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Arrêté Royal du 10 décembre 2017
publié le 05 janvier 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, concernant les efforts supplémentaires en matière de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017205008
pub.
05/01/2018
prom.
10/12/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, concernant les efforts supplémentaires en matière de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, concernant les efforts supplémentaires en matière de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 9 juin 2017 Efforts supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140002/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2017-2018, signé le 9 juin 2017.

Elle détermine les efforts en matière de formation tels que visés par les articles 9 à 21 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer sur le travail faisable et maniable CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. CHAPITRE III Détermination des efforts supplémentaires en matière de formation

Art. 3.Les parties actent l'abrogation du système des efforts de formation tel qu'instauré par l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations ainsi que l'abrogation du régime de sanctions. Section 1re. - Engagement sectoriel 2017-2018

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 13 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer précitée, les parties conviennent de fixer l'effort de formation au niveau du secteur, à deux jours en moyenne par équivalent temps plein. § 2. Les parties conviennent d'examiner au cours de la période 2017-2018 les modalités selon lesquelles le secteur atteindra, à terme, l'objectif interprofessionnel des cinq jours de formation en moyenne par équivalent temps plein.

A cette fin, les efforts de formation réalisés lors des périodes 2011 à 2016 seront analysés.

Le niveau sectoriel des efforts de formation consistant en deux jours de formation en moyenne par équivalent temps plein par an, constitue un niveau minimal en application de l'article 13 de la loi du 5 mars 2017. Les parties signataires recommandent aux entreprises le maintien pendant la période du présent accord, des efforts de formation aux niveaux des périodes antérieures. Section 2. - Répartition des efforts de formation et accès équitable à

la formation

Art. 5.§ 1er. Les entreprises veillent à répartir de façon équitable les moyens de formation qu'elles mettent en oeuvre pour répondre aux besoins de formation de toutes les catégories de travailleurs. Il est veillé dans toute la mesure du possible à ne pas interrompre le processus d'apprentissage. § 2. Le secteur recommande aux entreprises d'examiner à leur niveau les besoins spécifiques propres à certains groupes cible, tels que les travailleurs moins qualifiés ou fragilisés, les jeunes, les travailleurs plus âgés (45 ans et plus) et les allochtones, et de prévoir des plans de formation qui répondent à ces besoins. § 3. Le secteur souligne l'intérêt des possibilités de formation ouvertes par les pouvoirs publics à l'égard des travailleurs qui sont mis en chômage temporaire en raison des circonstances économiques de manière à leur permettre d'augmenter leurs compétences professionnelles, suivant les règles fixées par le comité de gestion de l'ONEm dans sa décision du 19 mars 2009.

A cet effet, il invite les employeurs et les travailleurs à mettre à profit ces opportunités de formation dans une perspective de maintien et de développement des compétences, notamment en matière de santé et sécurité des travailleurs et d'emploi. Section 3. - Etablissement de plans de formation et communication au

conseil d'entreprise

Art. 6.§ 1er. Les entreprises établissent à leur niveau des plans de formation, qui dressent l'aperçu des besoins de formation et les moyens qui seront mis en oeuvre pour y répondre. § 2. Lors de leur élaboration, ces plans de formation sont commentés et explicités en conseil d'entreprise, qui émet un avis sur ceux-ci.

Une communication régulière est prévue sur leur mise en oeuvre et leur évaluation. § 3. Le secteur met à disposition un modèle supplétif de plan de formation ainsi qu'un modèle de procédure. Section 4. - Suivi et évaluation paritaire de la mise en application

des efforts de formation

Art. 7.§ 1er. Le secteur procède au suivi du contenu et de la mise en application des efforts de formation dans les entreprises sidérurgiques via l'enquête coordonnée (dite "enquête sectorielle") qui est lancée le 2e trimestre de chaque année. L'enquête est communiquée et analysée au niveau du secteur suivant des critères définis (genre, âge, nationalité, niveau d'études). § 2. Le secteur élabore annuellement un "Tableau de reporting des efforts de formation" et évalue ces efforts paritairement. Ce tableau sectoriel est transmis aux entreprises aux fins de communication au conseil d'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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