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Arrêté Royal du 10 février 2000
publié le 17 mars 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des produits réfractaires, relative aux conditions de formation et de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012082
pub.
17/03/2000
prom.
10/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/10/2000012082/moniteur
moniteur
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10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des produits réfractaires, relative aux conditions de formation et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des produits réfractaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des produits réfractaires, relative aux conditions de formation et de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Annexe Sous-commission paritaire des produits réfractaires Convention collective de travail du 3 juin 1999 (Convention enregistrée le 13 juillet 1999 sous le numéro 51430/COF/113.03) Division I. - Cadre légal Les dispositions de la présente convention collective de travail contenues dans la division I sont conclues en application du contenu de l'accord interprofessionnel signé le 8 décembre 1998 et en vertu de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) et de l'arrêté royal du 4 juin 1999 (mention de mesures de formation et d'emploi). CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des produits réfractaires.

Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Groupes à risque Affectation des 0,10 p.c. en 1999 et 0,10 p.c. en 2000

Art. 2.Les parties conviennent d'affecter en 1999 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale au profit du « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique ».

Ce montant reste fixé à 0,10 p.c. en 2000. CHAPITRE III. - Interruption de carrière

Art. 3.Le droit à l'interruption de carrière est accordé à 3 p.c. au moins des travailleurs de l'entreprise, suivant le contenu de l'arrêté royal du 10 août 1998 ( Moniteur belge du 8 septembre 1998).

Ce droit doit cependant être concrétisé dans toutes ses modalités d'acceptation et d'application par une convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE IV. - Prépension

Art. 4.Sur base de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 et du contenu de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le régime permet à un travailleur âgé (60 ans au moins) de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite.

Par cette convention, l'âge inférieur à 60 ans est ramené à 58 ans en respectant les dispositions légales en la matière. - avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard au moment de la fin de la convention collective de travail; - avoir accompli une carrière professionnelle de 25 ans à la fin de la convention collective de travail.

Cette règle comporte des exceptions : L'âge de 56 ans est soumis à deux conditions : Le travailleur licencié doit avoir atteint l'âge de 56 ans au cours de la durée de validité de la présente convention et pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié et prouver 20 ans dans un régime de travail de nuit.

Ce droit doit cependant être accepté et concrétisé dans toutes ses modalités d'application par une convention collective de travail d'entreprise.

Division II. - Actualisation des conditions sectorielles de travail CHAPITRE V. - Champ d'application

Art. 5.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des produits réfractaires.

Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE VI. - Classification des fonctions

Art. 6.Les fonctions des travailleurs visés à l'article 1er sont classés en cinq catégories pour le personnel de fabrication et des services divers et en trois catégories pour le personnel qualifié d'entretien.

Ces catégories sont définies par les critères généraux ci-après : A. Fabrication et services divers Catégorie 1 : les fonctions exigeant un apprentissage d'une durée inférieure à trois mois et un travail physique léger.

Catégorie 2 : a) les fonctions exigeant un apprentissage d'une durée de trois à six mois et un travail physique léger ou b) les fonctions exigeant un apprentissage inférieur à trois mois et un travail physique moyen. Catégorie 3 : a) les fonctions exigeant un apprentissage inférieur à trois mois et un travail physique lourd ou b) les fonctions exigeant un apprentissage de trois à six mois et un travail physique moyen ou c) les fonctions exigeant un apprentissage de plus de six mois et un travail physique léger. Catégorie 4 : a) les fonctions exigeant un apprentissage de plus de six mois et un travail physique moyen ou b) les fonctions exigeant un apprentissage de trois à six mois et un travail physique lourd. Catégorie 5 : a) les fonctions exigeant un apprentissage de plus de six mois et un travail physique lourd ou b) les travaux de métier pour lesquels une assez longue période d'apprentissage doit être accomplie. B. Entretien Catégorie 1 : travailleur semi-qualifié d'entretien Travailleur possédant une certaine expérience pratique et des connaissances suffisantes pour l'exécution de travaux simples ou spécialisés.

Catégorie 2 : travailleur qualifié d'entretien Travailleur ayant une formation générale et technique correspondant au programme des écoles professionnelles de jour de plein exercice et complétée par un apprentissage à l'usine.

Ils sont porteurs d'un diplôme de fin d'études professionnelles techniques A4, A3, B2 ou ont acquis un degré de formation comparable à celui que donnent les études précitées.

Catégorie 3 : travailleur hautement qualifié d'entretien Travailleur capable d'exécuter seul d'après plans, croquis ou instructions, les travaux les plus difficiles, des tâches variées et éventuellement toutes nouvelles. L'exécution parfaite de ces travaux exige une connaissance approfondie du métier correspondant, au minimum, aux études professionnelles techniques du niveau A3 ou B2, complétées par une pratique de plusieurs années de métier. CHAPITRE VII. - Salaires minimums A. Salaires horaires minimums

Art. 7.Il a été décidé d'augmenter les salaires horaires minima barémiques à concurrence de 2 F au 1er juin 1999 et à nouveau à concurrence de 2 F au 1er janvier 2000.

En conséquence, les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 18 ans et plus sont fixés comme suit, au 1er juin 1999, dans un régime de trente-huit heures par semaine, à l'indice 103,63, pivot de la tranche de stabilisation 101,59 à 105,70.

Pour la consultation du tableau, voir image C) A l'embauche d'un travailleur, le salaire minimum sera celui de la catégorie I "Fabrication et services divers" moins 4 F et il ne sera applicable que pendant une période de 3 mois maximum.

Art. 8.Les jeunes ouvriers et ouvrières ayant les aptitudes et un rendement reconnus identiques à ceux des ouvriers et ouvrières âgés de 18 ans et plus de la même catégorie professionnelle, bénéficient du salaire des ouvriers et ouvrières majeurs de cette catégorie.

B. Salaires à la pièce

Art. 9.Les travailleurs payés à la pièce ou au tonnage sont assurés de toucher, pour une activité normale, une rémunération supérieure de 10 p.c. au minimum de la catégorie dans laquelle la fonction est classée.

C. Primes d'équipes

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'article 36 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les travailleurs travaillant en équipes successives bénéficient d'une prime d'équipe de 5 p.c. de leur salaire pour l'équipe du matin, de 5 p.c. de leur salaire pour l'équipe de l'après-midi et de 15 p.c. de leur salaire pour l'équipe de nuit.

L'expression "successives", mentionnée à l'alinéa premier, n'implique pas que les équipes soient tournantes. CHAPITRE VIII. - Liaison des salaires à l'indice santé des prix à la consommation

Art. 11.Les salaires horaires minimums visés aux articles 7 et 8 sont rattachés à l'indice santé des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 12.Les salaires visés aux articles 7 et 8 correspondent à l'indice de référence 103,63, pivot de la tranche de stabilisation 101,59 à 105,70.

Art. 13.Les salaires visés à l'article 11 sont stabilisés par tranches de l'indice de référence, de façon que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale à l'indice-pivot multiplié ou divisé par le coefficient constant 1,02.

Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.

Art. 14.Lorsque la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des quatre derniers mois dépasse la limite d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation dont les limites sont calculées comme indiqués à l'article 11.

Art. 15.Le dépassement de la limite d'une tranche de stabilisation entraîne l'adaptation des derniers salaires horaires minimums.

Cette adaptation se fait à la hausse en les multipliant par le coefficient 1,02; elle se fait à la baisse en les divisant par le coefficient 1,02.

Art. 16.Les adaptations de salaires s'appliquent le premier jour du mois qui suit celui dont la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des quatre derniers mois dépasse la limite de la tranche de stabilisation.

Art. 17.En application des dispositions des articles 11 à 15, le tableau suivant est établi : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 18.Les salaires des travailleurs rémunérés en tout ou en partie à la pièce, aux primes ou au rendement sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Il en est de même pour les salaires horaires qui dépassent effectivement les salaires horaires minimums. CHAPITRE IX. - Durée de travail

Art. 19.La limite maximum de la durée du travail hebdomadaire est fixée à trente-huit heures depuis le 1er juin 1990. CHAPITRE X. - Prime de fin d'année

Art. 20.Sauf dans les entreprises où une convention particulière fixe d'autres dispositions, il est octroyé aux travailleurs une prime de fin d'année.

Le montant de cette prime est fixé à 210 F par semaine de travail ou assimilée pour les travailleurs étant inscrit au registre du personnel de l'entreprise.

Les paiements se font pour chaque année de référence pendant la première semaine du mois de décembre.

Art. 21.La prime de fin d'année est due par l'employeur aux travailleurs qui satisfont aux conditions suivantes : être, à la date du paiement, effectivement au travail dans l'entreprise ou se trouver, à cette date, dans une période d'interruption de travail assimilable à du travail effectif.

La prime de fin d'année est payée prorata temporis aux travailleurs qui, au moment du paiement, ont été licenciés, avant la date du paiement, pour des raisons technologiques ou économiques.

Art. 22.On entend par période d'interruption de travail assimilée à du travail effectif : a) les journées d'absence résultant d'un accident de travail ou sur le chemin du travail;b) les journées d'absence justifiées prévues par la loi relative aux contrats de travail;c) les journées d'absence pour cause de maladie, y compris la maladie professionnelle, à raison de 125 jours ouvrables par an;d) les journées d'absence pour les vacances annuelles, jours fériés et chômage partiel.

Art. 23.L'absence non justifiée d'un jour fait perdre le droit à la prime de fin d'année prévue pour une semaine de travail.

La perte est limitée à la semaine dans laquelle l'absence injustifiée a eu lieu. CHAPITRE XI. - Prime et/ou formation syndicale

Art. 24.§ 1er. Les travailleurs ayant droit, membres d'une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire des produits réfractaires, bénéficient chaque année d'une prime syndicale.

A cette fin, l'employeur verse au compte n° 210-0651399-96 du "Fonds social des ouvriers de l'industrie céramique" une somme de 3 750 BEF l'an par travailleur occupé à partir de l'année 1999, payable en février de l'année suivante, en ce y compris le montant de la prime de formation syndicale payée pour l' année concernée.

Ce montant est porté à 4 000 BEF en 2 000 en ce compris le montant de la prime de formation syndicale payée pour l'année concernée.

Le paiement de cette prime est effectué au plus tard le 28 février de l'année suivant celle de référence.

Les modalités de paiement de la prime syndicale sont fixées par le comité de gestion du fonds social précité. § 2. L'employeur est exonéré de ce versement si, en cas de différend entre l'employeur et les travailleurs, une interruption de travail survient sans qu'aient été respectées par les travailleurs et leurs organisations représentatives, toutes les procédures de conciliation et autres dispositions définies par l'article 23 de la convention collective de travail du 21 juin 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie céramique, fixant le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier des entreprises de l'industrie céramique, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 novembre 1972, publié au Moniteur belge du 17 janvier 1973.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui ont déjà réglé le problème de la prime syndicale suivant d'autres modalités plus avantageuses pour les bénéficiaires. CHAPITRE XII. - Remboursement des frais de transport

Art. 25.Les ouvriers qui font usage d'un service de transport en commun entre leur domicile et le lieu de travail, ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19quinquies, conclue le 22 décembre 1992 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 février 1993, publié au Moniteur belge du 19 mars 1993 et l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnement pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 24 mars 1993).

Art. 26.Les ouvriers domiciliés à 5 kilomètres et plus du lieu de travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 25, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à concurrence de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue. Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de transport en commun et à défaut, le nombre de kilomètres par la route, aller et retour, calculé à partir du lieu de travail jusqu'à l'hôtel de ville ou la maison communale du domicile.

Art. 27.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XIII. - Travail intérimaire - Contrats précaires Limitation des heures supplémentaires

Art. 28.a) Travail intérimaire Le travailleur intérimaire bénéficiera de conditions de travail et de rémunérations équivalentes globalement à celles du personnel inscrit.

Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec les délégations syndicales dans le respect des lois et conventions.

Tout travailleur intérimaire a le droit de se faire assister par les délégations syndicales de l'entreprise.

Dans le cas où des contrats d'intérim atteignent ou dépassent une durée d'un an, la direction de l'établissement rencontrera la délégation syndicale pour en discuter. b) Limitation des heures supplémentaires Engagement de tout mettre en oeuvre pour limiter au maximum les heures supplémentaires non récupérées sur un même poste de travail, en concertation avec la délégation syndicale. CHAPITRE XIV. - Délais des préavis

Art. 29.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 avril 1978 relative aux contrats de travail, le délai des préavis est fixé à : - 4 semaines (28 jours) pour les ouvriers ayant moins de 10 années d'ancienneté dans le secteur; - 7 semaines (49 jours) pour les ouvriers ayant entre 10 années et 20 années d'ancienneté dans le secteur; - 10 semaines (70 jours) pour les ouvriers ayant une ancienneté supérieure ou égale à 20 ans dans le secteur. CHAPITRE XIV. - Emploi

Art. 30.Les parties s'engagent à tout mettre en uvre pour éviter tout licenciement notamment en recourant aux nouvelles dispositions prévues par le pouvoir fédéral et les pouvoirs régionaux. CHAPITRE XV. - Dispositions générales

Art. 31.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter préjudice aux dispositions plus favorables fixées par les accords d'entreprises. CHAPITRE XVI. - Validité

Art. 32.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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