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Arrêté Royal du 10 février 1999
publié le 06 mars 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022134
pub.
06/03/1999
prom.
10/02/1999
ELI
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10 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 22 février 1998 et par les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu la proposition émise par le Conseil Technique des Spécialités Pharmaceutiques, le 10 décembre 1998;

Vu l'avis émis par le Service du Contrôle Médical, le 15 décembre 1998;

Vu l'avis émis par la Commission de Conventions Pharmaciens - organismes assureurs, le 15 décembre 1998;

Vu l'avis émis par le Comité de l'Assurance des Soins de Santé, le 21 décembre 1998;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que : - l'arrêté doit permettre la réalisation d'une économie d'un montant de 825 millions; que celle-ci, avec les autres mesures qui ont été décidées, est indispensable pour atteindre l'équilibre du budget du secteur des soins de santé; qu'elle est d'autant plus essentielle que les estimations techniques ont révélé que, à politique inchangée, l'objectif budgétaire légal serait largement dépassé; - afin d'éviter une différence entre le prix maximum et la base de remboursement, la date d'entrée en vigueur de cet arrêté doit coincider avec celle de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 25 février 1997 diminuant les prix de certains médicaments remboursables; - afin d'éviter des contestations éventuelles et de garantir la sécurité juridique en matière du remboursement des spécialités pharmaceutiques, il est nécessaire de remplacer l'arrêté royal du 23 décembre 1998 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés par le présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5, c), de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, inséré par l'arrêté royal du 17 février 1997, est remplacé comme suit : « La base de remboursement des spécialités pharmaceutiques des chapitres Ier et IV B de l'annexe I dont chaque principe actif apparaît dans une spécialité remboursable il y a plus de quinze ans, et qui ont déjà subi une baisse de prix dans le courant des années 1997 et 1998, doit être diminuée de 4,2 % au 1er février 1999.

Une diminution de 8 % est applicable semestriellement à partir du 1er juillet 1999 pour les spécialités dont, au cours du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans et pour lesquelles aucune diminution a été appliquée.

Si la base de remboursement diminuée précitée sert de base de comparaison pour une spécialité qui n'est pas visée par la diminution précitée, il est tenu compte dans ce cas de la base de remboursement divisée par 0,92. »

Art. 2.En application de l'article 1er mentionné ci-dessus, l'inscription des spécialités énumérées ci-après est modifiée comme suit, à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 : a) au chapitre Ier : Pour la consultation du tableau, voir image Art.3. L'arrêté royal du 23 décembre 1998 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, est rapporté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1999.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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