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Arrêté Royal du 10 février 1998
publié le 16 avril 1998

Arrêté royal modifiant le règlement annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 1975 relatif aux poids de 1 milligramme à 50 kilogrammes

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ministere des affaires economiques
numac
1998011073
pub.
16/04/1998
prom.
10/02/1998
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10 FEVRIER 1998. Arrêté royal modifiant le règlement annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 1975 relatif aux poids de 1 milligramme à 50 kilogrammes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, notamment les articles 23 et 30, § 3;

Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1975 relatif aux poids de 1 milligramme à 50 kilogrammes, modifié par les arrêtés royaux des 9 août 1978 et 20 janvier 1986;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 avril 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le règlement annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 1975 relatif aux poids de 1 milligramme à 50 kilogrammes modifié par les arrêtés royaux des 9 août 1978 et 20 janvier 1986, le point 29.1 est remplacé par les dispositions suivantes : 29.1. Taxes et frais. 29.1.1. Taxes de vérification des poids des classes E2 à M2 : Pour la consultation du tableau, voir image Remarques : - La taxe de vérification minimale dans un bureau de vérification est fixée à 200 francs. - La taxe de vérification est aussi due pour les poids refusés. - Les taxes de vérification primitive des poids M2 sont réduites de 50 %. - Les taxes de vérification primitive des poids M1 sont réduites à un tiers. - Les taxes de vérification périodique des poids M1 de 5 kg à 50 kg sont réduites d'un tiers si le propriétaire donne une aide effective pour la manipulation des poids. 29.1.1.1. Frais d'ajustage des poids des classes M1 et M2 : - Ajustage avec ouverture de la cavité d'ajustage et remplacement de la pastille en plomb : 200 francs. 29.1.1.2 Certificat de vérification : - 500 francs en plus de la taxe de vérification. - Un certificat de vérification est délivré uniquement sur demande écrite. - Un certificat de vérification peut concerner un ou plusieurs poids; dans le cas d'un certificat relatif à plusieurs poids, ceux-ci seront d'une seule et même classe de précision. 29.1.1.3 Frais supplémentaires. - Pour les vérifications sur demande, hors des bureaux de vérification permanents et temporaires du Service de la Métrologie, des frais de transport et éventuellement des frais d'attente seront calculés sur base de 1 200 francs par heure et par personne. 29.1.2. Taxes d'étalonnage des poids des classes E1 à M2 : Pour la consultation du tableau, voir image Certificat d'étalonnage : - 2 000 francs en plus de la taxe d'étalonnage. - Un certificat d'étalonnage peut concerner un ou plusieurs poids; dans le cas d'un certificat relatif à plusieurs poids, ceux-ci seront obligatoirement d'une seule et même classe de précision. - L'incertitude caractérisant le résultat de mesure d'une masse nominale donnée est égale, en plus ou en moins, au tiers de l'erreur maximale tolérée correspondant à cette masse nominale. 29.1.3. Taxes d'étalonnage des masses.

Sont dénommés "masses", les objets dont la masse doit être déterminée avec précision et qui sont caractérisés par une ou plusieurs non-conformités à la présente réglementation : - leur forme géométrique ne répond pas aux descriptions de la présente réglementation; - leur masse réelle est différente de 1.10n kg, 2.10n kg, 5.10n kg (n étant un nombre entier négatif ou positif ou zéro); - leur masse volumique est telle que les prescriptions du point 4 du présent règlement ne sont pas respectées.

Les montants des taxes d'étalonnage sont ceux du point 29.1.2 majorés de 50 %.

Les masses peuvent faire l'objet de certificats d'étalonnage.

Une détermination précise de la masse réelle peut nécessiter, aux plus hauts degrés de précision, la détermination de la masse volumique de l'objet. Cette dernière opération est taxée suivant sa durée, à raison de 1 200 francs par heure.

Art. 2.Les articles 23 et 30 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure entrent en vigueur pour l'application du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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