primes, les ristournes, les obligations éventuelles de contribuer à des libérations de capital ou autres appels de fonds ultérieurs, ainsi que la taxe sur les primes d'assurance.L'évolution des courtages et commissions des intermédiaires est prise en considération également. 7. L'expert de marché peut avoir égard à des données relatives à l'ensemble du marché, concernant des risques plus larges que le seul risque de responsabilité, dans la mesure où il l'estime approprié.8. L'index de marché peut évoluer à la hausse ou à la baisse mais ne peut jamais être inférieur à sa valeur initiale de 100.9. Le processus de détermination de l'index de marché est susceptible d'impliquer des choix, des appréciations et des prises de position et l'expert de marché est susceptible de devoir résoudre des ambiguïtés ou combler des lacunes.L'expert de marché a les pouvoirs nécessaires à cette fin, qu'il exerce de bonne foi et selon son meilleur jugement.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 décembre 2017 établissant un programme de garantie de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Annexe 3. Taux de commission post-accident

notation

taux

AA-, Aa3 ou mieux

0.40 %

A+, A1, A, A2, A-, A3

0.55 %

BBB+, Baa1, BBB, Baa2, BBB-, Baa3

0.80 %

BB+, Ba1, BB, Ba2, BB-, Ba3

2.00 %

B+, B1

3.80 %

B, B2

5.05 %

B-, B3

6.30 %

CCC+, Caa1 ou moindre

7.50 %


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 décembre 2017 établissant un programme de garantie de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT AVIS 62.228/1 DU 6 NOVEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "ETABLISSANT UN PROGRAMME DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE" Le 4 octobre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "établissant un programme de garantie de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire".

Le projet a été examiné par la première chambre le 26 octobre 2017 .

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Chantal Bamps, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 novembre 2017. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer les conditions auxquelles les exploitants nucléaires, en ce compris les transporteurs, peuvent faire appel au programme de garantie de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, visé à l'article 10/1 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer "sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire". Il s'agit d'un régime de garantie subsidiaire, contre paiement d'indemnités supérieures au prix du marché ordinaire, permettant aux exploitants nucléaires de faire garantir par l'Etat à des conditions raisonnables sur le marché de l'assurance, les segments de leur responsabilité relevant de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée qu'ils ne peuvent couvrir, l'Etat pouvant toutefois réclamer par la suite de l'exploitant nucléaire les montants éventuellement alloués aux victimes d'un accident nucléaire. Le projet s'analyse dès lors en premier lieu en un régime de garantie, et non en un règlement de contrat d'assurance.

La plupart des dispositions du projet entrent en vigueur à la même date que l'article 2, b), de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016011496 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer `modifiant la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire'. Conformément à l'article 7 de cette loi, il devrait s'agir du 1er janvier 2018, mais le Conseil d'Etat, section de législation, a donné un avis sur un projet d'arrêté royal qui reporte cette date au 1er janvier 2019, parce que l'entrée en vigueur du Protocole du 12 février 2004 (1) - qui était également à l'origine du régime de garantie - se fait toujours attendre (2). 3.1. Le premier alinéa du préambule du projet vise les articles 10/1 et 22 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée à titre de fondement juridique. 3.2. L'article 10/1, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer contient une délégation de pouvoir permettant au Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les termes et conditions mis à l'octroi de cette garantie. En outre, l'article 10/1, § 2, de la même loi contient l'habilitation permettant de fixer l'indemnité. Lues conjointement, ces dispositions semblent pouvoir porter tant sur les conditions procédurales et matérielles d'octroi de la garantie que sur les cas et la manière de pouvoir y faire appel.

Certaines dispositions du projet, comme celles relatives aux obligations en matière de gestion des assurances (chapitre 8) n'ont un lien avec les termes et conditions de la garantie que de manière incidente. A ce propos, le délégué a toutefois fourni les explications suivantes : "Les "termes et conditions" de la garantie d'Etat ont été établis de manière telle que l'intervention de l'Etat reste subsidiaire par rapport au marché de l'assurance. Ceci impose de fixer certaines règles relatives aux assurances qui doivent être souscrites par l'exploitant et à la gestion de ces assurances. Les dispositions du chapitre 8 du projet rentrent dès lors bien dans la sphère des `termes et conditions' de la garantie et dans les limites de l'habilitation".

Compte tenu des explications précitées, il peut être admis que les dispositions y afférentes du projet peuvent également s'inscrire dans le cadre de la disposition procurant le fondement juridique de l'article 10/1 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. 3.3. L'article 22 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne procure pas de fondement juridique au projet. En effet, l'article ne confère pas de délégation au Roi et règle en outre précisément la situation dans laquelle l'Etat intervient pour les dommages nucléaires non assurés qui ne sont pas indemnisés au moyen d'une assurance ou d'une autre garantie financière, à concurrence du montant de la responsabilité de l'exploitant nucléaire. Selon l'article 5 du projet, la garantie examinée s'applique toutefois comme toute "autre garantie financière" (3).

Observations générales 4.1. Comme d'autres organes consultatifs, la Commission des assurances a donné le 15 juin 2017 un avis sur la réglementation en projet.

Plusieurs questions et observations y ont été soulevées et formulées.

A cet égard, le délégué renvoie aux réponses et précisions qu'il avait précédemment communiquées à l'Inspection des Finances, en réaction à l'avis de la Commission des assurances.

Le Conseil d'Etat, section de législation, a pris connaissance des réponses et précisions fournies par le délégué et suggère de les intégrer, s'il y a lieu, dans le commentaire que le rapport au Roi consacre aux différents articles du projet. Ainsi, cela permettra par la même occasion de clarifier des imprécisions qui ont été mises en évidence dans l'avis de la Commission des assurances.

Selon le Conseil d'Etat, section de législation, certaines imprécisions contraindront toutefois les auteurs du projet à adapter le texte de celui-ci. Tel est le cas des dispositions mentionnées aux points 4.2 à 4.4. 4.2. L'article 22 du projet ne vise pas explicitement le cas d'un déficit dans le mécanisme des quotités (quota share), bien que l'intention soit, manifestement, d'appliquer également le facteur de 1,15 dans ce cas. On pourrait observer que la responsabilité totale de l'exploitant étant, en tout état de cause, limitée à 1 200 000 000 euros, chaque perte de quota share entraîne, en fin de compte, également une forme d'excédents de sinistres (excess loss). Néanmoins, dans un souci de clarté, il vaudrait mieux préciser cette situation également dans le texte de l'article 22 du projet même. 4.3. L'utilisation des temps dans le libellé de l'article 29 du projet prête à confusion et donne à penser que quelque chose est simultanément assuré et non assuré. Par conséquent, il est suggéré de rédiger l'article 29, 2°, du projet comme suit : "2° dans la mesure où la PML relative à cet accident nucléaire était couverte au moment de l'accident nucléaire par des assurances et où ces assurances n'ont pas été renouvelées ou ne l'ont pas été totalement après l'accident nucléaire, la PML sera imputée sur le montant de la couverture d'assurance détenue par l'exploitant aux fins du calcul du déficit d'assurance et du calcul de la commission de garantie". 4.4. Les exigences d'indépendance de l'expert de marché devraient être inscrites à l'article 31 du projet. 5. Il a déjà été relevé au point 2 que l'arrêté royal en projet contient en premier lieu un régime de garantie.Si l'on choisit malgré tout d'utiliser des termes du droit des assurances, il convient de le faire d'une manière cohérente, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'utiliser des termes spécifiques aux assurances et de leur conférer dans certaines dispositions du projet une acception spécifique du droit des assurances et dans d'autres dispositions une autre acception. Un choix terminologique cohérent s'impose d'ailleurs tant dans le texte français que dans le texte néerlandais du projet (4).

Examen du texte Préambule 6. Compte tenu du fait que l'article 22 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne procure pas de fondement juridique au régime en projet (voir l'observation du point 3.3), il suffit de rédiger le premier alinéa du préambule du projet comme suit : "Vu la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'article 10/1, inséré par la loi du 29 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014011384 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer ;" (5). 7. On adaptera la rédaction de l'alinéa du préambule visant l'avis du Conseil d'Etat comme suit : "Vu l'avis 62.228/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;".

Article 2 8. L'article 2, § 1er, 21°, du projet définit la notion de "majorité des exploitants" comme suit : "un ou plusieurs exploitants représentant plus de 50 % de la totalité des commissions de garantie dues à l'Etat pour la dernière période annuelle pour laquelle les commissions de garantie ont été calculées, fût-ce à titre provisoire". Cette définition semble inclure la possibilité que la "majorité des exploitants" soit uniquement constituée d'un seul exploitant, à savoir dans la pratique l'exploitant des centrales nucléaires de Doel et Tihange.

Pareille possibilité est reconnue par le délégué, qui la précise comme suit : "C'est exact, il peut arriver qu'Electrabel constitue à elle seule la `majorité des exploitants'. C'est la raison pour laquelle le projet n'accorde un rôle à une telle majorité que dans des circonstances limitées et spécifiques, concernant essentiellement les paramètres de calcul de la commission (le critère de détermination de cette majorité étant précisément basé sur la part de chaque exploitant dans le total des commissions). En particulier, une telle majorité n'a aucun rôle quant à la détermination de la commission due par les transporteurs en vertu de l'article 39 du projet; il n'est donc pas nécessaire ni même utile que la majorité soit représentative des transporteurs".

Nonobstant les explications fournies par le délégué, la question se pose encore de savoir s'il ne peut arriver que la définition de la notion de "majorité des exploitants", à l'article 2, § 1er, 21°, du projet, puisse impliquer que des petits exploitants de centrales nucléaires soient confrontés à des décisions qui leur sont préjudiciables, sur lesquelles ils ne peuvent exercer aucune influence et contre lesquelles ils ne disposent pas de voies de recours suffisantes.

Ainsi, on trouve le cas de la fixation du nouvel index de marché proposé par le ministre qui devient définitif si la majorité des exploitants marque son accord (article 23, alinéa 3, du projet). Alors que l'exploitant nucléaire dominant peut s'abstenir de donner son assentiment et forcer ainsi l'intervention de l'expert de marché et des négociations ultérieures (6), cette faculté ne s'applique pas aux autres exploitants nucléaires, qui ont toutefois un autre profil et pour qui l'indexation pourrait donc également être opérée différemment. Dans les faits, leur vote n'est pas pris en compte et ils ne peuvent forcer l'intervention de l'expert de marché. Ce faisant, le risque existe qu'une décision qui leur est négative soit prise sans que leur situation spécifique soit prise en considération et sans qu'il existe une voie de recours claire et nette contre la décision en question.

Un autre cas concerne la fixation de la commission de base pour un segment additionnel (article 25 du projet). En l'espèce également, le ministre soumet une proposition qui devient définitive "si la majorité des exploitants marque son accord ou si tous les exploitants qui souffrent d'un déficit d'assurance pour le segment additionnel (ci-après dénommés les "exploitants concernés") marquent leur accord".

Si la deuxième hypothèse suppose l'unanimité (et donc éventuellement aussi l'assentiment des petits exploitants nucléaires s'ils sont affectés par ce segment additionnel), force est de constater que cette hypothèse peut être tout à fait neutralisée dans la pratique si la première hypothèse se présente : en effet, si l'exploitant nucléaire dominant marque son accord, la deuxième hypothèse semble dépourvue de sens, alors qu'en l'absence d'accord de l'exploitant nucléaire dominant, l'unanimité n'est pas atteinte. Dans ce cas également, il y a donc un risque qu'une décision négative pour les petits exploitants nucléaires soit prise sans que leur situation spécifique soit prise en considération et sans qu'ils disposent d'une voie de recours claire et nette contre la décision en question.

A l'article 2, § 1er, 21°, du projet, la définition de la notion de "majorité des exploitants" risque de se heurter aux principes d'égalité et de non-discrimination garantis par la Constitution dans la mesure où il découle de cette définition que les petits exploitants nucléaires ne sont pas, par rapport à l'exploitant nucléaire dominant, suffisamment associés à certaines des décisions qui les concernent et ne disposent pas non plus de voies de recours suffisantes concernant ces décisions.

Article 23 9. L'article 23, alinéa 3, 4°, du projet, fait mention des "lignes directrices pour l'expertise de marché".Ces lignes directrices sont reproduites à l'annexe 2 du projet. Il a été demandé au délégué quelle est la valeur juridique des lignes directrices précitées. Il a répondu en ces termes : "La nature des lignes directrices est précisée à l'article 23, alinéa 3, 4° : l'expert doit "s'en inspirer". Il s'agit donc de recommandations indicatives. Ce choix s'explique par le fait qu'il est impossible de prévoir exactement les situations auxquelles l'expert sera confronté et qu'il paraît nécessaire à la fois d'encadrer le travail de l'expert par certaines directives et de lui laisser la liberté de les compléter ou de s'en écarter si les circonstances l'exigent, selon son meilleur jugement de professionnel compétent".

Force est de constater que le texte français de l'article 23, alinéa 3, 4°, du projet, auquel le délégué se réfère dans sa réponse, correspond au plus près à l'intention qui, de toute évidence, fonde cette disposition et qui part du principe que les lignes directrices sont exclusivement une « source d'inspiration » pour l'expert de marché, sans avoir une valeur contraignante à son égard. Par contre, il se déduit du texte néerlandais de l'article 23, alinéa 3, 4°, du projet que l'expert de marché est tenu de se baser ("baseren") sur les lignes directrices, ce qui va dans le sens d'une force obligatoire plus affirmée des lignes directrices. Il est dès lors recommandé de rapprocher davantage le texte néerlandais du projet du texte français sur ce point.

Le greffier, Le président, G. Verberckmoes. M. Van Damme. (1) Protocole "portant modification de la Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982, fait à Paris le 12 février 2004". (2) Avis C.E. 62.257/3 du 30 octobre 2017 sur un projet d'arrêté royal "relatif à l'entrée en vigueur de certaines dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016011496 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer modifiant la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire". (3) Les explications fournies par le délégué sur ce point n'enlèvent rien au fait que l'article 22 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne procure pas de fondement juridique au régime en projet.En effet, le délégué a déclaré ce qui suit : "Les deux dispositions, l'article 10/1 et l'article 22, doivent nécessairement se lire conjointement l'une avec l'autre. L'article 22 impose en effet en toute hypothèse à l'Etat de couvrir les dommages nucléaires non assurés et la garantie émise conformément à l'article 10/1 ne fait que confirmer cela. C'est ce qui explique la référence aux deux dispositions". (4) Ainsi, par exemple, à l'article 30 du projet, le texte néerlandais mentionne le mot "provisie", qui correspond dans le texte français au mot "commission". (5) Si les auteurs du projet souhaitent maintenir la référence à l'article 22 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer au motif qu'ils estiment pareille référence utile à une bonne compréhension du régime en projet, il convient d'ajouter au premier alinéa du préambule du projet le membre de phrase suivant : ", et l'article 22, modifié par la loi du 29 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014011384 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer ;". (6) Conformément à l'article 23, alinéa 3, 7°, du projet, la décision de l'expert de marché lie l'Etat et les exploitants nucléaires, sauf erreur manifeste, mais l'Etat et la majorité des exploitants peuvent, à tout stade du processus antérieur à la remise du rapport final de l'expert de marché, s'accorder eux-mêmes (article 23, alinéa 4, du projet). 10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal établissant un programme de garantie de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'article 10/1, inséré par la loi du 29 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014011384 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer;

Vu l'avis de l'Administration générale de la Trésorerie, donné le 10 mai 2017;

Vu l'avis de la FSMA, donné le 15 juin 2017;

Vu l'avis de la Commission des Assurances, donné le 15 juin 2017;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2017;

Vu la décision SA.46602 de la Commission européenne, prise le 14 juillet 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 28 août 2017;

Vu l'avis 62.228/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du ministre des Finances, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Objet et définitions

Article 1er.Le présent arrêté établit, conformément à l'article 10/1 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, les termes et conditions d'un programme de garantie de l'Etat pour certains risques de responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires. La garantie de l'Etat est subsidiaire, les risques de responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires devant par priorité être couverts par les assurances ou garanties financières offertes par le marché.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;2° programme de garantie : le programme de garantie dont les termes et conditions sont établis par le présent arrêté;3° exploitant : l'exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire belge, ou le transporteur de substances nucléaires visé à l'article 39, qui est soumis à la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et a adhéré au programme de garantie conformément à l'article 4;4° installation nucléaire : l'installation nucléaire, au sens donné à ce terme par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui est spécifiée dans l'acte d'adhésion conclu entre l'exploitant et l'Etat, étant entendu toutefois que les références dans le présent arrêté à une installation nucléaire seront sans objet lorsqu'il s'agit d'un transporteur de substances nucléaires considéré comme exploitant en vertu de l'article 39;5° acte d'adhésion : l'acte d'adhésion au programme de garantie visé à l'article 4;6° assureur : l'émetteur de toute assurance ou autre garantie financière telle que visée à l'article 10(a) de la Convention de Paris;7° assurance : une assurance ou une autre garantie financière telle que visée à l'article 10(a) de la Convention de Paris;8° plafond de responsabilité : le montant maximal à concurrence duquel la responsabilité de l'exploitant concerné peut être engagée en raison d'un accident nucléaire, tel que ce montant est déterminé par ou en vertu de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;9° perte maximale probable ou PML (Probable Maximum Loss) : la valeur probable maximale des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire donné dont l'exploitant est susceptible d'être responsable conformément à la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, cette valeur étant déterminée et ajustée au fur et à mesure conformément à l'article 15;10° risque de responsabilité : l'ensemble des risques dont l'exploitant est susceptible d'être responsable conformément à la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;11° segment : un sous-ensemble du risque de responsabilité défini par référence à un type de péril ou un type de dommage, mais pas par référence à un niveau de couverture;12° marché : le marché privé des assurances offrant une couverture pour tout ou partie du risque de responsabilité;13° période annuelle : une année calendaire, et pour la première fois l'année de l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté visées à l'article 56, alinéa 2;14° étude du marché : le processus d'étude approfondie du marché et de sollicitation active d'offres d'assurances visé à l'article 19, § 1er;15° rapport de carence : le rapport défini comme tel à l'article 20, alinéa 2;16° déficit d'assurance : le déficit, concernant un exploitant et un segment à un moment donné, entre le montant de la couverture d'assurance détenue par l'exploitant pour le segment concerné et le plafond de responsabilité y applicable;17° commission de garantie : la commission due en vertu du chapitre 6 ou de l'article 40;18° taux de commission de garantie : pour un segment donné et sans préjudice des articles 23, 25 et 28, a) si ce segment figure dans le tableau des commissions, le pourcentage annuel indiqué dans ce tableau en regard de ce segment pour le type d'installation nucléaire considérée, ou b) sinon, le pourcentage annuel déterminé conformément à l'article 26, compte tenu dans l'un et l'autre cas des indexations opérées conformément à l'article 24, et sous réserve dans chaque cas que, si le segment considéré fait l'objet chez l'exploitant considéré d'une couverture d'assurance pour une partie du plafond de responsabilité applicable et que le taux de commission de garantie déterminé conformément aux éléments précédents de la présente définition est inférieur à 107,5 % du coût de l'assurance ou des assurances couvrant partiellement ce segment (la méthodologie d'évaluation de ce coût étant celle visée à l'article 26, et ce coût étant exprimé en pourcentage des montants couverts), le taux de commission de garantie applicable à cet exploitant pour ce segment sera alors égal à 115 % de ce coût;19° index de marché : pour l'année 2017, 100, et ensuite l'indice déterminé conformément à l'article 24, étant entendu que cet indice ne sera jamais inférieur à 100;20° tableau des commissions : le tableau figurant à l'annexe 1re;21° majorité des exploitants : un ou plusieurs exploitants représentant la majorité simple des exploitants et plus de 50 % de la totalité des commissions de garantie dues à l'Etat pour la dernière période annuelle pour laquelle les commissions de garantie ont été calculées, fût-ce à titre provisoire;22° expert de marché : l'expert désigné conformément à l'article 32;23° lignes directrices pour l'expertise de marché : les lignes directrices figurant à l'annexe 2;24° segment additionnel : un segment défini comme tel à l'article 26;25° fonds séquestrés : des espèces ou des titres de la dette publique de l'Etat déposés par l'exploitant auprès d'une institution financière approuvée à cette fin par le ministre ou son délégué à la demande de l'exploitant, selon des modalités qui : a) sont déclarées satisfactoires par le ministre ou son délégué quant à la forme et au fond, b) prévoient un mécanisme de sûreté ou de ségrégation tel que les fonds soient à l'abri des créanciers de l'exploitant autres que les bénéficiaires des réparations visées au c), et c) prévoient que les fonds ne peuvent servir qu'à la réparation des dommages nucléaires causés par l'accident nucléaire à l'occasion duquel ils ont été déposés, et ne peuvent être restitués à l'exploitant que si et dans la mesure où le solde des fonds séquestrés excède alors la partie de la PML relative à cet accident nucléaire qui n'est pas totalement couverte par des assurances et n'a pas encore donné lieu au paiement d'indemnités;26° taux de commission post-accident : le pourcentage annuel indiqué dans le tableau figurant à l'annexe 3 en regard de la notation à long terme attribuée au moment considéré à l'exploitant par une ou plusieurs agences de notation dont la liste est établie par le Ministre, étant entendu que : a) si des notations différentes sont attribuées à l'exploitant par plusieurs agences, le taux de commission post-accident est égal à la moyenne des taux qui résultent de ces différentes notations, b) le ministre peut en tout temps, si les évolutions du marché ou de l'environnement réglementaire le justifient, ajouter une ou plusieurs agences à la liste ou en supprimer, et en cas d'ajout d'une agence il fixe si nécessaire les niveaux de notation correspondant à ceux du tableau, et c) si aucune des agences figurant dans la liste établie par le Ministre n'a au moment considéré attribué une notation à long terme à l'exploitant, le taux de commission post-accident est égal à 7,5 % par an, le ministre ou son délégué pouvant toutefois, à la demande de l'exploitant, consentir à l'utilisation d'une mesure alternative de la qualité de crédit de celui-ci provenant d'un tiers indépendant au lieu des notations mentionnées dans le tableau, un tel accord pouvant être assorti de conditions et étant révocable à tout moment; 27° frais : tous les frais relatifs au programme de garantie qui sont encourus au cours du temps par l'Etat, ainsi que la T.V.A. y afférente, que ce soit à l'occasion de la mise en place du programme de garantie, de sa gestion, de l'adhésion d'un exploitant, de la fixation des commissions de garantie, de l'analyse d'accidents, de la gestion des sinistres, du paiement d'indemnités ou autrement, y compris notamment les honoraires et frais des conseillers (juridiques, financiers, en assurance ou autres), des gestionnaires de sinistres (claim handlers), des experts (loss adjusters ou autres) et de l'expert de marché; le ministre ou son délégué peuvent inclure parmi les frais le coût du temps de travail des fonctionnaires ou autres agents de l'Etat, sur la base de taux journaliers ou horaires raisonnables qu'il fixe, ainsi qu'une évaluation raisonnable du coût de l'utilisation d'autres ressources de l'Etat; 28° frais spécifiques : les frais qui se rapportent spécifiquement à un exploitant ou à un petit nombre d'exploitants identifiés;29° frais globaux : les frais autres que les frais spécifiques;30° le ministre : le ministre des Finances. § 2. Pour l'application du présent arrêté, les termes "Convention de Paris", "accident nucléaire", "dommage nucléaire" et "substances nucléaires" ont la signification qui leur est donnée à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Conformément à l'article 3(a) et sous réserve de l'article 4 de la Convention de Paris, un accident nucléaire est dit "provenir" d'une installation nucléaire s'il est survenu dans cette installation nucléaire ou s'il met en jeu des substances nucléaires provenant de cette installation. CHAPITRE 2. - Octroi et portée de la garantie

Art. 3.L'exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire belge, ou le transporteur de substances nucléaires visé à l'article 39, qui est soumis à la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et qui souhaite bénéficier du programme de garantie introduit une demande à cette fin auprès du ministre de l'Economie. La demande contient la déclaration de l'exploitant que le marché n'offre pas les assurances requises pour couvrir la totalité de son risque de responsabilité.

Le ministre de l'Economie détermine si la demande est recevable et, si oui, transmet celle-ci au ministre des Finances.

Le ministre des Finances offre au demandeur de conclure avec l'Etat un acte d'adhésion au programme de garantie. Cet acte spécifie l'installation nucléaire concernée et les autres données pertinentes propres au demandeur. Il contient le cas échéant les dispositions particulières que le ministre estime appropriées. Le ministre peut subordonner la conclusion de cet acte au respect préalable par le demandeur de tout ou partie des obligations prévues au chapitre 5 ou au paiement d'une commission compensatoire couvrant la période antérieure à l'adhésion du demandeur au programme de garantie pendant laquelle le demandeur ne disposait pas des couvertures d'assurance requises.

La conclusion de l'acte d'adhésion fait naître entre l'Etat et l'exploitant demandeur les droits et obligations prévus par le présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. L'Etat garantit le paiement des indemnités pour dommage nucléaire causé par un accident nucléaire provenant de l'installation nucléaire qui sont reconnues comme étant à la charge de l'exploitant, dans la mesure où les assurances ne sont pas disponibles ou ne sont pas suffisantes pour payer ces indemnités, à concurrence du plafond de responsabilité. § 2. Cette garantie est accordée en exécution de l'article 10(c) de la Convention de Paris et des articles 10/1 et 22 de la loi du 22 juillet 1985. Le programme de garantie ne met aucune obligation à charge de l'Etat qui aille au-delà de ce qu'imposent ces dispositions. Le programme de garantie ne met aucune obligation à charge de l'Etat quant aux dommages nucléaires subis en dehors des territoires, zones maritimes, navires ou aéronefs déterminés par ou en vertu de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Le programme de garantie ne met aucune obligation à charge de l'Etat quant aux accidents nucléaires survenus avant que le programme de garantie ait pris effet, ou après qu'il ait pris fin, à l'égard de l'exploitant concerné.

Le programme de garantie ne met aucune obligation à charge de l'Etat quant aux dommages nucléaires qui ne donneraient pas lieu à indemnisation à charge de l'exploitant en raison de toute mesure de répartition équitable des fonds à ce destinés adoptée en application de l'article 20, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ou en raison de toute mesure d'indemnisation des coûts liés aux mesures de sauvegarde et de restauration de l'environnement adoptée en application de l'article 21/1 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 5.Le programme de garantie et l'acte d'adhésion constituent un contrat de garantie entre l'Etat et l'exploitant concerné, pas un contrat d'assurance. Ils constituent une "autre garantie financière" au sens de la Convention de Paris et de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 6.La garantie de l'Etat est accordée au bénéfice exclusif des victimes qui ont subi un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire provenant de l'installation nucléaire concernée.

L'Etat ne sera tenu à aucune obligation d'effectuer un quelconque paiement, que ce soit au titre d'un recours contributoire ou subrogatoire ou autrement, en faveur de l'exploitant, d'un assureur ou de toute personne autre qu'une victime ou que les héritiers de celle-ci, sauf dans la seule mesure des recours qui existeraient contre l'Etat en vertu de l'article 6(d) de la Convention de Paris ou de l'article 21, alinéa 3, de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Personne n'acquiert aucun droit à la garantie de l'Etat aussi longtemps que n'est pas survenu un accident nucléaire provenant de l'installation nucléaire concernée qui lui cause ou lui causera un dommage nucléaire. CHAPITRE 3. - Remboursement par l'exploitant

Art. 7.L'Etat est subrogé, pour les sommes qu'il a payées en vertu de sa garantie, à tous les droits et à toutes les actions des victimes à l'encontre de l'exploitant, conformément aux articles 10/1, § 3, et 22, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. L'Etat bénéficie en outre de la subrogation prévue à l'article 25, § 1er, de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

L'exploitant indemnise l'Etat de tout paiement effectué par l'Etat en vertu du programme de garantie. Cette obligation d'indemnisation constitue un fondement de l'action en remboursement de l'Etat distinct de la subrogation visée à l'alinéa 1er, sans double emploi.

Art. 8.Toute somme payée par l'Etat en vertu du programme de garantie porte intérêt de plein droit et sans mise en demeure à partir de la date de son paiement, au taux visé à l'article 55.

Art. 9.Toute somme due à l'Etat par l'exploitant en vertu de l'article 8 est payée, avec les intérêts courus, dans les dix jours de la demande qui en est faite par le ministre ou son délégué.

Art. 10.L'exploitant reconnaît par sa signature de l'acte d'adhésion qu'il pourra le cas échéant s'avérer inapproprié ou irréaliste, compte tenu en particulier de la nature des dommages nucléaires ou du nombre de victimes, de subordonner le paiement des indemnités revenant aux victimes à une détermination définitive effectuée par les cours et tribunaux, ou autrement, du bien-fondé ou du montant exact de chaque demande.

En conséquence, pour l'application du présent chapitre, tout paiement effectué de bonne foi par l'Etat au titre de l'indemnisation d'un dommage nucléaire allégué, dans la mesure où les assurances ne sont pas disponibles ou ne sont pas suffisantes à cette fin et à concurrence du plafond de responsabilité, est considéré comme ayant été valablement effectué et donne lieu à obligation de remboursement par l'exploitant conformément à l'article 8, même si la victime n'a pas démontré ses droits conformément aux standards probatoires généralement requis par les cours et tribunaux.

Aucun jugement impliquant l'exploitant n'est opposable à l'Etat si celui-ci n'a pas été présent ou appelé à l'instance.

Art. 11.Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, l'Etat n'a aucun recours en remboursement contre l'exploitant pour les indemnités payées par l'Etat au-delà du plafond de responsabilité conformément aux articles 19 ou 22/1 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sans préjudice des intérêts et dépens. CHAPITRE 4. - Gestion des sinistres

Art. 12.L'exploitant communique au ministre ou à son délégué : 1° dès qu'il en a connaissance, toute information relative à l'existence, la nature ou les conséquences financières d'un accident nucléaire, d'un dommage nucléaire ou d'une réclamation ou d'un risque de réclamation relative à une allégation de dommage nucléaire, pour autant chaque fois que ceci concerne l'installation nucléaire, que ceci soit ou non susceptible de donner lieu à un appel à la garantie de l'Etat;et 2° sans délai, tous autres éléments d'information et précisions relatifs aux circonstances visées au 1° que le ministre ou son délégué auront raisonnablement demandés.

Art. 13.Le ministre organise la gestion des sinistres dans le cadre du programme de garantie.

Le ministre peut en particulier conclure tout accord avec des assureurs en vue d'une gestion conjointe des sinistres, ou confier à des assureurs la gestion des sinistres pour le compte de l'Etat. Le ministre ou son délégué peuvent participer à tout comité mis sur pied à cette fin par des assureurs.

L'exploitant fournit toute l'assistance et la coopération requises en vue d'une gestion efficace des sinistres.

Les frais entraînés par la gestion des sinistres sont supportés par l'exploitant conformément à l'article 44.

Art. 14.L'exploitant veille à ce que le ministre ou son délégué puissent participer en qualité d'observateurs à tout processus par lequel les assureurs déterminent conjointement, en vue d'établir et d'ajuster au fur et à mesure le montant de leurs propres provisions, la valeur probable maximale des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire, et reçoivent une copie de tous les documents et données utilisés à cette occasion. Tout montant de PML ainsi déterminé liera l'exploitant et l'Etat, sauf si le ministre déclare que ce montant est, ou est devenu, manifestement déraisonnable.

En l'absence d'une telle détermination de la PML, ou si le ministre a déclaré la PML ainsi déterminée manifestement déraisonnable, le ministre établit et ajuste au fur et à mesure le montant de la PML, de bonne foi et en s'appuyant le cas échéant sur l'assistance du ou des experts qu'il choisit.

Les frais entraînés par ce qui précède sont supportés par l'exploitant conformément à l'article 44.

Art. 15.L'exploitant ne transige avec aucun assureur sans l'accord écrit préalable du ministre ou de son délégué. Cet accord ne peut être refusé que si la transaction proposée est susceptible d'affecter négativement les intérêts de l'Etat. CHAPITRE 5. - Sollicitation du marché

Art. 16.L'exploitant veille dans toute la mesure du possible à obtenir, et à détenir en permanence, une couverture d'assurance fournie par le marché pour la totalité de son risque de responsabilité.

Art. 17.Nonobstant l'article 17, l'exploitant n'est pas tenu de souscrire à une assurance qui lui serait offerte ou proposée à un prix déraisonnable.

Si l'exploitant envisage de rejeter une offre ou une proposition d'assurance dont il considère que le prix est déraisonnable, il en avisera le ministre un mois à l'avance.

Le ministre décide, dans les 25 jours de la réception de cet avis, si le prix proposé peut être considéré comme déraisonnable. Une éventuelle décision de refus sera succinctement motivée. Le ministre peut tenir compte de toutes circonstances pertinentes, notamment les prix offerts pour des assurances comparables, les circonstances du marché au moment considéré, ainsi que les spécificités des risques à couvrir. En l'absence de décision prise dans le délai, le prix proposé est considéré comme déraisonnable et l'exploitant est autorisé à rejeter l'offre ou la proposition d'assurance en question.

Art. 18.§ 1er. Sans préjudice de l'article 17, l'exploitant étudie de manière approfondie le marché et sollicite activement des offres d'assurance, chaque année à partir du 1er septembre pour la période annuelle suivante. A cette fin, l'exploitant : 1° a recours à un ou plusieurs courtiers ou conseillers disposant d'une compétence reconnue en matière de couverture des risques de responsabilité nucléaire;2° sollicite, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes les entreprises d'assurance ou pools d'entreprises d'assurance qui sont connus pour couvrir des risques similaires à tout ou partie du risque de responsabilité, ainsi que toutes les institutions financières qui sont connues pour émettre des garanties financières relatives à de tels risques;3° donne sans délai une suite effective à toute suggestion communiquée par le ministre ou son délégué quant à l'identité d'assureurs potentiels;et 4° donne sans délai une réponse pertinente à toute demande d'information ou autre provenant d'un assureur potentiel. L'alinéa 1er ne s'applique toutefois pas, ou cesse le cas échéant de s'appliquer, en ce qui concerne les risques pour lesquels l'exploitant est déjà certain de disposer d'une couverture d'assurance complète, à concurrence du plafond de responsabilité, pour la période annuelle considérée. § 2. L'étude du marché relative à une période annuelle est censée achevée lorsque l'exploitant a souscrit à des assurances couvrant la totalité de son risque de responsabilité pour cette période annuelle ou lors de la remise par l'exploitant au ministre d'un rapport de carence, étant entendu toutefois qu'un tel rapport de carence ne peut pas être remis avant le 5 janvier de la période annuelle considérée.

Art. 19.L'exploitant fait périodiquement rapport au ministre ou à son délégué sur les démarches entreprises dans le cadre de l'étude du marché et sur les résultats de celle-ci. Chaque rapport contient au moins les informations suivantes : 1° l'identité du ou des courtiers ou conseillers choisis par l'exploitant;2° l'identité des entreprises d'assurance, pools d'entreprises d'assurance et institutions financières sollicités, et une description résumée de leurs réponses;3° tous les éléments pertinents (y compris l'identité de l'assureur, l'étendue des risques couverts, le montant de la couverture, les exclusions et les primes) de toutes offres ou propositions d'assurance reçues, qu'elles soient liantes ou indicatives, et une description résumée de la suite qui y a été donnée par l'exploitant;4° la réponse à la question de savoir si l'exploitant a rejeté ou se propose de rejeter une quelconque offre ou proposition d'assurance au motif que celle-ci lui aurait été offerte à un prix déraisonnable et, si oui, une justification détaillée;5° un tableau résumé indiquant quelles parties du risque de responsabilité de l'exploitant seront respectivement couvertes et non couvertes par des assurances pour la période annuelle considérée;et 6° en annexe et sauf dans la mesure où ceci a déjà été fourni en annexe à un précédent rapport, une copie de tous bordereaux, polices, notes de couverture, contrats, offres et autres documents liants relatifs aux assurances que l'exploitant a souscrites ou se propose de souscrire, et une copie de toutes les offres et propositions indicatives que l'exploitant n'a pas acceptées. Un rapport intermédiaire est remis au plus tard le 10e jour de chaque mois, et pour la première fois le 10 octobre, relatant la situation à la fin du mois précédent. Le rapport final est remis dans les dix jours de l'achèvement de l'étude du marché. Le cas échéant, le rapport final (qui est dans ce cas dénommé "rapport de carence") contient une déclaration signée par deux administrateurs de l'exploitant, ou à défaut par deux personnes occupant une fonction équivalente, que, malgré que l'exploitant ait déployé tous les efforts possibles à cette fin, il s'est révélé impossible de souscrire à des assurances couvrant la totalité du risque de responsabilité de l'exploitant pour la période annuelle considérée, et accompagnée de l'identification du déficit d'assurance.

Art. 20.L'exploitant remet au ministre ou à son délégué toute autre information ou copie de documents que le ministre ou son délégué auront demandée et qui concerne les assurances (y compris celles auxquelles l'exploitant n'a pas souscrit) ou l'étude du marché. CHAPITRE 6. - Commission de garantie

Art. 21.Le montant de la commission de garantie due à l'Etat par l'exploitant d'une installation nucléaire pour chaque période annuelle est égal à la somme, pour chacun des segments souffrant d'un déficit d'assurance, du montant de ce déficit d'assurance multiplié par le taux de commission de garantie applicable à ce segment et par l'index de marché divisé par 100. Le calcul est ajusté pro rata temporis si un taux de commission de garantie ou le montant d'un déficit d'assurance varient en cours de période annuelle.

Au cas où un exploitant exploite plusieurs installations nucléaires, la commission de garantie est calculée et est due séparément pour chacune de ces installations.

Art. 22.Si : 1° les modalités des assurances souscrites pour un segment souffrant d'un déficit d'assurance (ci-après le "segment considéré") ne sont pas telles que ces assurances procurent collectivement une couverture de premier rang pour le segment considéré de sorte que l'intervention de l'Etat en vertu du programme de garantie ne doive en réalité porter que sur les excédents de sinistres (excess loss) relatifs au segment considéré, ou si 2° l'effet combiné des modalités de diverses assurances est tel qu'une assurance censée couvrir un segment donné souffrant d'un déficit d'assurance (ci-après le "segment considéré") à concurrence d'une limite déterminée puisse dans certaines circonstances ne pas être en mesure d'indemniser, à concurrence de la totalité de cette limite, les dommages survenus dans ce segment, et puisse laisser une partie de ces dommages non couverts, en raison d'indemnités payées pour des dommages survenus dans un autre segment, et ceci alors que la limite de couverture d'une autre assurance couvrant cet autre segment n'est pas épuisée, ou si 3° les modalités d'une assurance (ci-après l'"assurance considérée") souscrite pour un segment souffrant d'un déficit d'assurance (ci-après le "segment considéré") prévoient une couverture de type "excédent de sinistre" (excess loss), à moins que les modalités de l'ensemble des assurances souscrites pour le segment considéré soient telles qu'elles procurent collectivement une couverture complète de tous les dommages pouvant survenir dans le segment considéré jusqu'au seuil d'intervention (attachment point) de l'assurance considérée, le taux de commission de garantie appliqué au segment considéré sera alors multiplié par un facteur de 1,15.

Art. 23.Le ministre ou son délégué évaluent avant le 31 janvier de chaque période annuelle, sur la base de toutes les informations dont ils disposent, si l'index de marché relatif à cette nouvelle période annuelle semble prima facie s'écarter de plus de 7,5 %, à la hausse ou à la baisse, de l'index de marché précédemment en vigueur.

Dans la négative, le ministre ou son délégué informent les exploitants que l'index de marché relatif à cette nouvelle période annuelle est maintenu au niveau précédemment en vigueur.

Dans le cas contraire, le ministre ou son délégué proposent aux exploitants un nouvel index de marché. Si la majorité des exploitants marque son accord, l'index ainsi proposé constituera l'index de marché applicable à partir de cette nouvelle période annuelle. A défaut d'accord dans les 30 jours de la proposition, le ministre ou son délégué donnent instruction à l'expert de marché de déterminer le nouvel index de marché conformément au processus suivant : 1° toutes les données communiquées par les exploitants dans le cadre des études du marché pour la nouvelle période annuelle, et pour les années antérieures jusques et y compris la période annuelle pour laquelle l'index de marché précédemment en vigueur avait été fixé, sont transmises à l'expert de marché;2° l'expert de marché peut avoir égard à d'autres sources d'information et peut consulter l'Etat, des exploitants et des tiers, sans préjudice des exigences de confidentialité applicables;3° l'expert de marché mesure l'évolution moyenne du niveau des primes demandées par le marché pour couvrir le risque de responsabilité depuis la période annuelle pour laquelle l'index de marché précédemment en vigueur avait été fixé, et détermine conformément à cela l'index de marché applicable à partir de la nouvelle période annuelle;4° l'expert de marché s'inspire des lignes directrices pour l'expertise de marché et se fie pour le reste à son meilleur jugement;5° avant de prendre sa décision définitive, l'expert de marché remet un rapport provisoire et donne au ministre ou à son délégué et aux exploitants un délai de deux semaines pour lui soumettre leurs observations;6° l'expert de marché remet un rapport final explicitant sommairement les motifs de sa décision;ce rapport omet ou occulte toute information qui lui a été communiquée à titre confidentiel; et 7° la décision de l'expert de marché lie l'Etat et les exploitants, sauf erreur manifeste. Le ministre ou son délégué et la majorité des exploitants peuvent toutefois, à tout stade du processus antérieur à la remise du rapport final de l'expert de marché, s'accorder sur le niveau du nouvel index de marché, auquel cas le processus ci-dessus sera interrompu.

Art. 24.Si et aussi longtemps que le montant de la couverture d'assurance détenue par l'exploitant pour un segment donné est inférieur à 20 % du plafond de responsabilité applicable, le taux de commission de garantie dû par l'exploitant pour ce segment sera alors augmenté comme indiqué au tableau des commissions ou, si ce segment ne figure pas dans le tableau des commissions, conformément à ce qui aura été déterminé en application de l'article 26.

Art. 25.Si l'exploitant souffre d'un déficit d'assurance pour un segment qui n'est pas mentionné dans le tableau des commissions (ci-après dénommé un "segment additionnel"), le pourcentage annuel visé à l'article 3, § 1er, 18°, b) (ci-après dénommé le "taux de base") sera déterminé comme suit pour chacune des quatre hypothèses représentées par les quatre colonnes du tableau des commissions : 1° le ministre ou son délégué notifient aux exploitants l'identification du segment additionnel et leur proposent un taux de base pour ce segment additionnel, sous la forme d'un ensemble de quatre taux correspondant chacun à l'une des quatre hypothèses à couvrir;2° si la majorité des exploitants marque son accord ou si tous les exploitants qui souffrent d'un déficit d'assurance pour le segment additionnel (ci-après dénommés les "exploitants concernés") marquent leur accord, le taux proposé par le ministre ou son délégué sera le taux de base applicable;3° à défaut d'accord dans les 30 jours de la proposition, le ministre, son délégué ou un exploitant concerné peuvent demander que le taux de base soit déterminé par l'expert de marché, également sous la forme d'un ensemble de quatre taux, conformément au processus suivant;4° le ministre ou son délégué transmettent à l'expert de marché toutes les données et la méthodologie utilisée pour l'élaboration du tableau des commissions original telles que soumises à la Commission européenne dans le cadre de son analyse du programme de garantie au regard du régime des aides d'Etat (ci-après dénommée la "méthodologie originale"), ainsi que toutes les données communiquées par les exploitants dans le cadre des études du marché pour la nouvelle période annuelle et, dans la mesure de ce qui est pertinent, pour les années antérieures;5° l'expert de marché peut avoir égard à d'autres sources d'information et peut consulter l'Etat, des exploitants et des tiers, sans préjudice des exigences de confidentialité applicables;6° l'expert de marché détermine le taux de base en appliquant dans toute la mesure du possible la même méthodologie que la méthodologie originale;7° l'expert de marché se fie à son meilleur jugement, le point 9 des lignes directrices pour l'expertise de marché s'appliquant mutatis mutandis;8° avant de prendre sa décision définitive, l'expert de marché remet un rapport provisoire et donne au ministre ou à son délégué et aux exploitants un délai de deux semaines pour lui soumettre leurs observations;9° l'expert de marché remet un rapport final explicitant sommairement les motifs de sa décision;ce rapport omet ou occulte toute information qui lui a été communiquée à titre confidentiel; et 10° la décision de l'expert de marché lie l'Etat et les exploitants, sauf erreur manifeste. Le ministre ou son délégué et la majorité des exploitants, ou le ministre ou son délégué et l'ensemble des exploitants concernés, peuvent toutefois, à tout stade du processus antérieur à la remise du rapport final de l'expert de marché, s'accorder sur le taux de base applicable, auquel cas le processus ci-dessus sera interrompu.

Une fois que le taux de base a été déterminé pour un segment additionnel, que ce soit par accord ou par l'expert de marché, ce taux de base s'appliquera le cas échéant à tous les exploitants, y compris ceux qui n'étaient pas un exploitant concerné à l'époque où ce taux de base a été déterminé. Il évoluera ensuite conformément à l'article 24.

Art. 26.Une version actualisée du tableau des commissions, reflétant les adaptations qui résultent de l'application des articles 24 et 26, est publiée périodiquement pour information au Moniteur belge.

Art. 27.Si l'exploitant manque à son obligation de détenir ou de maintenir en vigueur une quelconque assurance relative à un ou plusieurs segments, en infraction aux chapitres 5 ou 8, le taux de commission de garantie dû par l'exploitant pour ce ou ces segments et pour la durée de ce manquement sera alors multiplié par un facteur de 2,5. Cet accroissement ne s'appliquera toutefois pas, le cas échéant, à la partie du déficit d'assurance dont l'exploitant démontre qu'elle aurait de toute manière existé même en l'absence dudit manquement.

L'acte d'adhésion peut prévoir l'application du facteur d'accroissement visé à l'alinéa 1er par référence au respect de tout ou partie des obligations prévues aux chapitres 5 ou 8 pendant une période précédant la prise d'effet du programme de garantie pour l'exploitant concerné.

Art. 28.La commission de garantie due en vertu des articles 22 à 28 est payable par avance au plus tard le dernier jour de février de la période annuelle concernée.

Art. 29.Après la survenance d'un accident nucléaire et jusqu'à ce que les dommages nucléaires causés par cet accident nucléaire aient été intégralement indemnisés ou jusqu'à ce que la PML relative à cet accident nucléaire ait été réduite à zéro : 1° dans la mesure où la PML relative à cet accident nucléaire n'est pas totalement couverte par des assurances ou des fonds séquestrés et n'a pas encore donné lieu au paiement d'indemnités (cette partie de la PML étant ci-après dénommée la "PML résiduelle non couverte"), l'exploitant paie à l'Etat au plus tard le 15e jour de chaque mois une commission additionnelle égale au montant de la PML résiduelle non couverte à la fin du mois précédent multiplié par le taux de commission post-accident applicable à la fin du mois précédent divisé par 12;et 2° dans la mesure où la PML relative à cet accident nucléaire est couverte par des assurances et où ces assurances n'ont pas été renouvelées, la PML sera imputée sur le montant de la couverture d'assurance détenue par l'exploitant aux fins du calcul du déficit d'assurance et du calcul de la commission de garantie.

Art. 30.Si une quelconque composante du calcul d'une commission de garantie n'a pas été déterminée avant la date d'exigibilité de cette commission, le ministre ou son délégué notifient à l'exploitant celles des composantes qui sont déjà déterminées et leur meilleure estimation provisoire des composantes en suspens. Le paiement de la commission est fait par l'exploitant à la date d'exigibilité sur la base du montant résultant de cette notification, sous réserve d'ajustement ultérieur dans un sens ou dans l'autre, sans intérêts, dès que les déterminations requises auront été finalisées. CHAPITRE 7. - Expert de marché

Art. 31.L'expert de marché est un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable, personne morale ou personne physique, nommé pour un terme fixe de quatre ans au plus. Sa nomination peut être renouvelée.

L'expert de marché est nommé par le ministre conformément aux règles applicables en matière de marchés publics. Le ministre ou son délégué consultent préalablement les exploitants sur les critères de sélection à retenir. Ces critères visent notamment à garantir l'indépendance de l'expert de marché.

Art. 32.Le ministre ou son délégué conviennent avec l'expert de marché des modalités de sa mission, notamment quant à sa rémunération.

Ces modalités peuvent inclure des clauses d'exclusion ou de limitation de responsabilité, qui lieront les exploitants.

Il est mis fin anticipativement à la mission de l'expert de marché, sous réserve des clauses de préavis ou autres dispositions contractuelles applicables : 1° en toutes circonstances, de l'accord du ministre et de la majorité des exploitants, ou 2° en cas de manquement grave par l'expert de marché dans l'accomplissement de sa mission, à la demande du ministre ou de la majorité des exploitants. CHAPITRE 8. - Gestion des assurances

Art. 33.L'exploitant veille à ce que les assureurs auprès de qui il souscrit des assurances couvrant son risque de responsabilité (ci-après dénommées dans le présent chapitre les "assurances concernées") aient l'honorabilité et la capacité financière appropriées. Des assureurs de moindre qualité peuvent être retenus moyennant l'accord du ministre ou de son délégué.

Art. 34.L'exploitant paie à bonne date les primes des assurances concernées et se conforme à toutes ses obligations résultant des assurances concernées. Il ne fait ni n'omet rien qui puisse permettre à un assureur de refuser sa couverture en vertu d'une assurance concernée.

Art. 35.L'exploitant communique au ministre ou à son délégué : 1° dès qu'il en dispose, une copie de tous bordereaux, polices, notes de couverture et autres documents contractuels relatifs aux assurances concernées;2° chaque fois qu'il communique à un assureur couvrant un transport de substances nucléaires des informations utiles au calcul des primes dues à cet égard et chaque fois qu'il paie une telle prime, une copie de ces informations et les détails de ce paiement, sauf s'il n'existe aucun déficit d'assurance quant au transport de substances nucléaires;3° avant la fin du mois de janvier de chaque période annuelle, une liste reprenant toutes les primes (y compris tout acompte sur primes) payées pendant la période annuelle précédente pour l'assurance de transports de substances nucléaires;4° dès que le ministre ou son délégué en font la demande, la preuve du paiement des primes des assurances concernées et la preuve que celles-ci sont pleinement en vigueur;5° dès qu'il a connaissance de la survenance ou de l'imminence de l'événement en question, tous les éléments d'information relatifs à l'annulation, la suspension ou une demande de révision ou de réduction de limite ou de couverture d'une assurance concernée;et 6° sans délai, tous autres éléments d'information relatifs aux assurances concernées que le ministre ou son délégué auront raisonnablement demandés.

Art. 36.L'exploitant donne autorisation et instruction à ses courtiers et à ses assureurs de répondre à toute demande raisonnable d'information faite par le ministre ou son délégué quant aux assurances concernées ou au risque de responsabilité. L'exploitant communique au ministre ou à son délégué, à leur demande, les coordonnées de contact de ses courtiers et assureurs.

Lorsqu'il s'agit d'assurances émises par un pool d'assureurs et que l'émission et la gestion de la police sont confiées à l'un des assureurs ou que l'un des assureurs intervient comme apériteur, les obligations de l'exploitant prévues à l'alinéa 1er ne portent que sur le courtier et sur l'assureur ou l'apériteur en question.

Art. 37.Après la survenance d'un accident nucléaire, l'exploitant se conforme aux dispositions de l'article 17 et veille dans toute la mesure du possible à renouveler les assurances en sorte que la totalité de son risque de responsabilité soit à nouveau couverte dans le délai prévu à l'article 8, alinéa 3, de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. CHAPITRE 9. - Transport de substances nucléaires

Art. 38.Un transporteur de substances nucléaires est considéré comme exploitant et peut adhérer au programme de garantie en concluant un acte d'adhésion conformément à l'article 4, si et dans la mesure où il a été substitué à l'exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire belge pour les dommages nucléaires causés par un accident nucléaire survenu hors de l'installation, conformément à l'article 14, alinéa 1er, 2° de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 39.Le montant de la commission de garantie due par un exploitant pour un transport de substances nucléaires dont il supporte la responsabilité conformément à l'article 14 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est égal à : P x 115% x ?seg [F x (100% - C) x S]/?seg (C x S) où P représente le coût total des primes, y compris tout acompte sur primes, payables par l'exploitant à ses assureurs relativement à ce transport (la méthodologie d'évaluation de ce coût étant celle visée à l'article 26), ?seg est un signe de sommation répétée sur chacun des segments, à l'exclusion du segment "risque de responsabilité total" mais y compris un segment dit "de base" qui comprend tout le risque de responsabilité qui n'est pas inclus dans un autre segment, F représente le produit des facteurs d'accroissement déterminés pour le segment et le transport concernés conformément aux articles 23, 25 (le facteur d'accroissement résultant de l'article 25 étant censé égal à 2) et 28, chacun de ces facteurs étant censé égal à 1 lorsque l'article concerné n'est pas applicable, C est exprimé en pourcentage et représente le montant total de la limite de couverture détenue par l'exploitant pour le segment et le transport concernés divisé par le plafond de responsabilité applicable au segment et au transport concernés, étant entendu que C ne peut jamais être supérieur à 100 %, et S est égal à : fs/ft où fs représente (a) le taux de commission de garantie déterminé, pour le segment concerné, dans la colonne "généralement - (2)" du tableau des commissions ou, si ce segment ne figure pas dans le tableau des commissions, conformément à ce qui aura été déterminé en application de l'article 26 pour l'hypothèse correspondant à cette colonne, ou (b), lorsqu'il s'agit du segment de base, ft moins la somme des fs des autres segments, et ft représente le taux de commission de garantie du segment "risque de responsabilité total".

Lorsqu'il n'est pas possible de mettre en oeuvre la formule ci-dessus, le montant de la commission de garantie est fixé par accord entre le ministre ou son délégué et l'exploitant ou, à défaut d'accord, par l'expert de marché de manière à estimer au mieux le montant qui serait résulté de l'application de cette formule, mutatis mutandis.

Art. 40.La commission de garantie due en vertu du présent chapitre est payable dans les cinq jours de chaque paiement aux assureurs d'une prime correspondante, y compris tout acompte sur primes, ou, à défaut, dans les dix jours de la demande qui en est faite par le ministre ou son délégué.

Art. 41.Lorsque le risque de responsabilité relatif à un transport de substances nucléaires est couvert en partie par des assurances et en partie par l'Etat en vertu du programme de garantie, le ministre ou son délégué se concertent avec les assureurs concernés et avec le ministre de l'Economie afin de convenir, si possible, des arrangements appropriés en vue de la délivrance conjointe du certificat requis par l'article 15 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et l'article 4(d) de la Convention de Paris. CHAPITRE 1 0. - Frais

Art. 42.L'exploitant rembourse à l'Etat, dans les 30 jours de chaque demande qui en est faite par le ministre ou son délégué, sa quote-part des frais globaux encourus par l'Etat.

Le ministre ou son délégué déterminent la quote-part de chaque exploitant applicable à cette fin, en tenant compte de la part de l'ensemble des commissions de garantie qui est due par l'exploitant concerné, de la part de l'ensemble des risques d'accidents nucléaires qui est imputable à l'exploitant concerné et du caractère globalement équitable de la répartition.

Si un exploitant adhère au programme de garantie à un moment où des frais globaux ont déjà été répartis entre d'autres exploitants, ce nouvel adhérent paie à l'Etat, dans les 30 jours de la demande qui en est faite par le ministre ou son délégué, une commission de mise en place. Le montant de cette commission de mise en place est fixé par le ministre ou son délégué à un niveau équivalent à la quote-part de ces frais globaux que le nouvel adhérent aurait dû supporter s'il avait été inclus dans leur répartition.

Art. 43.L'exploitant rembourse à l'Etat, dans les 30 jours de chaque demande qui en est faite par le ministre ou son délégué, le montant des frais spécifiques encourus par l'Etat le concernant.

Art. 44.La classification des différents postes de frais en tant que frais globaux ou frais spécifiques est effectuée par le ministre ou son délégué. CHAPITRE 1 1. - Durée

Art. 45.Le programme de garantie est établi pour une durée indéterminée.

Art. 46.Le ministre notifie aux exploitants, le cas échéant, la fin du programme de garantie par préavis donné au moins six mois avant le commencement de la période annuelle pendant laquelle le programme de garantie cessera d'être en vigueur.

Art. 47.Le ministre notifie aux exploitants, le cas échéant, que le programme de garantie sera poursuivi selon des nouvelles modalités, par préavis donné au moins six mois avant le commencement de la période annuelle au cours de laquelle ces nouvelles modalités prendront effet. Celles-ci peuvent notamment consister en une modification du tableau des commissions.

L'exploitant peut notifier au ministre, avant la date de prise d'effet des nouvelles modalités, qu'il refuse celles-ci. Le programme de garantie prend alors fin, à l'égard de l'exploitant, à l'expiration de la période annuelle en cours.

Art. 48.Le ministre peut exclure l'exploitant du programme de garantie : 1° par simple avis avec effet immédiat, si l'exploitant n'est plus reconnu comme tel conformément à l'article 10 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;2° moyennant préavis de deux mois, si l'exploitant est en défaut de payer une commission de garantie;3° moyennant préavis de trois mois, si l'exploitant est en défaut de respecter toute autre obligation relative au programme de garantie;4° moyennant préavis de trois mois, si l'exploitant est en défaut de respecter toute obligation légale ou réglementaire relative à l'installation nucléaire;ou 5° moyennant préavis d'au moins six mois prenant effet au début d'une période annuelle, par simple avis motivé. Le programme de garantie prend alors fin, à l'égard de l'exploitant, à la date de prise d'effet de son exclusion.

Art. 49.L'exploitant peut se retirer du programme de garantie moyennant préavis d'au moins trois mois prenant effet au début d'une période annuelle. Le programme de garantie prend alors fin, à l'égard de l'exploitant, à l'expiration de la période annuelle en cours.

Art. 50.Le ministre ou son délégué informent le ministre de l'Economie de tout retrait ou exclusion d'un exploitant du programme de garantie en application des articles 49, alinéa 2, ou 50.

Art. 51.Les obligations mises à charge de l'exploitant par les chapitres 3, 4 et 10 et par les articles 30, 1°, et 55 subsistent après que le programme de garantie ait pris fin, que cette fin soit générale ou concerne spécifiquement l'exploitant. CHAPITRE 1 2. - Dispositions diverses

Art. 52.Toute détermination faite par le ministre ou son délégué dans le cadre d'un pouvoir d'appréciation qui leur est conféré par le présent arrêté lie l'exploitant, sauf erreur manifeste.

Art. 53.Lorsque le ministre soumet une proposition à l'approbation de la majorité des exploitants conformément à l'article 24 ou à l'article 26, les exploitants qui ne répondent pas dans les 30 jours sont censés voter en faveur de la proposition.

Art. 54.Toute somme due par l'exploitant à l'Etat en vertu du présent arrêté porte intérêts de plein droit et sans mise en demeure dès la date de son exigibilité, sans préjudice des articles 9 et 10, au taux prévu par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Art. 55.L'article 4 entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge, étant entendu qu'aucun acte d'adhésion ne pourra prendre effet avant la date visée à l'alinéa 2.

Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la même date que l'article 2, b), de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016011496 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer modifiant la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Art. 56.Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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